Infirmation partielle 5 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5 janv. 2010, n° 08/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 08/03667 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 9 octobre 2008, N° 08/11VII |
Texte intégral
Minute n° 09/01032
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
R.G : W 08/03667
B, B
C/
B
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE CIVILE
XXX
ARRET DU 05 JANVIER 2010
DEMANDEURS et DEFENDEURS AU POURVOI :
Monsieur A B
XXX
XXX
Monsieur J K B
XXX
57220 Z
Représentés par Mes COLBUS et Associés, Avocats au Barreau de Metz
DEFENDERESSE et DEMANDERESSE AU POURVOI :
Madame E B épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Avocat au Barreau de Metz
MINISTERE PUBLIC : Madame CHOPE, Substitut Général
GREFFIER :Madame Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Monsieur KNOLL, Conseiller
ARRET : Prononcé hors la présence du public par Monsieur LEBROU, Président.
OBJET : PARTAGE JUDICIAIRE
NATURE DU RECOURS ET DE LA DECISION ATTAQUEE : pourvoi immédiat contre une ordonnance, origine Tribunal d’Instance de Z, décision attaquée en date du 09 Octobre 2008, enregistrée sous le n° 08/11 VII
Le Tribunal d’instance de Z a été saisi, le 9 juin 2008, par Messieurs A et J-K B, d’une requête en partage judiciaire des biens dépendant de la succession de F B, décédé en 1996, et de G D, épouse B, décédée le XXX, biens situés à Z EN MOSELLE, à XXX en Isère et à XXX, et ils ont sollicité la désignation de Maître C, notaire à Z, pour procéder aux opérations de partage.
Le troisième héritier, Madame E X née B, ne s’est pas opposé au partage judiciaire mais il a sollicité la désignation de Maître N L M, notaire à H I, à l’effet de procéder aux opérations de partage.
Par ordonnance du 9 octobre 2008, le Tribunal a, après avoir recueilli les observations des parties sur la compétence du Tribunal pour connaître du partage dans son ensemble, déclaré irrecevable la requête relative aux biens et droits immobiliers situés dans le département de l’Isère, ordonné le partage pour le surplus à savoir pour les biens immobiliers situés à Z ainsi que pour les comptes bancaires ouverts en ce lieu, et désigné Maître C pour y procéder.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que la situation des biens caractérise un conflit interprovincial entre la loi française et la loi locale qui doit se régler conformément à l’article 5 de la loi du 24 juillet 1921, selon lequel la procédure de la liquidation et du partage ainsi que les mesures de publicité, sont déterminées par la loi de la situation du bien, d’où il suit qu’il y a lieu à division du partage judiciaire et que le Tribunal de Z ne peut avoir qu’une compétence matérielle limitée aux seuls biens situés en Moselle, tandis que Maître C ne peut être désigné pour l’ensemble des biens à partager.
Messieurs B et Madame X ont formé un pourvoi immédiat les 27 et 28 octobre 2008, les premiers en vue de voir déclarer recevable la demande de partage pour l’ensemble des biens de la succession avec désignation de Maître C, la seconde pour voir désigner Maître L M aux côtés de Maître C.
Le Tribunal a maintenu sa décision par ordonnance du 6 novembre 2008 et a ordonné la transmission du dossier à la Cour.
Messieurs A et J-K B concluent à l’infirmation de l’ordonnance du 9 octobre 2008, à la recevabilité de leur demande en partage de l’ensemble des biens, à la désignation de Maître C avec faculté pour elle de s’adjoindre, si besoin est, tel expert et tel notaire, qu’elle devra faire assermenter par le Tribunal du partage, et au débouté de Madame X de sa demande de désignation de Maître L M aux côtés de Maître C.
Madame X conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle n’a désigné que Maître C, à la désignation de tel notaire ayant sa résidence en Alsace-Moselle autre que Maître C, à l’effet de procéder aux opérations de partage de l’ensemble des biens de la succession, subsidiairement, à la désignation de Maître L M aux côtés de Maître C, et à la condamnation solidaire de Messieurs B aux dépens.
Le Procureur Général s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
SUR CE,
Vu les conclusions récapitulatives de Messieurs A et J-K B du 28 octobre 2009 et de Madame X du 19 août 2009,
La succession de G B née D, qui est l’objet de la requête en partage, s’est ouverte à Z qui est le lieu de son décès et de son domicile habituel. Il suit de là que, en contemplation des dispositions de l’article 841 du Code Civil qui attribue compétence exclusive au Tribunal du lieu d’ouverture de la succession pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent au cours des opérations de partage, seul le Tribunal d’instance de Z est compétent pour ordonner le partage de l’ensemble des biens composant la succession dans la mesure où toute autre juridiction et spécialement celle dans le ressort de laquelle sont situés les immeubles de XXX et de XXX devrait se déclarer incompétente, si bien que la solution de la scission du partage retenue par le premier Juge doit être écartée.
Il convient d’ailleurs de relever que la désignation d’une juridiction unique pour l’ouverture du partage n’est pas incompatible avec l’article 5 de la loi du 24 juillet 1921, dans la mesure où, en premier lieu, ce texte a pour objet de régler les conflits quant à la loi applicable à la procédure de la liquidation et du partage et non pas de déterminer une règle de compétence d’attribution et où, en second lieu, une juridiction de la Moselle ainsi que le notaire qu’elle désigne peuvent faire application de la loi de la situation des biens, si besoin est, selon la localisation des biens concernés par le partage.
En conséquence, il y a lieu, conformément à la demande de toutes les parties intéressées, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande en partage relative aux biens et droits immobiliers situés à XXX et à XXX.
En ce qui concerne le choix du notaire, c’est à juste titre que le premier Juge a désigné Maître C, notaire à Z, pour procéder aux opérations de partage, dès lors qu’il réside au lieu d’ouverture de la succession, et que, dans le cadre du partage judiciaire, il n’est pas le mandataire de l’une des parties mais a une fonction de juge indépendant des parties.
En outre, la désignation d’un autre notaire est dictée par les circonstances particulières du partage, tant pour assurer l’unicité du partage, sous la direction de Maître C et en coordination avec ce dernier, que pour faciliter le partage des biens situés hors du ressort du Tribunal de Z, ainsi que l’autorise l’article 223 alinéa 2 de la loi civile du 1er juin 1924.
A ce sujet, le choix de Maître N L M est pertinent dans la mesure où il résulte des échanges de courrier entre lui et Maître C, que ces deux notaires ont déjà oeuvré ensemble relativement au partage des biens situés en Isère.
Par suite, il y a lieu d’accueillir la demande de Madame X sur ce chef.
Compte tenu de l’origine du pourvoi formé par les parties qui contestent ensemble la solution retenue par le Tribunal d’instance de Z, il convient de décider qu’elles supporteront leurs propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’ouverture du partage judiciaire des biens de la succession de G B née D situés à Z et désigné Maître E C pour y procéder,
Infirme ladite ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Ordonne l’ouverture du partage judiciaire des biens de la succession de G B née D situés à XXX,
Désigne Maître E C, notaire à Z, pour y procéder,
Désigne Maître N L M, notaire à H I, à l’effet de, sous la direction de Maître C, assister ce dernier dans les opérations de partage concernant les biens situés à XXX,
Dit que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Le présent arrêt a été prononcé hors la présence du public le 5 janvier 2010 par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame Y, Greffier, et signé par eux.
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