Entrée en vigueur le 21 février 2007
Modifié par : Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V)
La radiation d'une inscription concernant un droit, dont l'existence ou la durée est subordonnée à un événement à date incertaine survenant en la personne du titulaire de ce droit, a lieu également sur requête du propriétaire de l'immeuble grevé ou sur requête de tout autre intéressé, s'il est fait la preuve de cet événement par la production de pièces justificatives, notamment d'actes d'état civil. Le consentement du titulaire de l'inscription n'est pas nécessaire.
Lorsque l'inscription comporte une date extrême d'effet, le juge du livre foncier ordonne d'office sa radiation à cette date.
L'article 41 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la legislation civile francaise dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prevoit que l'inscription d'un droit au livre foncier emporte presomption de l'existence de ce droit en la personne du titulaire. […] Le requerant, pour obtenir l'inscription de son droit, doit alors faire radier le droit de la personne contre laquelle la prescription a ete operee. […] Selon l'article 64 de la loi du 1er juin 1924, la radiation d'une inscription resulte d'une main-levee consentie sous forme authentique par le titulaire du droit inscrit ou d'une decision judiciaire. […]
Lire la suite…[…] Il estimait que la radiation pouvait intervenir en vertu de l'article 64 de la loi du 1 er juin 1924, tout comme il y aurait lieu de radier d'office le droit de superficie bénféciant à la SCI CASA ASTER atteint de préemption. Ainsi, il ne serait pas nécessaire d'établir des actes de mainlevée concernant les inscriptions hypothécaires prises à la charge du droit de superficie bénéficiant à la SCI CAS ASTER. Il indiquait que les frais de ces actes ne pouvaient être justifiés s'agissant de droits périmés.
[…] Il faisait valoir que lorsqu'une inscription comporte une date extrême d'effet, le juge du livre foncier ordonne la radiation d'office à cette date, conformément à l'alinéa 3 de l'article 64 de la loi du 1 er juin 1924. […]
[…] 3°/ que tout intéressé peut saisir le juge du livre foncier pour demander la rétractation de sa décision ordonnant la radiation d'une hypothèque ; qu'en décidant qu'un tel recours n'était pas ouvert à l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi du 1er juin 1924 ;