Article 223 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

Si la demande est reconnue non fondée ou inadmissible, ou si elle ne peut être complétée, le juge doit la rejeter. Dans le cas contraire, il renvoie les parties devant le notaire qu'il désigne pour procéder au partage.
Si les circonstances s'y prêtent, un autre notaire peut être chargé de certaines parties de la procédure. Les prescriptions ci-dessus sont applicables si, dans le cours de la procédure, la désignation ou le remplacement d'un notaire deviennent nécessaires.
La désignation du notaire pour les opérations de partage implique la mission de procéder, le cas échéant, à l'inventaire.
Si la décision du renvoi est devenue définitive, le tribunal adresse au notaire commis l'ordonnance avec les actes et le certificat constatant l'époque où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée.
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

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Décisions17

1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 5 juillet 2024, n° 23/02001Confirmation

[…] qui est le juge du partage, le juge de la mise en état ayant d'ailleurs rappelé le principe selon lequel dans ce cas, le tribunal judiciaire ne peut être saisi que suite à un procès-verbal de difficultés du notaire en sa qualité de 'juge délégué' selon l'article 232 de la loi du 1er juin 1924. Elle indique ne pas soutenir que la procédure de partage judiciaire constituerait un préalable indispensable à une action au fond, mais que, dès lors que les parties ont emprunté la voie de la procédure de partage judiciaire, elles ne peuvent passer à la procédure contentieuse que par la voie du procès-verbal de difficultés et du renvoi visé par l'article 223 de la loi précitée. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2016, 15-13.127, InéditCassation

[…] Vu l'article 279 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ; […] 6° ALORS QUE lorsqu'il ordonne le partage judiciaire, le juge doit désigner, pour y procéder, un notaire qu'il choisit, après avoir sollicité les propositions des parties ; qu'en relevant qu'aucune objection n'avait été formulée contre le notaire désigné par la requérante sans constater que la désignation du notaire avait fait l'objet d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 223 de la loi du 1er juin 1924, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.

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[…] En outre, la désignation d'un autre notaire est dictée par les circonstances particulières du partage, tant pour assurer l'unicité du partage, sous la direction de Maître C et en coordination avec ce dernier, que pour faciliter le partage des biens situés hors du ressort du Tribunal de Z, ainsi que l'autorise l'article 223 alinéa 2 de la loi civile du 1 er juin 1924.

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