Confirmation 21 janvier 2025
Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 janv. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 JANVIER 2025
Minute N° 70/2025
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEPP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 janvier 2025 à 15h08
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS,
2) LA PRÉFECTURE D'[Localité 1]-ET-[Localité 2],
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
M. [R] [I]
Né le 11 janvier 1985 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans
assisté de Mme [O] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2025 à 15h08 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [I] et ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 11h21 par la préfecture d'[Localité 1]-et-[Localité 2] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 14h53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [R] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance du 19 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [R] [I] en considérant qu’aucune des situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’était caractérisée pour autoriser une première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Le ministère public a interjeté appel de cette décision en produisant des éléments nouveaux, soutenant notamment la caractérisation d’une menace à l’ordre public.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2025, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien à la disposition de la justice de M. [R] [I] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
La préfecture d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a interjeté appel de ladite décision par email du 20 janvier 2025 reçu au greffe le même jour à 11h19.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture d'[Localité 1]-et-[Localité 2] du 18 janvier 2025, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [R] [I] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer pour M. [R] [I] à compter du 18 novembre 2024.
À la suite d’une relance en date du 16 décembre 2024, une audition consulaire a été organisée pour le 12 février 2025 avant d’être avancée au 5 février 2025.
Ces éléments n’établissent pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai. Les perspectives d’éloignement demeurent toutefois raisonnables dans ce cas d’espèce.
En outre, la préfecture d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a également invoqué, dans sa requête en prolongation, la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’Etat juge de manière constante que cette notion donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [K], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 30 août 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 27 mai 2021, le 4 octobre 2022 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse sans incapacité et d’exhibition sexuelle commis le 30 juin 2022, et le 19 juillet 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en récidive le 18 juillet 2024.
En parallèle il a également été condamné à une amende délictuelle de 300 euros par une ordonnance pénale du 15 avril 2024 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Outre la réitération d’infractions, incluant une récidive dans les atteintes aux personnes, l’intéressé ne fait état d’aucun projet d’insertion ou de réhabilitation, et ne dispose d’aucun domicile personnel et stable, étant observé qu’il s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement et d’assignations à résidence, caractérisant ainsi un risque d’errance aggravant la probable réitération de comportements dangereux en cas de mainlevée.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le comportement de M. [R] [I] représente une menace réelle, grave et actuelle, permettant d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel du ministère public ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 janvier 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 19 janvier 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d’Indre-et-Loire et son conseil, à M. [R] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 janvier 2025 :
La préfecture d'[Localité 1]-et-[Localité 2], par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [R] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
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