Article 44 ter de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 193 3° JORF 14 décembre 2000

Le conseil de concertation locative prévu à l'article 44 bis est consulté sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou des ensembles immobiliers concernés, sur les projets d'amélioration ou de construction-démolition et plus généralement sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernés.
Il est composé de représentants du bailleur et de représentants des locataires désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44.
Les membres du conseil de concertation locative peuvent être assistés, dans les conditions fixées par le plan de concertation locative, de toute personne dont la compétence est jugée utile.
Il doit être mis en place au plus tard dans les six mois qui suivent l'élaboration du plan de concertation locative et se réunit au moins une fois par an.
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Commentaires8

1L'amélioration de la sécurité dans les parties communes d'un immeubleAccès limité
Boris Lara, Juriste · LegaVox · 28 juin 2023

2Logement - Hlm
Mme Colette Capdevielle · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

Les dispositions prévues aux articles 44 bis et 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ont pour objectif de favoriser la concertation entre les bailleurs et les représentants des locataires. […]

 Lire la suite…

3Logement - Politique Du Logement - Fondation Abbé Pierre. Rapport. Propositions
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 9 avril 2007

Cette participation des habitants est notamment réalisée par l'intermédiaire des associations représentatives siégeant à la commission nationale de concertation (l'article 193 de la loi SRU complète les dispositions de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, articles 44, 44 bis, 44 ter et 44 quater - afin d'organiser les modalités de concertation). […] Ainsi, comme l'indique l'article 44 quarter de la loi du 23 décembre 1986, pour toute opération d'amélioration ayant une incidence sur les niveaux de loyers et charges locatives ou de construction-démolition, les bailleurs sociaux doivent engager la concertation avec les représentants des locataires, ou dans le cadre du conseil de concertation, ou à défaut directement avec les locataires réunis à cet effet.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16

1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 8 septembre 2022, n° 22/00702Confirmation

[…] Les bailleurs de logements visés à l'article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. […] L'article 44 quater de cette même loi prévoit encore que préalablement à toute décision d'engager une opération d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-démolition, le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu d'organiser une réunion d'information des locataires. […] Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l'article 44 ter, existe, cette concertation est également réalisée dans son cadre. […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 16 septembre 2020, n° 20/01370Confirmation

[…] Vu l'article 44 quater de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, […] Vu l'article 44 ter de la loi du 23 décembre 1986,

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2014, n° 1307623Rejet

[…] L'association section CSF Busserine et environs demande au Tribunal d'ordonner à la SEM Logirem, dont le siège est 111 Bld National à Marseille, de se conformer aux dispositions de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et plus particulièrement à ses articles 44 bis et 44 ter, concernant la gestion des biens locatifs de la Cité de la Busserine, notamment en matière de gardiennage, de charges récupérables et de gestion de l'eau ; elle demande également de condamner la SEM Logirem à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).