Infirmation partielle 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 31 mars 2023, n° 21/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 31 mars 2021, N° 18/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 454/23
N° RG 21/00528 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TR5A
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
31 Mars 2021
(RG 18/00135 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Mme [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mars 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Février 2023
EXPOSE DU LITIGE :
D’abord engagée à durée déterminée par l’entreprise [F] [H] le 13 janvier 2003 en qualité de secrétaire, Mme [R] l’a ensuite été à durée indéterminée le 15 juin 2004.
Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de secrétaire de direction et percevait un salaire brut mensuel de 2 842,66 euros.
Cette entreprise, qui emploie 17 salariés à temps complet, a pour activité l’installation et la maintenance de système de chauffage, de climatisation et de plomberie.
A la suite du départ à la retraite de M. [H], elle a été rachetée en 2017 par un groupe d’investisseurs.
Dès le rachat, les méthodes de travail et de gestion ont été modifiées au point d’entraîner, de février 2017 à mai 2018, plus d’une douzaine de départ sous forme de démissions, de ruptures conventionnelle ou encore d’un licenciement, une secrétaire étant, par ailleurs, placée en arrêt de travail de décembre 2017 à février 2018 pour surmenage.
Mme [R] est restée dans l’entreprise et son entretien annuel d’évaluation pour l’année 2017 s’est déroulé le 26 mars 2018.
Au terme de cet entretien, l’un de ses supérieurs hiérarchiques, soit l’un des actionnaires de la holding qui avait racheté l’entreprise, a noté qu’il avait été 'constructif'.
Cependant, par lettre du 18 avril 2018, l’employeur lui a infligé un avertissement lui reprochant l’absence de prise en compte urgente et rapide de certaines tâches.
Mme [R] est partie en congés payés du 14 au 30 juillet et, à son retour, son supérieur hiérarchique l’a informée qu’il souhaitait mettre un terme au contrat de travail au motif de propos diffamants qu’elle aurait tenus à l’égard de l’entreprise lors d’une soirée d’inauguration avec des partenaires le 28 juin 2018.
Le 2 août 2018, l’intéressée a été mise à pied à titre conservatoire et, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, a été licenciée pour faute simple par lettre du 14 août 2018, l’employeur lui reprochant essentiellement, par cette lettre de près de 6 pages, le dénigrement du 28 juin 2018, la diffusion d’informations confidentielles ayant trait à la rémunération d’un salarié ainsi que divers manquements dans l’exécution de ses missions.
Mme [R] a saisi en octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Calais de demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’annulation de l’avertissement et de dommages-intérêts afférents.
Par un jugement du 20 décembre 2019, la juridiction prud’homale a ordonné, avant-dire droit, le rejet des pièces n° 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 39, 41 versées aux débats par la demanderesse, lui ordonnant de mettre alors ses conclusions en conformité.
Mme [R] a frappé d’appel ce jugement mais ce dernier n’étant pas susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement à intervenir sur le fond, l’appel a été déclaré irrecevable par décision du 27 novembre 2020.
Par un jugement du 31 mars 2021, la juridiction prud’homale a statué sur le fond et a annulé l’avertissement, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur de ce chef ainsi qu’au titre d’un préjudice moral.
Mme [R] a fait appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2021 puis de la décision précitée du 20 décembre 2019 par déclaration du 27 avril 2021 de sorte que les deux appels ont été joints.
Par des conclusions récapitulatives du 5 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement du 20 décembre 2019 en ce qu’il ordonne le rejet des pièces et celle du jugement du 31 mars 2021 essentiellement sur le montant des sommes accordées, réitérant ses prétentions initiales.
Sur les pièces, elle se propose de démontrer que leur production était indispensable à l’exercice de sa défense.
Sur le fond, elle conteste, pour l’essentiel, et en l’absence notamment de fiches de poste, la réalité des faits invoqués, l’avertissement et le licenciement s’inscrivant, selon elle, dans un contexte particulier où l’employeur voulait se séparer d’elle.
Par des conclusions récapitulatives du 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’entreprise réclame la confirmation du jugement du 20 décembre 2019, sauf en ce qu’il rejette sa demande fondée sur l’article 40 du code de procédure pénale et, sur le jugement du 31 mars 2021, en demande l’infirmation ainsi que, de façon supplémentaire, le rejet de nouvelles pièces produites en appel n° 50, 51 et 56.
Elle soutient que Mme [R] n’avait pas à se procurer les documents litigieux, qu’elle en a pris possession en commettant diverses infractions pénales et en portant atteinte à la vie privée d’un salarié.
Elle en déduit que cette situation justifierait un signalement au procureur de la République.
Elle prétend également, sur le licenciement, que les griefs ne font aucun doute, comme l’établissent diverses attestations.
MOTIVATION :
1°/ Sur le jugement du 20 décembre 2019 :
Il est à noter que l’irrecevabilité éventuelle de l’appel de ce jugement, sur le fondement des articles 544 et 545 du code de procédure civile qui exigent un appel concomitant à l’appel principal, n’est pas soulevée.
A – Sur le rejet des pièces 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 39, 41 :
Il résulte de l’application combinée des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’autres salariés ou obtenus sans l’autorisation de l’employeur dès lors que cette production est indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.
Les pièces querellées sont relatives, d’abord, à des échanges entre l’un des supérieurs hiérarchiques de Mme [R], par ailleurs actionnaire de la société ayant racheté en 2017 l’entreprise [F] [H], et une collègue de cette dernière qu’il avait chargée d’une mission de surveillance, à l’encontre de Mme [R], contemporaine à l’avertissement.
Elles ont trait, ensuite, à des échanges entre ce supérieur et une candidate au remplacement éventuel de Mme [R], recrutée en externe, l’employeur reconnaissant alors expressément qu’il n’avait rien à reprocher à Mme [R] ('elle bosse bien') mais qu’il devait être 'malin’ s’il devait s’en séparer (évoquant leurs relations de travail : 'ça ne fonctionne pas'), ajoutant, à l’adresse de la postulante que tout ceci était 'confidentiel'.
Elles concernent, enfin, différents courriels ou documents entre ce supérieur et une autre collègue dont il ressort qu’il est reproché, au sein de la lettre de licenciement, le non-respect de tâches qui n’étaient, en fait, plus du ressort de Mme [R].
Ces pièces, peu important que cette dernière n’ait pas eu vocation à se les procurer dans le cadre de ses fonctions ou qu’elle les ait subtilisées, lui étaient indispensables.
En effet, elles traduisent le climat qui régnait dans la société, la détermination de l’employeur pour se séparer d’elle ainsi qu’une certaine désorganisation dans la répartition des tâches alors même que des griefs lui étaient faits sur ce point à l’appui du licenciement.
La production apparaît également proportionnée au but poursuivi au regard de la nature des pièces et de leur contenu.
Il s’ensuit que le jugement, qui a ordonné le rejet de ces pièces, sera infirmé.
B – Sur l’avis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale :
L’admission de ces pièces aux débats rend sans objet la transmission, sollicitée par l’employeur, de la présente affaire au procureur de la République aux fins d’enquête sur des faits délictueux relatifs aux conditions d’obtention des documents.
La cour se demande, par ailleurs, pourquoi l’employeur se contente de lui réclamer avec force une telle transmission alors qu’il pouvait lui-même porter plainte.
2°/ Sur la demande de rejet des nouvelles pièces 50, 51 et 56 :
Ces pièces ont en substance le même contenu que celui des pièces précédemment admises (recrutement de la candidature, confusion dans la répartition des tâches).
Elles n’ont donc pas à être écartées des débats compte tenu du raisonnement qui vient d’être exposé.
3°/ Sur le jugement du 31 mars 2021 :
A – Sur l’avertissement du 18 avril 2018 :
C’est à juste titre que la salariée relève le paradoxe consistant à l’évaluer de façon positive et lui infliger, quelques jours plus tard, un avertissement pour le non-accomplissement de diverses tâches.
Cet entretien portait certes sur la qualité du travail au cours de l’année écoulée alors que l’avertissement a trait à des faits qui auraient été commis en 2018.
Mais la coexistence de date interroge.
C’est, pour le surplus, par des motifs circonstanciés que le conseil de prud’hommes a statué et a annulé l’avertissement.
B – Sur les dommages-intérêts afférents :
Il résulte des courriels échangés entre les parties sitôt la notification de l’avertissement que l’entreprise a tenu à l’adresse de Mme [R] un double discours en lui faisant espérer une possible annulation de la sanction tout en entretenant la menace d’un licenciement.
Ce comportement n’a poursuivi qu’un seul but, celui de déstabiliser la salariée.
Les circonstances dans lesquelles la sanction a été infligée ont causé à Mme [R] un préjudice au moins moral né d’un stress évident.
Il lui sera accordé, dans ces conditions, la somme de 1 000 euros de sorte que le jugement qui la déboute de cette prétention sera infirmé.
C – Sur le licenciement :
Le dénigrement reproché s’inscrit dans le contexte tendu ci-dessus rappelé.
La diffusion d’informations confidentielles est certes établie mais n’apparaît nullement avoir eu les répercussions décrites par l’employeur : le salarié concerné par la prime s’est étonné de l’épisode puis tout est rentré dans l’ordre.
Les griefs sur le non-accomplissement de tâches sont largement détaillés dans une très longue lettre de licenciement à la lecture de laquelle la cour en constate le caractère parfois vétilleux.
Comme l’observe justement Mme [R], il n’y avait aucune fiche de poste.
Celle-ci répond avec précision sur les griefs et il y a lieu de relever également le caractère assez général des attestations, courriers et annexes de l’employeur, étant rappelé que Mme [R] n’avait plus à exécuter certaines tâches qui n’étaient plus de son ressort.
Comme le démontrent les pièces dont le rejet est demandé, l’entreprise, ou plus précisément ses repreneurs, souhaitaient se séparer de Mme [R], salariée née en 1962, et donc en fin de carrière, qui avait acquis une solide expérience avec la précédente équipe au sein de laquelle elle était parfaitement intégrée.
De l’ensemble de ces éléments, il se déduit l’absence de cause réelle et surtout sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé sur le principe mais en revanche infirmé sur le quantum en ce qu’il s’est contenté de retenir la somme de 17 786,30 euros.
Compte tenu de l’âge de Mme [R], de son ancienneté, de son salaire et de la situation qu’elle expose, il lui sera accordé la somme de 27 000 euros.
D – Sur le préjudice moral :
Le fait que l’employeur ait, à l’évidence, instrumentalisé la procédure de licenciement suffit à caractériser une faute distincte de celle résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse.
Mais, pour ouvrir droit à réparation, cette faute distincte doit avoir elle-même causé un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte d’emploi.
Or, Mme [R] ne caractérise pas un tel préjudice de sorte que le jugement qui accorde, sans même d’ailleurs la motiver, la somme de 10 000 euros de ce chef sera infirmé.
E – Sur l’astreinte :
Le prononcé d’une astreinte pour assortir la délivrance de l’attestation destinée à Pôle emploi n’apparaît pas nécessaire.
Le jugement sera confirmé.
F – Sur les frais irrépétibles de premier ressort :
Aucune raison ne commande d’infirmer la condamnation de ce chef au profit de Mme [R] à hauteur de la somme de 1 500 euros.
4°/ Sur la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail :
Cette sanction ne peut qu’être prononcée compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de la taille de l’entreprise et de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
5°/ Sur les frais irrépétibles d’appel :
Il sera équitable de condamner l’entreprise intimée, qui sera déboutée de ce chef, à payer à l’appelante la somme de 2 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— infirme le jugement rendu le 20 décembre 2019, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Calais, mais seulement en ce qu’il écarte des débats les pièces n° 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 39, 41 versées aux débats par Mme [R] et lui ordonne de modifier ses écritures et son bordereau en expurgeant de celles-ci les pièces litigieuses;
— statuant à nouveau sur ces points, dit que ces pièces sont admises aux débats et que les conclusions de Mme [R] n’ont pas à être modifiées en conséquence ;
— confirme ce jugement pour le surplus ;
— y ajoutant, déboute l’entreprise [F] [H] de sa demande de rejet des nouvelles pièces n° 50, 51 et 56 ;
— confirme le jugement rendu le 31 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Calais, mais seulement en ce qu’il annule l’avertissement du 18 avril 2018, dit et juge que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, condamne l’entreprise [F] [H] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles de premier ressort, la déboute de sa demande d’astreinte aux fins de remise d’une attestation Pôle emploi, déboute l’entreprise [F] [H] de l’ensemble de ses demandes, la condamne aux dépens de premier ressort et ordonne l’exécution provisoire ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne l’entreprise [F] [H] à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts afférents à l’annulation de l’avertissement ;
* la condamne à payer à Mme [R] la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la condamne, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement jusqu’au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois de salaire ;
* précise que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations applicables;
* condamne l’entreprise [F] [H] à payer à Mme [R] la somme de 2 200 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne l’entreprise [F] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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