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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. procedures collectives, 15 déc. 2014, n° 2014L01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2014L01015 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 15 Décembre 2014 Références : 2014LO1015 / 2014300308
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 25/06/2014, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL C.C.O. CARROSSIER CONSTRUCTEUR DE L’OUEST
[…]
[…]
Enseigne : C.C.O.
Activité : Étude conception fabrication réparation et négoce de toutes carrosseries relatives aux matériels de transport et automobile ains que tous éléments pièces et accessoires de carrosserie étude concep- tion fabrication réparation commercialisation ins- tallation de tous types d’appareils de manutention sur véhicules
[…]
et inscrit au RM
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 5 décembre 2014 par Me Olivier MASSART, mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Bertrand NEVEU, M. François FLAUD et M. Hervé LORET, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 15 Décembre 2014
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il a pris des réquisitions écrites en émettant un avis favorable à la requête déposée par le mandataire judiciaire,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité
de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Aitendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, Me Olivier MASSART, 10 sq […]
Attendu qu’il y a lieu de mettre fin à la mission de Me Olivier MASSART, en sa qualité d’expert,
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu’au 16/01/2015
Attendu que conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas. Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
SARL C.C.O. CARROSSIER CONSTRUCTEUR DE L’OUEST
[…]
[…]
Enseigne : C.C.O.
Activité : Étude conception fabrication réparation et négoce de toutes carrosseries relatives aux matériels de transport et automobile ains que tous éléments pièces et accessoires de carrosserie étude concep- tion fabrication réparation commercialisation ins- tallation de tous types d’appareils de manutention sur véhicules
[…]
et inscrit au RM
Autorise la poursuite de l’activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu’au 16/01/2015
Maintient M. Jean-Claude LE STRAT, en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur Me Olivier MASSART, 10 sq […] Met fin à la mission de Me Olivier MASSART, en sa qualité d’expert,
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et du Code de Procédure Civile à 39,00 euros, Jugement prononcé le 15 Décembre 2014 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES signé par M. Bertrand NEVE résident, et Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
LE PRESIDENT, M. Bertrand NEVEU
LE GREFFIER ASSOCIE, Me Emeric VETILLARD
2014101146 / 2009J00390 JUGEMENT DE MODIFICATION DE PLAN DE SAUVEGARDE
Par jugement en date du 23 Septembre 2009, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SARL ATELIER D’INFORMATIQUE GRAPHIQUE ET D’ARCHITECTURE
Sigle : AIGA
[…]
[…]
Activité : conseil dans les domaines se rapportant notamment à l’informatique, développement, formation du personnel, cao dao (début : 25.05.1999)
RCS RENNES 389 573 841 (1992 B 1084)
Représentant légal : M. G X,
Par jugement du 16 Février 2011, le Tribunal de Commerce de Rennes a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL ATELIER D’INFORMATIQUE GRAPHIQUE ET D’ARCHITECTURE (AIGA) et nommé la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître Erwan MERLY, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Par requête en date du 9 Septembre 2014, la SARL ATELIER D’INFORMATIQUE GRAPHIQUE ET D’ARCHITECTURE a demandé au Tribunal de procéder à la modification du plan de sauvegarde en autorisant un rééchelonnement des échéances sans changement de durée avec une option d’abandon partiel et de règlement immédiat,
Attendu que conformément aux articles L626-26 et R626-45 3ème alinéa du Code de Commerce, les Greffiers Associés ont informé les créanciers intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception de la modification portant sur les modalités d’apurement du passif,
Que les créanciers disposaient d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire à l’Exécution du Plan,
Attendu que M. X représentant légal de la SARL ATELIER D’INFORMATIQUE GRAPHIQUE ET D’ARCHITECTURE, débiteur, Mme Y Z, représentante des salariés, la SELARL AJIRE prise en la personne de Me Erwan MERLY, Commissaire à l’Exécution du Plan de sauvegarde et la SCP DESPRES prise en la personne de Me Marie-Claire DESPRES, Mandataire Judiciaire, ont été appelées à comparaître en Chambre du Conseil le 3 Décembre 2014,
Attendu que M. X représentant légal de la SARL ATELIER D’INFORMATIQUE GRAPHIQUE ET D’ARCHITECTURE, débiteur, et Mme Y Z ont comparu en Chambre du Conseil le 3 Décembre 2014, en présence de la SELARL AJIRE prise en la personne de Me Erwan MERLY, Commissaire à l’Exécution du Plan de sauvegarde et de la SCP DESPRES prise en la personne de Me Marie-Claire DESPRES, Mandataire Judiciaire, devant :
M. Claude BERTIN, M. Didier LACOUR et M. Hervé LORET, Juges assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, Attendu que l’affaire est restée en délibéré,
Attendu les motifs exposés dans la requête,
/
FFT
7 /
Attendu que la SARL ATELIER D’INFORMATIQUE GRAPHIQUE ET D’ARCHITECTURE, a déjà versé dans les livres de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS la somme de 41 330,71 euros au titre de l’échéance d’Octobre 2014 et qu’il s’est engagé à verser, dès la décision du Tribunal autorisant la modification du plan, la somme complémentaire de 40 104,29 euros résultant de la modification demandée,
Attendu que le juge commissaire émet dans son rapport écrit un avis favorable à la modification du plan de sauvegarde,
Attendu les avis favorables de l’Administrateur et du Mandataire Judiciaire,
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de procéder à la modification du plan de sauvegarde de la SARL AIGA en autorisant :
— un rééchelonnement des échéances sans changement de durée, sur les 7 années restantes du plan pour les créanciers ayant choisi cette option et les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation,
— un règlement immédiat avec abandon partiel de leurs créances pour les 5 créanciers ayant choisi cette option,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Attendu que les dépens de la présente décision seront comptés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public,
Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire,
A délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L626-26 et R626-45 3ème alinéa du Code de Commerce,
Les créanciers intéressés ayant été informés par Messieurs les Greffiers Associés par lettre recommandée avec accusé de réception de la modification portant sur les modalités d’apurement du passif,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Autorise la modification du plan de sauvegarde de la SARL AIGA en autorisant :
— un rééchelonnement des échéances sans changement de durée, sur les 7 années restantes du plan pour les créanciers ayant choisi cette option et les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation,
— un règlement immédiat avec abandon partiel de leurs créances pour les 5 créanciers ayant choisi cette option,
Et homologue l’échéancier suivant :
CZ) 77
A ! G A plan + on REFUS la créance MEDERIC + et OPTKON 3+ TECH DATA) ECHEANCIER
SUPER PRIVILEGE R3 567,00 €
Créances ramenéoes à 300,00 € – €
[…]
[…]| 0% 7 ANS] 0% 7 ANS] 25% O0 An: i 100% 10 Ans
1115 16 20+1 42 € -C – € 5 313€ 5 354 € 2115 10 2012 42 € «€ «£ 5 313€ 5 354 € 3115 10 2013 42€ € -€ 5 H3€ 5 354 € 4115 10 2014 42 € – € 11 755€ 4B 263 € 5 33€ 65 373€ 5/15 +10 2015 42 € – € 11 755 € 5 33€ 17 110€ 6115 10 2016 42 € € 1+ 755€ 5 33€ 17 MÛ€ 71+5 10 2017 84 € – € 23511 € 10 625 € 34 220€ 10 2018 167 € – € 47 022 € 21 250 € 68 430 € 9115 10 2018 167 € – € 47 022 € 21 250 € 68 439 € 10115 10 2020 167€ – & 47 022 € 21 250 € 68 430 € TÔTAUX 236 € 199 842 € 46 263 € | 106 251 € 3455 197 €
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Dit que les dépens de la présente décision seront comptés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 & 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 39,00 Euros TTC,
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 Décembre 2014
Composition du Tribunal :
M. Jean-Pierre CHUBERRE, M. Didier LACOUR et M. Bertrand NEVEU, Juges, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER ASSOCIE, M. Jean-Pierre CHUBERRE M. Emeric VETILLÆRD
/ÿ_/
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