Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 avr. 2022, n° 19/04642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04642 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°222
N° RG 19/04642 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P5TQ
S.E.L.A.R.L. AJ UP
S.C.P. DELAERE
SAS ISF EVENT
C/
SAS PAPETERIE DU POITOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SAS ISF EVENT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric MESSNER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS PAPETERIE DU POITOU, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
86490 BEAUMONT SAINT-CYR
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
Z A :
S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Me DOLLEY en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société ISF EVENT ouverte par jugement du 29 mai 2020, puis en qualité d’administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ISF EVENT suite au jugement de conversion en liquidation judiciaire du 06 01 2020, intervenant volontaire par conclusions du 02 02 21
[…]
[…]
S.C.P. DELAERE prise en la personne de Me DELAERE en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société ISF EVENT ouverte par jugement du 29 mai 2020, puis en qualité liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ISF EVENT suite au jugement de conversion en liquidation judiciaire du 06 01 2020, intervenant volontaire par conclusions du 02 02 21 […]
Représentées par Me Frédéric MESSNER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentées par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis accepté le 18 juillet 2017, la société Papeterie du Poitou commandait à la société ISF Event la conception et la fabrication d’un stand d’exposition pour salons professionnels.
Cette commande, d’un prix total de 21.357,60 € TTC, comprenait notamment l’impression, aux couleurs de la papeterie, de tissus destinés à recouvrir le mobilier du stand.
Le 20 juillet 2017, la papeterie réglait un acompte de 10.678,80 €.
Le 18 août 2017, elle transmettait à la société ISF Event plusieurs fichiers électroniques représentant ses «'visuels'», la papeterie s’étant en effet réservé la création de ses propres logos et codes couleurs.
Ayant téléchargé ces fichiers, la société ISF Event adressait alors à sa cliente des «'bons à tirer'» que celle-ci validait le 22 août 2017.
Le 5 septembre 2017, la papeterie réceptionnait l’ensemble de la commande.
Le 12 septembre 2017, non satisfaite de la couleur des tissus, elle demandait à la société ISF Event de fabriquer un nouvel échantillon pour qu’elle puisse le «'valider'».
Le 13 septembre 2017, l’imprimeur, affirmant que la couleur des tissus correspondait strictement à celle des fichiers qui lui avaient été transmis, disait n’y avoir lieu à nouvelle impression, sauf à convenir d’une nouvelle prestation restant à chiffrer.
Le 18 octobre 2017, la société ISF Event, face aux réclamations persistantes de sa cliente, lui proposait, pour gage de sa «'bonne volonté'», une remise de 25'% à valoir sur l’impression de nouveaux tissus.
Le 22 décembre 2017, la papeterie, reprochant à l’imprimeur d’avoir manqué à son obligation de délivrance, la mettait en demeure de procéder à une nouvelle impression sans frais, sauf à s’exposer aux conséquences d’une résolution du contrat, soit le remboursement de l’acompte et le remboursement, à titre de dommages-intérêts complémentaires, du coût des travaux que la papeterie allait devoir confier à un autre imprimeur.
Le 24 janvier 2018, l’imprimeur, récusant tout manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles, refusait d’accéder aux demandes de sa cliente, et la mettait en demeure à son tour de s’acquitter de la somme de 10.678,80 € TTC pour solde du prix de la prestation.
En l’absence de règlement amiable, la société ISF Event saisissait le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 3 juin 2019':
- recevait la société ISF Event en sa demande et la disait partiellement fondée';
- déboutait la société Papeterie du Poitou de sa demande de résolution de la vente';
- la condamnait à payer à la société ISF Event, toutefois sans astreinte, la somme de 10.678,80€';
- condamnait la société ISF Event à payer à la société Papeterie du Poitou la somme de 5.339,40€ à titre de dommages-intérêts au titre de sa négligence';
- prononçait la compensation entre les deux condamnations';
- déboutait la société Papeterie du Poitou de sa demande d’indemnisation du préjudice lié à la commande d’un nouveau stand;
- déboutait les deux sociétés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamnait la société ISF Event en tous les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2019, la société ISF Event interjetait appel limité de cette décision.
Par jugement du 29 mai 2020, la société ISF Event était placée en redressement judiciaire.
La Selarl AJ-UP était alors désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP Delaere en qualité de mandataire.
Par jugement du 6 janvier 2021, le redressement était converti en liquidation judiciaire, la SCP Delaere étant alors désignée en qualité de liquidateur et la Selarl AJ-UP maintenue en qualité d’administrateur.
L’appelante, représentée par ses liquidateur et administrateur, notifiait ses dernières conclusions le 2 février 2021, l’intimée, elle-même appelante incidente et qui avait entre temps déclaré sa créance à la procédure collective, les siennes le 28 janvier 2021.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 3 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ISF Event, désormais représentée par les organes de la procédure collective, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du du code civil,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
- décerner acte à la SCP Delaere et à la Selarl AJ-UP, ès-qualités de leur intervention volontaire à l’instance';
- leur décerner acte de ce qu’ils font leurs les demandes, moyens et prétentions soutenus par la société ISF Event';
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
* reçu la société ISF Event en sa demande et l’a dit partiellement fondée';
* condamné la société ISF Event à payer à la société Papeterie du Poitou la somme de 5.339,40 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa négligence';
* prononcé la compensation entre les deux condamnations';
* débouté la société ISF Event de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamné la société ISF Event en tous les dépens';
- confirmer le jugement en ses autres dispositions';
Statuant à nouveau,
- condamner la société Papeterie du Poitou à payer à la société ISF Event la somme de 10.678,80€ TTC correspondant au solde de sa facture';
- rejeter comme non fondées l’ensemble des demandes formées par la société Papeterie du Poitou au titre de son appel incident et l’en débouter';
- débouter la société Papeterie du Poitou de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au contraire, la société Papeterie du Poitou demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil,
Vu l’article 1611 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
- dire que la société ISF Event a manqué à son obligation de délivrance conforme';
En conséquence,
- débouter la société ISF Event de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Reconventionnellement, faisant droit à l’appel incident,
A titre principal :
- prononcer la résolution de la vente';
En conséquence,
- ordonner la fixation au passif de la société ISF Event d’une créance de la société Papeterie du Poitou à hauteur de 10.678,80 €';
A titre subsidiaire :
- ordonner la fixation au passif de la société ISF Event d’une créance de la société Papeterie du Poitou à hauteur de 10.678,80 € à titre de dommages et intérêts, et ordonner sa compensation avec la somme de 10.678,80 € restant due par la société Papeterie du Poitou';
En toute hypothèse :
- ordonner la fixation au passif de la société ISF Event d’une créance de la société Papeterie du Poitou à hauteur de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’acquisition d’un nouveau stand pour le salon de Francfort';
- ordonner la fixation au passif de la société ISF Event d’une créance de la société Papeterie du Poitou à hauteur de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- ordonner la fixation au passif de la société ISF Event d’une créance de la société Papeterie du Poitou à hauteur de tous les dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme':
Par application des dispositions de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu vis-à-vis de l’acheteur d’une obligation de délivrer une chose conforme à celle commandée.
Ainsi, l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.
Toutefois, la preuve du défaut de conformité incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier':
- que la société Papeterie du Poitou a passé commande auprès de la société ISF Event d’un stand d’exposition composé d’un certain nombre de meubles à recouvrir d’un tissu imprimé par les soins de cette dernière';
- que la couleur de ce tissu a été déterminée par la société Papeterie du Poitou elle-même qui explique l’avoir créée, s’agissant d’une couleur «'extrêmement précise'» ainsi qu’elle le conclut elle-même';
- que c’est ainsi qu’elle a transmis à la société ISF Event, dans la perspective de l’impression du tissu, plusieurs fichiers renfermant les visuels qu’elle demandait à l’imprimeur de reproduire fidèlement';
- que c’est ce qu’a fait la société ISF Event, ainsi que celle-ci l’a toujours affirmé.
En effet, si la société Papeterie du Poitou persiste à considérer que les tissus n’ont pas la couleur qu’elle attendait, en revanche elle ne démontre pas que la couleur des tissus imprimés par la société ISF Event soit autre que celle contenue dans les fichiers qu’elle lui a transmis.
En réalité, la société Papeterie du Poitou se plaint, non pas d’un défaut de conformité à la commande, mais d’une déception face à la perception visuelle du stand dans son ensemble, qui n’est pas celle qu’elle attendait.
D’ailleurs, c’est précisément ce que la société ISF Event lui a exposé dans le courrier qu’elle lui a adressé le 13 septembre 2017, en réponse à sa cliente qui lui réclamait de nouveaux travaux d’impression': «'Il n’est pas de notre fait que les couleurs des visuels ne correspondent pas à vos attentes. Nous imprimons les fichiers tels que les clients nous les fournissent. Nous avons C ce que nous avons reçu de votre part et ce que nous avons imprimé. Les couleurs qui ressortent sur les tissus correspondent bien à celles des fichiers reçus.'»
A cet égard, c’est sans aucune preuve que la société Papeterie du Poitou évoque, pour tenter de justifier des manquements qu’elle impute à l’imprimeur, une «'déperdition d’informations (sinon une perte) au sein de la société ISF Event, conduisant aux résultats non conformes aux attentes et prescriptions du client'».
Au surplus, la société Papeterie du Poitou, qui est elle aussi une professionnelle spécialiste de l’impression industrielle, ne pouvait pas ignorer le risque qu’un échantillon de couleur inséré dans un fichier numérique ne puisse donner la même perception visuelle que celle procurée par cette même couleur, pourtant objectivement identique, lorsqu’elle est imprimée sur une surface plus vaste, en l’occurrence de 35 m², a fortiori sur un support différent, en l’espèce un tissu synthétique.
En conséquence et en l’absence de preuve d’un défaut de conformité de la marchandise livrée par rapport à celle qu’elle avait commandée, la société Papeterie du Poitou sera déboutée de sa demande en résolution de la vente et partant, de sa demande en restitution de l’acompte qu’elle a réglé à la société ISF Event.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les fautes contractuelles reprochées à la société ISF Event':
Indépendamment d’un éventuel défaut de conformité, tout vendeur est tenu de répondre de ses manquements contractuels, lesquels sont susceptibles de justifier, par application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la résolution du contrat et/ou l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’acheteur.
En l’espèce, la société Papeterie du Poitou reproche à la société ISF Event ne pas avoir effectué un «'pré-tirage'» des tissus, ce qui aurait permis de se rendre compte que la couleur n’était pas la bonne.
C’est également ce qu’ont retenu les premiers juges qui, pour condamner la société ISF Event au paiement de dommages-intérêts d’un montant égal à 25'% du coût de la réimpression effectuée par un autre imprimeur, ont retenu que la société ISF Event avait été négligente en ne fournissant pas de pré-tirage avant la livraison.
La cour ne partage pas cette analyse, observant en effet':
- qu’à réception de la commande afin d’objectiver la couleur souhaitée par sa cliente, la société lui a demandé de lui en communiquer la référence «'Pantone'» (du nom du nuancier utilisé par tous les professionnels de l’imprimerie), ce que la société Papeterie du Poitou n’a pas été en mesure de faire dans la mesure où elle était elle-même la créatrice de la couleur sollicitée’ (cf en ce sens la pièce n° 8 de l’appelante) ;
- que dans la mesure où sa cliente lui a demandé de reproduire fidèlement la couleur insérée dans les fichiers électroniques qu’elle lui avait transmis, la société ISF Event a alors établi des «'bons à tirer'» reproduisant strictement cette couleur';
- que la société Papeterie du Poitou a validé l’ensemble de ces bons et ce, par un message électronique en date du 22 août 2017 à 15 heures 18';
- que si, à l’occasion de ce message, la société Papeterie du Poitou a fait part de son souhait d’une impression «'en aplat bleu nuit'», pour autant il ne saurait être considéré que cette précision ait constitué une quelconque réserve de la part de la cliente, alors en effet qu’il convient encore de rappeler que la société Papeterie du Poitou n’était pas capable de transmettre la référence publique de la couleur souhaitée, et que la couleur associée aux «'bons à tirer'» était strictement la même que celle figurant dans les fichiers transmis par la cliente;
- que si la société Papeterie du Poitou a certes achevé ce même message par la précision suivante': «'Si besoin de validation dans vos locaux lors du pré-tirage ou tirage, cela est tout à fait possible'», pour autant elle n’a jamais expressément réclamé qu’il soit procédé à cette validation'; dans ces conditions, la société ISF Event n’était pas tenue d’y procéder.
La société Papeterie du Poitou ne peut pas non plus se prévaloir du nouveau message adressé à la société ISF Event le 12 septembre 2017 pour réclamer de voir «'valider la couleur'», dès lors en effet qu’à cette date, le stand avait déjà été livré dans son ensemble, la société Papeterie du Poitou l’ayant même utilisé à l’occasion d’un salon professionnel du 8 au 11 septembre 2017.
Enfin, la société Papeterie du Poitou ne saurait se prévaloir d’une prétendue reconnaissance de responsabilité de la part de la société ISF Event, au seul motif qu’elle lui aurait proposé une remise de 25'%.
En effet, la cour observe que cette remise n’a pas été proposée sur les travaux litigieux, mais sur de nouveaux travaux que la société Papeterie du Poitou pourrait voir lui confier, cette proposition n’ayant d’ailleurs été formulée qu’à titre de geste commercial de la part de la société ISF Event qui a toujours affirmé qu’elle avait strictement respecté les consignes d’impressions de sa cliente.
En conséquence et en l’absence de toute faute commise par la société ISF Event, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, le jugement devant être infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes':
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, la société Papeterie du Poitou sera condamnée à payer à la société ISF Event la somme de 10.678,80 € TTC pour solde du prix de vente de la prestation convenue, le jugement devant être confirmé en ce sens.
Partie perdante, la société Papeterie du Poitou sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, elle supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Papeterie du Poitou de sa demande tendant à la résolution de la vente et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société ISF Event la somme de 10.678,80 € TTC pour solde du prix';
- l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':
* déboute la société Papeterie du Poitou de l’ensemble de ses demandes';
* condamne la société Papeterie du Poitou à payer à la société ISF Event, désormais en liquidation judiciaire, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamne la société Papeterie du Poitou aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président 1. B C D E
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