Infirmation 25 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 25 févr. 2008, n° 2007F00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2007F00352 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 25 Février 2008 1ère Chambre
N° RG 2007F00352 N° 2008F00077
SA BRISTOL contre SAS CHATEAU DU GALOUPET
DEMANDEUR
SA BRISTOL dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
comparant par Me Dominique BASCHET 2 Rue de […] et par Me B GUILLAUME 7 […]
DÉFENDEUR
SAS CHÂTEAU DU GALOUPET dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
comparant par Me Fabien GUERINI L’Impérial […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 Novembre 2007,
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. TRINGALL, Président, M. BARRIER, Mme X, Juges. Prononcée à l’audience publique du 25 Février 2008 où siégeaient M. TRINGALL,
Président , M. TOLLARDO, Mme LE SAUX, Juges , assistés de Mlle C Commis-Greffier.
Ve
2
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte en date du 18 Juin 2007 de la SCP BLAYON – CARROZZA, Huissiers de Justice associés à […], la SA BRISTOL a assigné la SAS CHATEAU DU GALOUPET à l’audience publique du 2 Juillet 2007 aux fins de :
Vu l’article 1134 du Code civil français, Vu les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’ensemble des pièces du dossier,
Il est demandé au Tribunal de :
— - Constater la rupture du contrat de septembre 2004 à l’initiative de -la société CHÂTEAU DU GALOUPET
— Condamner la société CHATEAU DU GALOUPET à verser à la société BRISTOL la somme de 53 515 euros en réparation de son préjudice en application de l’article L 134-12 du Code de Commerce, soit deux ans de commission, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner la société CHATEAU DU GALOUPET à verser à la société BRISTOL la somme de 13 378 euros, soit six mois de commission au titre du préavis contractuel ;
— - Condamner la société CHATEAU DU GALOUPET à verser à la société BRISTOL la somme de 4 459 euros, soit deux mois de commission au titre des commissions perçues par elles à la suite de la résiliation du contrat précité et ce en application des dispositions de l’article L 134-7 du Code de Commerce ;
— Condamner la société CHATEAU DU GALOUPET à verser à la société BRISTOL la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour faute ;
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société CHATEAU DU GALOUPET à verser à la société BRISTOL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, outre les entiers dépens.
ATTENDU que par voie d’assignation la requérante expose :
La société BRISTOL entend obtenir du Tribunal de commerce de Toulon, la condamnation de la société CHATEAU DU GALOUPET ait paiement de différentes indemnités correspondant à son préjudice à la suite de la rupture d’ trat
d’agent commercial.
I- RAPPEL DES FAITS
La société BRISTOL est une entreprise de distribution de vins et spiritueux. Elle commercialise des vins de toutes appellations auprès d’une clientèle haut de gamme
principalement composée de CHR.
Par contrat de septembre 2004, la requérante a accepté d’assurer, à titre exclusif, pour une durée indéterminée, à compter du 20 septembre 2004 la commercialisation dans le département des Alpes-Maritimes (06) et Monaco (98) auprès des hôtels, restaurant, bars, épiceries fines, caves indépendantes, et grossistes des crus classés
Côtes de Provence du Château du Galoupet.
Les taux de commissionnement pour la société BRISTOL allaient de 9 à 22 % selon
les catégories et le montant annuel moyen des commissions s’établissait à 26.758
€uros. II – DISCUSSION 2.1 -- LA RUPTURE DU […]
La-société défenderesse a informé la requérante, par lettre du 28 février 2007, de sa décision unilatérale de résilier le contrat précité à effet du 1" mars 2007 alors que : – par lettre du 15 janvier 2007, la société défenderesse précisait ses objectifs 2007 et tentait de les imposer à la requérante,
— le contrat de septembre 2004 prévoyait un préavis de 6 mois : « Le présent
contrat étant conclu pour une durée indéterminée, chacune des p ourÿa décider d’y mettre un terme par lettre recommandée avec accusé de récepti
faute grave ou lourde ou force majeure, un délai de préavis de six
Le Tribunal appréciera ainsi la duplicité de la société CHATEAU DU CALOUPET,
En tout état de cause et comme le relèvera le Tribunal, la société CHATEAU DU GALOUPET n’a nullement proposé à la société BRISTOL l’indemnité à laquelle elle a droit conformément aux dispositions légales en la matière visées à l’article L 134 – 12 du Code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat
est due au décès de l’agent. »
Au demeurant, il n’existe aucune lettre de reproches qu’aurait pu adresser la société CHATEAU DU GALOUPET à la société BRISTOL pouvant justifier un tant soit peu une éventuelle faute grave seule susceptible de priver l’agent commercial de l’indemnité à laquelle il a droit.
La société BRISTOL, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société CHATEAU DU GALOUPET, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2007, de lui verser les différentes sommes auxquelles elle pouvait
prétendre. Sans succès.
La baisse de chiffre d’affaires alléguées subitement dans la lettre de résiliation du 28
février 2007 ne saurait en aucun cas, en tant que telle, constituer au t
jurisprudence constante en la matière, une faute grave au sens de l’article L/134-18 du code de commerce, d’autant plus que contractuellement aucun objectif yéétait imposé
à la société BRISTOL.
S
A titre d’exemple, on peut citer un arrêt de la Cour de cassation en date du 19
décembre 1995 qui précise que (n° 94-14078) ;
« Attendu que, pour débouter la société Réminox, mandataire de- la société Gù jui, avec laquelle elle était liée par un contrat d’agent commercial régi par le décret du 23 décembre 1958, de sa demande en paiement d’indemnité prévue par l’article 3, alinéa 2, de ce texte, l’arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation, retient que « la société Réminox a connu une stagnation de la progression du chiffre d’affaires », que « l’utilisation, par le mandataire, de cartes multiples a entravé la progression des ventes du mandant » et que cette stagnation, ajoutée à d’autres fautes qu’elle retient, est de nature à justifier la résiliation du contrat par le mandant et, par suite, à priver le mandataire de son droit à indemnité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que le contrat conclu entre les parties prévoit que le mandataire conserve la liberté de représenter d’autres maisons, ce dont il résulte que l’utilisation de cartes multiples n’était pas imputable à faute au mandataire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et a violé le texte susvisé ; »
La Cour de cassation a également jugé (Cass. Com. 13 nov. 1990 Bull. IV n° 269)
qu’alors même que le contrat imposait des quotas, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
que :
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Acodim, relative au contrat du 5 mai
1984, la cour d’appel, après avoir constaté que celui-ci contenait une clause imposant au mandataire des quotas, lesquels n’avaient pas été respectés, estime que la société Acodim doit être privée de son droit à indemnisation dès lors qu’elle n’établit pas que la
violation de son « obligation de résultat » ne trouve pas sa cause dans le " marasme
économique ", l’augmentation du prix des bétonnières ou la concurrence déloyalg de s
mandant ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans établir que le défaut de respect des quotas trouvait sa cause dans une faute du mandataire, seule exclusive de l’indemnité compensatrice du préjudice subi par la résiliation du contrat d 'agent commercial, la
cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes SuSVisés ; »
La société CHATEAU DU GALOUPET ne peut donc invoquer aucun prétexte pour justifier son refus de verser la moindre indemnité à la société BRISTOL.
Par ailleurs, le Tribunal constatera le caractère soudain et brutal de la résiliation. Il constatera également que la société CHATEAU DU GALOUPET a maintenu la société BRISTOL dans la croyance que les relations commerciales allaient se poursuivre, tel que le démontrent la télécopie du 12 janvier 2007 et la lettre du 15 janvier 2007 de la défenderesse. Aussi, la requérante est fondée à solliciter la condamnation de la société CHATEAU DU GALOUPET à lui verser des dommages et intérêts à ce titre,
2-2 – LES DEMANDES INDEMNITAIRES
La société BRISTOL demande au Tribunal de condamner la société CHATEAU DU GALOUPET à lui verser la somme de 53.513 euros en réparation de son préjudice en
application de l’article 134 – 12 du Code de commerce, soit deux ans de commissions.
Laÿ société BRISTOL demande également au Tribunal de condamner la société CHÂTEAU DU GALOUPET à lui verser la somme de 13.378 euros au titre du préavis
contractuel, soit 6 mois de commissions.
Par ailleurs, la société BRISTOL demande au Tribunal de condamner la société CHATEAU DU GALOUPET à lui verser la somme de 4.459 euros, soit deux rois He
commission au titre des commissions perçues par elle à la suite de la résiliation du
+
contrat précité et ce en application des dispositions de l’article L 134-7 du Code de. commerce : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent
commercial avant la cessation du contrat d’agence »
De plus, et compte tenu des circonstances de la résiliation telles que précisées ci- dessus, la requérante est fondée à solliciter la condamnation de la société
défenderesse à lui verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BRISTOL les sommes qu’elle a exposées pour sa défense. Elle demande au Tribunal de condamner la société CHATEAU DU GALOUPET à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, outre les entiers dépens.
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ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19 Novembre 2007.
ATTENDU que Me Fabien GUERINI, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS CHATEAU DU GALOUPET répond par voie de conclusions ©
I- EXPOSE
La Société BRISTOL a assigné la société CHATEAU DU GALOUPET devant le Tribunal de Commerce de TOULON en contestation de la rupture pour faute grave du contrat d’agence. commerciale qui les liait.
A ce titre, la société BRISTOL entend obtenir la condamnation de la Société CHATEAU DU GALOUPET au paiement de diverses sommes en réparation de son prétendu préjudice, à savoir
— 53.513 euros en réparation de son préjudice, soit deux ans de commissions en application de l’article L 134-12 du Code de commerce,
— - 13.378 euros au titre du préavis contractuel,
— 4.459 euros en application des dispositions de l’article L. 134-7 du Code de Commerce,
— - 30.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires,
— - 5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC
La société CHATEAU DU GALOUPET est en mesure d’établir, au travers des pièces qu’elle
verse aux débats, la légitimité de la rupture pour faute grave du contrat d’agence commerciale qui la liait à la société BRISTOL.
II – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. Le contrat d’agence commerciale
La société CHATEAU DU GALOUPET a donné mandat à la Société BRISTOL pour la distribution exclusive de ses produits viticoles dans les secteurs des Alpes Maritimes et de Monaco pour une durée indéterminée à compter du 20 septembre 2004.
Par ce contrat d’agence commerciale, la Société BRISTOL s’est engagée à vendre pour le compte de la Société CHATEAU DU GALOUPET, et à titre exclusif, ses produits à une clientèle de
— - hôtels restaurants et bars , – - épiceries fines et caves indépendantes , – - grossistes.
Il est important de noter que le contrat stipule que la Société CHATEAU DY GALOUPET ne peut, sans l’accord de BRISTOL, confier à un autre agent la commercialjéation de nouveaux produits sur le secteur.
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Dès à présent, il est demandé au Tribunal de Céans de constater que ce type de clause, introduite par la société BRISTOL rendait impossible la diversification de la gamme des produits commercialisés par la société CHATEAU DU GALOUPET, ce qui a contribué à déséquilibrer complètement la relation contractuelle, la société concluante étant en fait soumise à la dépendance économique de BRISTOL.
2. -Le déclin du travail de l’agence commerciale
Dès l’année 2006, les résultats du secteur concédé à la société BRISTOL ont diminué, tant en volumes de commandes qu’en chiffre d’affaires.
Par différents courriers, la Société CHATEAU DU GALOUPET a fait clairement remarquer à la Société BRISTOL que les objectifs attendus étaient très insuffisants.
La Société CHATEAU DU GALOUPET a alors tenté d’inverser cette tendance en relançant l’équipe de vendeurs de la société BRISTOL par la mise en place d’objectifs précis et en proposant d’intervenir éventuellement avec eux sur le terrain.
La Société CHATEAU DU GALOUPET a cependant gardé sa confiance envers son mandataire, espérant ainsi que ses demandes soient entendues.
Malheureusement, les résultats ont été de plus en plus décevants, la Société BRISTOL mettant bien peu d’entrain à honorer son contrat d’agence commerciale, alors qu’il est coutume pour les agents commerciaux de « reprendre leur secteur en mains » lorsque le mandant se préoccupe de la situation.
Dès le mois de janvier 2007, les commandes enregistrées ont été encore plus faibles que celles de l’année 2006, ce qui a amené la Société CHATEAU DU GALOUPET à relancer son agent.
La Société CHATEAU DU GALOUPET entend à cet instant souligner le manque d’implication et de professionnalisme des vendeurs de la Société BRISTOL, lesquels n’ont absolument pas cherché à améliorer la qualité de leur travail.
3. la rupture du contrat pour faute grave Les résultats et l’attitude de la société BRISTOL ne s’améliorant pas, la Société CHATEAU DU GALOUPET n’a alors eu d’autre choix que de rompre le contrat la liant à son agent
commercial, en raison de la faute grave, réitérée et avérée de celui-ci.
Cette décision de mettre fin au contrat d’agence commerciale sans préavis était liée aux faits suivants
— - absence de changement dans la politique commerciale menée par l’agent (refus de prospecter une partie de la clientèle malgré les dispositions contyéctuelles)
— - désintéressement évident pour la clientèle de la Société CHATEAU DU/GALOUPET
— - chute des résultats malgré les mises en garde du mandant
— - forte augmentation des impayés
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— - différence trop importante dans les choix stratégiques entre la volonté du mandant et la société BRISTOL, ce qui engendrait de surcroît une dépendance économique de la société CHATEAU DU GALOUPET vis-à-vis de son agent
— - volonté inacceptable de BRISTOL de continuer à percevoir ses commissions avant même les encaissements, alors que les résultats ne le permettaient plus
— - gestion des stocks tout à fait critiquable de la part de BRISTOL.
Par courrier du 28 février 2007, la Société CHATEAU DU GALOUPET informait la Société BRISTOL de sa décision de rompre unilatéralement le contrat pour faute grave, cette décision prenant effet le 1° mars 2007
L’objectif clair de la Société CHATEAU DU GALOUPET était d’endiguer la diminution des volumes de commandes et des ventes en reprenant directement la gestion commerciale et la distribution de ses produits.
C’est en l’état de cette décision que la Société BRISTOL a assigné la Société CHATEAU DU GALOUPET,
Les juges du fond, dans leur pouvoir souverain d’appréciation, jugeront qu’il y a lieu de
constater l’existence d’une faute grave de la part de l’agent commercial mettant en jeu la pérennité de la Société CHATEAU DU GALOUPET.
III – DISCUSSION
1. RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES
Au terme de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la faute grave de l’agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Elle se justifie par un manquement important aux devoirs du mandataire, portant atteinte à la finalité même du contrat d’agence.
En effet, le contrat d’agence commerciale est un mandat d’intérêt commun dont l’objet est de maintenir et de développer une part de marché dont la valeur est commune au mandant et au mandataire.
Selon la Cour de Cassation, pour qu’il y ait faute grave, il faut que par les faits qui lui sont reprochés, l’agent porte atteinte à cette valeur commune.
En application du dernier alinéa de l’article L 134-11 du Code de commerce, le contrat d’agent commercial rompu pour faute grave ne peut donner droit à auc; compensatrice.
2. LES FAITS REPROCHES À LA SOCIETE BRISTOL
Il ressort des pièces versées aux débats que la Société CHATEAU DU GALOUPET a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement quant aux résultats commerciaux de la société BRISTOL dans la distribution de ses produits.
Il est demandé au Tribunal de constater que malgré plusieurs courriers faisant état de la dégradation des efforts de l’agent commercial et de son impact négatif sur les commandes et donc sur les ventes, la Société BRISTOL n’a pas daigné répondre aux attentes de la Société CHATEAU DU GALOUPET.
Dans son courrier du 28 décembre 2006, la société mandante met en exergue un net recul des commandes enregistrées pour l’année 2006 par rapport à 2005.
En effet, ce courrier faisait état des résultats des 3 vendeurs de la société mandataire, laissant apparaître une baisse moyenne des commandes de 22,23%.
La diminution des commandes s’est concrètement traduite par une diminution du chiffre d’affaires de 15,9%.
La Société CHATEAU DU GALOUPET a fait remarquer à la Société BRISTOL que ces mauvais résultats, dus à une perte de clientèle, étaient très insuffisants par rapport aux possibilités qu’offre le secteur viticole et sur le secteur concédé.
La Société CHATEAU DU GALOUPET a jugé les résultats alarmistes et s’est inquiétée à juste titre pour l’avenir, sachant que son développement en PACA justifiait d’être très attentif sur cette question.
Elle a alors demandé à la Société BRISTOL d’atteindre certains objectifs en termes de progression de clientèle et de chiffre d’affaires.
Ces objectifs ont été clairement définis lors de la réunion de crise du 08 janvier 2007 et repris dans le courrier du CHATEAU DU GALOUPET du 15 janvier 2007.
Il est important de souligner que la Société CHATEAU DU GALOUPET n’a jamais obtenu la moindre réponse de la part de la Société BRISTOL.
La Société CHATEAU DU GALOUPET a tout de même maintenu sa confiance envers son mandataire.
Elle a même proposé à la Société BRISTOL d’intervenir sur le terrain afin de soutenir les
vendeurs de l’agence commerciale. (Cf. son courrier du 15 janvier 2007)
Par cette proposition, la Société CHATEAU DU GALOUPET a clairemght critiqué la faiblesse de la société BRISTOL dans sa politique commerciale, doublée d’Âne insuffisance d’activité de ses vendeurs.
Malgré ces tentatives pour relancer l’activité commerciale de la société BRISTOL dans l’exécution de son mandat, les chiffres du début de l’année 2007 n’ont pas été à la hauteur des
AZ
engagements contractuels de la Société BRISTOL et des attentes légitimes de la Société CHÂTEAU DU GALOUPET.
Dans son courrier du 28 février 2007, la Société CHATEAU DU GALOUPET relevait que le volume des commandes était en recul de 44% par rapport à l’année 2006 qui affichait elle- même un résultat tout à fait décevant et insuffisant.
Dans ce même courrier, différents reproches ont été formulés à la Société BRISTOL par la Société CHATEAU DU GALOUPET
Le Tribunal constatera en effet que le contrat d’agence commerciale impose que les vendeurs de BRISTOL doivent visiter tous les clients comme suit
— - hôtels, bars et restaurants , . – - épiceries fines et caves indépendantes , – - grossistes.
Or il apparaît qu’aucune démarche n’aura été entreprise en ce sens par la Société BRISTOL pour visiter cette dernière catégorie (grossistes), ceci constituant bien entendu un manquement certain aux exigences contractuelles et ainsi une nouvelle faute dans le cadre de l’accomplissement du mandat.
En effet, dans un arrêt du 10 juillet 2007 aux faits similaires à l’espèce, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation confirme l’arrêt d’une Cour d’appel qui retient que l’agent commercial n’exécute pas le contrat en bon professionnel en négligeant de prospecter une partie de la clientèle (Cass. Com. 10 juillet 2007 pourvoi n° 06-13975).
Par ailleurs, la Société BRISTOL fait preuve d’une mauvaise foi évidente lorsqu’elle prétend ne pas avoir été informée d’une participation de la Société CHATEAU DU GALOUPET à un gala de syndicat hôtelier dans la région niçoise, alors que des télécopies ont été envoyées en ce sens. (Courrier du 28 février 2007).
Cet état de fait démontre en réalité l’absence de communication entre la Direction de la Société BRISTOL et ses vendeurs alors que la transmission des attentes de la Société CHATEAU DU GALOUPET était essentielle à ce stade.
De plus, Monsieur Y (commercial de la société mandataire), a remis en cause la politique commerciale de la Société CHATEAU DU GALOUPET afin de justifier les mauvais résultats de son équipe, outrepassant ainsi ses fonctions et prérogatives (Courrier du 28 février 2007).
Il ressort de ce constat que la Société BRISTOL s’est manifestement désintéfessde de la commercialisation des produits du CHATEAU DU GALOUPET. L’absence d’investissement de sa part, la diminution des ventes et la perte de clients en attestent.
La Société BRISTOL est en effet l’agent commercial d’autres produgteurs viticoles plus prestigieux que le CHATEAU DU GALOUPET Il semble qu’elle ait fécidé de concentrer ses efforts sur ses autres mandants plus prestigieux et moins dépendants sur le plan économique.
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Enfin, il convient de souligner le déséquilibre contractuel dont a été victime la Société CHATEAU DU GALOUPET
En effet, il est demandé au Tribunal de tenir compte du fait que le contrat d’agence commerciale prévoyait
— que la représentation de nouveaux produits du CHATEAU DU GALOUPET par d’autres agents sur le secteur ne pouvait se faire sans l’accord express et préalable de BRISTOL, ce qui entraînait nécessairement un état de dépendance économique de la concluante envers son mandataire,
— - Mais qu’en revanche, la société BRISTOL avait la totale liberté de distribuer d’autres produits (et notamment d’autres vins de Provence) sans avoir besoin de l’accord de la Société CHATEAU DU GALOUPET
Il est donc demandé au Tribunal de retenir le fait que la Société CHATEAU DU GALOUPET se trouvait en réalité, pieds et poings liés à la Société BRISTOL.
Cette disposition contractuelle n’aurait pas posé problème si la Société BRISTOL avait exécuté son mandat en bon professionnel soucieux des intérêts du petit propriétaire que constitue la société CHATEAU DU GALOUPET
Malheureusement, la société BRISTOL ne respectant plus ses obligations contractuelles, la Société CHATEAU DU GALOUPET a vu ses perspectives de développement freinées pour l’avenir.
Il apparaît ainsi aux vues des éléments exposés ci-dessus que la Société CHATEAU DU GALOUPET ne pouvait laisser la situation perdurer, sa santé financière en dépendant.
Elle s’est donc vue dans l’obligation de reprendre en main la commercialisation de ses produits sur le secteur, son mandataire ne le faisant plus de manière satisfaisante.
La rupture unilatérale et sans préavis du contrat était en conséquence la seule solution envisageable pour la Société CHATEAU DU GALOUPET
3." […]
La faute grave du mandataire est clairement constituée au regard des éléments précédemment soulignés.
Il est établi que la Société BRISTOL était en perte de vitesse dans la distribution des la Société CHATEAU DU GALOUPET (baisse du volume des commandes d’affaires et du nombre de clients).
Elle n’a cependant montré aucune volonté d’enrayer la situation, malgré les afentes légitimes de son mandant.
Au contraire, elle a persisté dans sa décision illégitime de ne pas visit secteur visé, et ce, en totale contradiction avec ses obligations contractuel)es.
les grossistes du
/ A
En guise de réponse les vendeurs de BRISTOL n’ont rien fait d’autre que de mettre en cause la politique commerciale de la Société CHATEAU DU GALOUPET pour justifier leurs mauvais résultats.
Ces faits constituent un manquement grave et important aux devoirs d’un bon professionnel, et de toute évidence portent atteinte à la finalité du mandat d’agence commerciale.
Il est demandé au Tribunal de Commerce de constater qu’à l’évidence, la décision de mettre fin au contrat d’agence commerciale sans préavis arrêtée par la société CHATEAU DU GALOUPET a été prise en raison des faits fautifs suivants .
— - absence de changement dans la politique commerciale menée par l’agent commercial (refus de prospecter une partie de la clientèle malgré les dispositions contractuelles)
— - désintéressement évident pour la clientèle de la Société CHATEAU DU GALOUPET
— - chute des résultats malgré les mises en garde du mandant
— - forte augmentation des impayés
— - différence trop importante dans les choix stratégiques entre le mandant et la société BRISTOL, ce qui engendrait de surcroît une dépendance économique de la société CHATEAU DU GALOUPET vis-à-vis de son agent
— - volonté inacceptable de BRISTOL de continuer à percevoir ses commissions avant même les encaissements, alors que les résultats ne le permettaient plus
— - gestion des stocks tout à fait critiquable de la part de BRISTOL.
Ces faits constituent une faute grave au sens de l’article L 134-13 du code de commerce justifiant la rupture du contrat.
En conséquence la rupture du contrat à l’initiative de la Société CHATEAU DU GALOUPET pour faute grave est parfaitement justifiée.
La société BRISTOL n’est donc pas fondée à réclamer une indemnité de rupture, des dommages et intérêts pour un préjudice supplémentaire, et des rappels de commissions.
La rupture du contrat pour faute grave étant justifiée, la Société BRISTOL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE CHATEAU DU GALOUPET
1." La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En application des articles 1382 du Code civil et 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile,
la concluante sollicite la condamnation de la Société BRISTOL à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
2. La demande au titre de l’article 700 du NCPC
De la même façon, il ne serait pas équitable de laisser à la charge exclyéive de la Société défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager du fait Âle l’action engagée par la Société BRISTOL.
Le Tribunal condamnera donc celle-ci à payer à la Société CHATEAU DU GALOUPET la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
JS
PAR CES MOTIFS,
DIRE ET JUGER que les faits reprochés à la Société BRISTOL sont établis,
DIRE ET JUGER que ces faits sont constitutifs d’une faute grave,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la rupture unilatérale du contrat d’agence commerciale pour faute grave est légitime,
DEBOUTER la Société BRISTOL de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNER à payer à la Société CHATEAU DU GALOUPET la somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
LA CONDAMNER à payer à la Société CHATEAU DU GALOUPET la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Sous Toutes Réserves.
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ATTENDU que Me Dominique BASCHET, Avocat plaidant au Barreau de PARIS, pour et au nom de la SA BRISTOL, ayant pour Avocat postulant Me B GUILLAUME, répond par voie de conclusions :
La société BRISTOL entend obtenir du Tribunal de commerce de Toulon, la condamnation de la société CHATEAU DU GALOUPET au paiement de différentes indemnités correspondant à son préjudice à la suite de la rupture d’un contrat d’agent commercial.
I – RAPPEL DES FAITS
La société BRISTOL est une entreprise de distribution de vins et spiritueux. Elle commercialise des vins de toutes appellations auprès d’une clientèle haut de gamme principalement composée de CHR.
Par contrat de septembre 2004, la requérante a accepté d’assurer, à titre exclusif, pour une durée indéterminée, à compter du 20 septembre 2004 la commercialisation dans le département des Alpes-Maritimes (06) et Monaco (98) auprès des hôtels, restaurants, bars, épiceries fines, caves indépendantes, et grossistes des crus classés Côtes de Provence du Château du Galoupet.
Les taux de commissionnement pour la société BRISTOL allaient de 9 à 22 % selon les catégories et le montant annuel moyen des commissions s’établissait à 26.758 euros.
II – DISCUSSION
2.1 .- SUR LA RUPTURE DU […]
La société défenderesse a informé la requérante, par lettre du 28 février 2007, de sa
décision unilatérale de résilier le contrat précité à effet du lendemain, le 1 mars 2007,
alors
Le Tribunal appréciera ainsi la duplicité de la société CHATEAU DUGALOUPET
En tout état de cause et comme le relèvera le Tribunal, la société CHATEAU DU GALOUPET n’a nullement proposé à la société BRISTOL l’indemnité à laquelle elle a droit conformément aux dispositions légales en la matière visées à l’article L 134 – 12 du Code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »
Au demeurant, il n’existe aucune lettre de reproches qu’aurait pu adresser la société CHÂTEAU DU GALOUPET à la société BRISTOL la mettant en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles pouvant justifier un tant soit peu une éventuelle faute grave seule susceptible de priver l’agent commercial de l’indemnité à laquelle il a droit.
La société BRISTOL, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société CHATEAU DU GALOUPET, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2007, de lui verser les différentes sommes auxquelles elle pouvait prétendre. Sans succès.
La baisse de chiffre d’affaires alléguées subitement élevée au rang de faute grave dans la lettre de résiliation du 28 février 2007 ne saurait en aucun cas, en tant que telle, constituer au terme de la jurisprudence constante en la matière, une faute grave au sens de l’article L 134-13 du code de commerce, d’autant plus que contractuellement aucun objectif n’était imposé à la société BRISTOL.
À titre d’exemple, on peut citer un arrêt de la Cour de cassation en date du 19
décembre 1995 qui précise que (n° 94-14078) : « Attendu que, pour débouter la société Réminox, mandataire de la société Guyon, avec laquelle elle était liée par un contrat d’agent commercial régi par le décret du 23 décembre 1958, de sa demande en paiement d’indemnité prévue par l’article 3, alinéa 2, de ce texte, l’arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation, retient que « la société Réminox a connu une stagnation de la progression du chiffre d’affaires », que « l’utilisation, par le mandataire, de cartes multiples a entravé la progression des ventes du mandant » et que cette stagnation, ajoutée à d’autres fautes qu’elle retient, est de nature à justifier la résiliation du contrat par le mandant et, par suite À! pxiver le mandataire de son droit à indemnité , Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que le contrat Æonclu entre les parties prévoit que le mandataire conserve la liberté de représenter d’autres maisons, ce dont il résulte que l’utilisation de cartes multiples n’était pas imputable à faute-au
A8
mandataire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; »
La Cour de cassation a également jugé (Cass. com. 13 nov. 1990 Bull. IV n° 269)
qu’alors même que le contrat imposait des quotas, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
que : « Attendu que, pour rejeter la demande de la société Acodim, relative au contrat du 5 mai 1984, la cour d’appel, après avoir constaté que celui-ci contenait une clause imposant au mandataire des quotas, lesquels n’avaient pas été respectés, estime que la société Acodim doit être privée de son droit à indemnisation dès lors qu’elle n’établit pas que la violation de son « obligation de résultat » ne trouve pas sa cause dans le « marasme économique », l’augmentation du prix des bétonnières ou la concurrence déloyale de son mandant , Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans établir que le défaut de respect des quotas trouvait sa cause dans une faute du mandataire, seule exclusive de l’indemnité compensatrice du préjudice subi par la résiliation du conträt d’agent commercial, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés , »
La société CHATEAU DU GALOUPET ne peut donc désormais invoquer aucun prétexte pour justifier son refus de verser la moindre indemnité à la société BRISTOL.
Par ailleurs, le Tribunal constatera le caractère soudain et brutal de la résiliation. Il constatera également que la société CHATEAU DU GALOUPET a maintenu la société BRISTOL dans la croyance que les relations commerciales allaient se poursuivre, tel que le démontrent la télécopie du 12 janvier 2007 et la lettre du 15 janvier 2007 de la défenderesse. Aussi, la requérante est fondée à solliciter la condamnation de la société CHATEAU DU GALOUPET à lui verser des dommages
et intérêts à ce titre.
La lettre de rupture en date du 28 février 2007 à effet au lendemain, le 1°" mars 2007, constituait pour la requérante une surprise dans la mesure où aucun reproche, depuis la lettre du 15 janvier 2007, ne lui avait été adressé.
Le Tribunal ne manquera pas de relever les contradictions de la société CHATEAU DU GALOUPET qui, au 15 janvier 2007, entendait poursuivre les relations avec la concluante, et 1 mois après seulement, en se fondant sur une situation qui n’avait pas empirée, bien au contraire, invoquait une soi-disant faute grave pour priver la société BRISTOL de son indemnité.
Le fait que la société CHATEAU DU GALOUPET veuille poursuivre ex 2007 fes relations contractuelles démontre, sans discussion, que la société BRISTOL n’a commis aucune faute grave.
5
2-2 – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
La société BRISTOL demande au Tribunal de condamner la société CHATEAU DU GALOUPET à lui verser la somme de 53.513 euros en réparation de son préjudice eri application de l’article 134 – 12 du Code de commerce, soit deux ans de commissions.
La société BRISTOL demande également au Tribunal de condamner la société CHATEAU DU GALOUPET à lui verser la somme de 13.378 euros au titre du préavis contractuel, soit 6 mois de commissions.
Par ailleurs, la société BRISTOL demande au Tribunal de condamner la société CHATEAU DU GALOUPET à lui verser la somme de 4.459 euros, soit deux mois de commission au titre des commissions perçues par elle à la suite de la résiliation du contrat précité et ce en application des dispositions de l’article L 134-7 du Code de commerce : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence »
De plus, et compte tenu des circonstances de la résiliation telles que précisées ci-
dessus, la requérante est fondée à solliciter la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts.
2.3 SUR L’ARGUMENTATION ADVERSE
Les conclusions de la société CHATEAU DU GALOUPET déposées 4 mois après l’assignation et un renvoi trahissent l’absence d’argumentation sérieuse de cette dernière.
2.3.1 : Il est curieux que la société CHATEAU DU GALOUPET affirme dans ses conclusions : « Enfin, il convient de souligner le déséquilibre contractuel dont a été victime la Société CHATEAU DU GALOUPET » ou qu’elle se trouvait « pieds et poings liés ».
Aucune conséquence juridique de ces affirmations fantaisistes ne peut être tirée, sauf à soutenir que le consentement d’une des parties aurait été vicié, ce qui n’est pas le cas.
Le contrat d’agence commerciale précité de septembre 2004 exprimeÂa réalité] des accords entre les parties et rien n’a été imposé à la société défendeyésse, le contrat
Lo
stipulant : « La présente constituant la reproduction fidèle de nos accords .. »
Il convient à ce titre de rappeler que la société CHATEAU DU GALOUPET a rédigé, elle-même, la lettre contrat sur son propre papier à en-tête. La société BRISTOL a simplement retourné la lettre.
Par ailleurs, la société CHATEAU DU GALOUPET a souhaité profité de la notoriété de la société BRISTOL, comme elle le reconnaît dans la lettre du 28 décembre 2006 : « dont la notoriété n’est plus à faire ».
Il convient de ne pas inverser les rôles.
En outre, il est inadmissible que la société CHATEAU DU GALOUPET ose prétendre que : « Mais qu’en revanche, la société BRISTOL avait la totale liberté de distribuer d’autres produits (et notamment d’autres vins de Provence) sans avoir besoin de l’accord de la Société CHÂTEAU DU GALOUPET. ».
En effet, la société BRISTOL est un agent commercial spécialisé dans la représentation de vins, ce que la société CHATEAU DU GALOUPET savait pertinemment et a accepté expressément en signant le contrat précité de septembre 2004.
Si la société CHATEAU DU GALOUPET était mécontente des dispositions contractuelles, il ne fallait pas rédiger et signer le contrat précité.
Aujourd’hui, la société défenderesse se doit d’assumer financièrement. son changement de politique commerciale sans se cacher derrière une faute grave imaginaire de la concluante.
Dans la lettre du 13 avril 2007, la société CHATEAU DU GALOUPET reconnaît en effet expressément le changement de sa politique de distribution : « Par la présente, je vous confirme qu’en effet, nous avons décidé de changer la politique de distribution de nos vins. »
2.3.2: Une diminution du chiffre d’affaires ne peut être sanctionnée que si elle résulte de la violation d’une clause contractuelle, à supposer que ladite vi constitue une faute grave, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
On ne peut, comme le fait la société CHATEAU DU GALOUPET, inverger la logique et déduire de la légère baisse des ventes entre 2005 et 2006 une faute de la part de la société BRISTOL dans l’exécution du contrat : « Il ressort de ce consfat que la Société BRISTOL s’est manifestement désintéressée de la commercialisation /des produits du
La
CHATEAU DU_GALOUPET. L’absence d’investissement de sa. part, la diminution des ventes et la perte de clients en attestent. »
La baisse des ventes a de multiples origines : concurrence accrue, évolution de la qualité, baisse du pouvoir d’achat, répression pointilleuse de l’alcoolémie au volant…
La société CHÂTEAU DU GALOUPET a également perdu beaucoup de marchés à la suite du dépôt de bilan de la société SONIDIS l’ancien distributeur qui ne répondait même plus aux télécopies et coups de téléphone !
Au surplus, aucun engagement quantitatif n’avait été fixé, même si, par la suite, comme il a été indiqué, la société CHATEAU DU GALOUPET a tenté d’imposer à la requérante de tels objectifs, comme elle le reconnaît dans ses conclusions :
« Elle a alors demandé à la Société BRISTOL d’atteindre certains objectifs en termes de progression de clientèle et de chiffre d’affaires. Ces objectifs ont été clairement définis lors de la réunion de crise du 08 janvier 2007 et repris dans le courrier du CHATEAU DU GALOUPET du 15 janvier 2007 »
De plus, il convient à nouveau de dénoncer les affirmations fantaisistes de la société CHATEAU DU GALOUPET lorsqu’elle affirme avec aplomb : « Il ressort des pièces versées aux débats que la Société CHATEAU DU GALOUPET a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement quant aux résultats commerciaux de la société BRISTOL dans la distribution de ses produits. »
Force est de relever que la première lettre déplorant la baisse du chiffre d’affaires est datée du 28 décembre 2006 (envoi simple), et que la seconde et dernière date du 15 janvier 2007 (LR/AR).
La lettre du 28 février 2007 est une lettre de résiliation prenant effet au 1* mars 2007 !
Dans les lettres précitées aucune mise en demeure n’était adressée et l’avenir était même envisagé : « Je vous confirme les éléments que je vous ai déjà précisés en vos bureaux sur le fonctionnement de nos accords durant cette année 2007 afin d’éviter que nous ayons le même résultat fin 2007 ».
Il en résulte que la société CHÂTEAU DU GALOUPET ne peut d’une quelconque faute grave de la requérante.
Enfin, à supposer pour les besoins de la démonstration, que le fait de ne/pas atteindre des objectifs puisse être considéré comme une faute grave, il est/quand même
PL
surprenant de rompre le contrat, moins deux mois après les avoir fixés unilatéralement, comme en l’espèce et sans avoir mis l’agent en demeure de les atteindre, tout en relevant expressément dans la lettre de résiliation du 28 février 2007: « Les résultats de février en légère hausse, ne changent malheureusement pas grand chose à ce jour ». La comparaison des premiers trimestres 2006 et 2007 montre une progression de 10,67 % en chiffre d’affaires et de 12,53 % en quantité !
À ce titre, il est intéressant de procéder à une comparaison dans le temps de l’évolution des ventes sur le territoire concerné.
— --
[…] € | VENDUS MOYEN € (précis) | (calculé par | (indiqué BRISTOL) dans les tableaux) 1999 156433 45081 3,47 SONIREP/SONIDIS 2000 153275 56559 2,61 SONIREP/SONIDIS 2001 126635 47428 2,67 SONIREP/SONIDIS 2002 119411 37788 3,16 SONIREP/SONIDIS 2003 101759 28908 3,52. SONIREP/SONIDIS DEPOT DE BILAN 2004 ? […]
(Source : GALOUPET)
13
Il est encore intéressant d’observer que la société CHATEAU DU GALOUPET s’est réservée, sur les territoires concernés, la vente de ses produits au groupe Nicolas. Elle reversait, ensuite, une petite commission à la requérante.
On peut relever que la baisse, entre 2005 et 2006, concernant la vente des produits au groupe NICOLAS par la société CHATEAU DU GALOUPET, pour les départements concédés, s’établit à 19.27 % en chiffre d’affaires et 19,95 % en quantité !
La société CHATEAU DU GALOUPET a tout simplement tenté de monter un dossier à la dernière minute pour s’exonérer de ses obligations.
Ce comportement n’honore pas la société CHATEAU DU GALOUPET qui ose prétendre maintenant que sa survie financière était en jeu, sous prétexte que la baisse des ventes aurait atteints 6.000 cols (superficie du domaine 66 ha / production totale de 400.000 cols) entre 2005 et 2006, soit une baisse en valeur de 17.000 euros approximativement (CA 1.4 M €) (pièce adverse 27).
2.3.3 Plus « intéressant » juridiquement mais totalement fantaisiste est l’affirmation ressassée à l’envie dans les conclusions de la société CHATEAU DU GALOUPET selon laquelle aucune démarche n’aurait été entreprise pour démarcher certaines catégorie de clientèle : « Or il apparaît qu’aucune démarche n’aura été entreprise en ce sens par la Société BRISTOL pour visiter cette dernière catégorie (grossistes), ceci constituant bien entendu un manquement certain aux exigences contractuelles et ainsi une nouvelle faute dans le cadre de l’accomplissement du mandat. », ou encore « Au contraire, elle a persisté dans sa décision illégitime de ne pas visiter les grossistes du secteur visé, et ce, en totale contradiction avec ses obligations contractuelles. »
La société BRISTOL entend relever qu’aucune preuve n’est apportée à l’appui de cette affirmation totalement fausse et ce d’autant plus qu’aucune plus qu’aucune liste de clients à visiter impérativement n’a été annexée au contrat précité de septembre 2004, la société CHATEAU DU GALOUPET étant dans le flou concernant sa politique de commercialisation : « Le potentiel de ce secteur est nettement supérieur à nos réalisations, aussi est-il important de revoir l’ensemble de l’approche commerciale que nous avons sur celles-ci. Les questions à se poser sont les suivantes 1) La distribution exclusive de nos produits doit elle se faire sur l’ensemble de la clientèle Restauration, Epicerie fines, Cavistes, Grossistes afin d’améliorer le volume et le chiffre d’affaires ? »
clientèle de son mandant.
2h
En l’espèce, et malheureusement pour la société défenderesse, cette jurisprudence ne peut pas s’appliquer !
Il s’agit de décisions jetées en pâture à la hâte pour cacher les faiblesses structurelles de la position de la société CHATEAU DU GALOUPET.
C’est ainsi que la société CHATEAU DE GALOUPET écrit dans ses conclusions de manière dogmatique : « En effet, dans un arrêt du 10 juillet 2007 aux faits similaires à Fespèce, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation confirme l’arrêt d’une Cour d’appel qui retient que l’agent commercial n’exécute pas le contrat en bon professionnel en négligeant de prospecter une partie de la clientèle (Cass. com. 10juillet 2007, pourvoi n° 06- 13975). »
Or, dans l’affaire sus-visée la Cour de cassation a relevé : « Mais attendu que l’arrêt retient que la société mandante a rapporté la preuve de ce que l’agent n’avait pas exécuté le contrat en bon professionnel puisqu’il avait négligé de prospecter la clientèle, en particulier celle des départements 66, 11 et 06 pour lesquels il avait l’exclusivité, qu’il n’avait plus prospecté celle de la grande distribution, qu’il s’était abstenu de pallier les conséquences de l’indisponibilité de son salarié, et qu’il avait reconnu par lettre du 28 mai 1999 ne pas être en mesure de démarcher de façon sérieuse la clientèle ».
Force est de relever qu’en l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée et ce d’autant plus qu’aucune lettre recommandée de la part de la société CHATEAU DU GALOUPET, en deux ans, ne reproche à la société BRISTOL de ne pas avoir démarché les grossistes.
Il s’agit d’un grief nouveau et très opportun dans le cadre de la présente instance. Le Tribunal appréciera la manœuvre…
A cet égard, la Cour de cassation a, dans un arrêt en date du 1" octobre 2002 (n° 00- 21037) citée par la société CHATEAU DU GALOUPET, relevé : « Mais attendu que l’arrêt relève que pendant toute la durée du mandat, M. X. a méprisé volontairement les instructions de la mandante, malgré maints rappels des instructions de celle-ci multiples lettres, dont celles des 30 décembre 1997 et 12 janvier 1998 particuligrement circonstanciées l’invitant à changer d’attitude et à respecter ses directiveé pour ne pas nuire à son image ».
En l’espèce, il convient de répéter qu’il n’y a eu aucun rappel, de sorte que l’on ne peut reprocher à la requérante de ne pas avoir exécuté un contrat/qu’elle ignorait violer ou une négligence qu’elle aurait commise en violant/ une obligation contractuelle, comme le prétend la société CHATEAU DU GALO
15
La société BRISTOL n’a pas à deviner les griefs de la société CHATEAU DU GALOUPET !
Un contrat ne peut être rompu sans indemnité alors qu’aucune faute n’aurait été caractérisée (Cass. Com. 24 janv. 1996 N° 87-15399) : « Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir relevé qu’aucun fait matériel précis ni aucune faute caractérisée n’ont été démontrés à la charge de Mme A, ce dont il résultait qu’il ne pouvait non plus en être retenu à la charge de la société BI, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations ».
En définitive, la société CHATEAU DU GALOUPET ne peut donc aujourd’hui arguer en justice d’un quelconque manquement à l’exécution du contrat, faute d’une mise en demeure préalable (Cass. 13 avril 1988 GP 1988.605) : « Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher si préalablement à l’affectation de personnel sur le chantier, la société Brisard Nogues avait adressé une mise en demeure à sa sous-traitante ou si elle était dispensée de l’accomplissement de cette diligence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ».
Enfin, il convient de relever que l’article 1146 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante. »
2.3.4 La société CHATEAU DU GALOUPET reproche également à la société BRISTOL sa « volonté inacceptable de BRISTOL de continuer à percevoir ses commissions avant même les encaissements, alors que les résultats ne le permettaient plus », ou la forte augmentation des impayés.
Il convient de relever que ce grief est nouveau, qu’il n’a aucunement été soulevé jusqu’à présent.
Il ne constitue pas une faute grave, d’autant plus que le moment du paiement dépendait uniquement de la volonté de la société CHATEAU DU GALOUPET.
Par ailleurs, les commissions ont toujours été payées après facturation et noy/aprè paiement et ce d’autant plus que la société BRISTOL ne s’est pas portée duéroire ft n’est donc pas responsable des impayés; la poursuite des clients st de 'la responsabilité de la société défenderesse.
L6
De la même façon, la gestion des stocks par la société BRISTOL aujourd’hui critiquée n’a, comme le reste par ailleurs, donné lieu à aucune mise en demeure.
2.3.5 La société CHATEAU DU GALOUPET ne saurait reprocher à la société BRISTOL les propos de Monsieur Y qui, dans le cadre d’une relation contractuelle normale, a pu donner son sentiment sur la politique commerciale de la société CHATEAU DU GALOUPET, d’autant plus que celle-ci, fin 2006, se posait «des questions ».
Au demeurant, la société BRISTOL n’ a jamais été averti par la société défenderesse d’un comportement déplacé ou considéré comme tel de son collaborateur, comme elle l’affirme : « De plus. Monsieur Y (commercial de la société mandataire), a remis en cause la politique commerciale de la Société CHATEAU DU GALOUPET afin de justifier les mauvais résultats de son équipe, outrepassant ainsi ses fonctions et prérogatives (Courrier du 28 février 2007). »
En tout état de cause, il ne peut être reproché aux vendeurs, sur le terrain, de préciser à leur mandant leur point de vue, libre à celui-ci d’en tenir compte ou pas et ce d’autant plus qu’auparavant Monsieur Y travaillait pour la société SONIDIS l’ancien agent commercial de la société CHATEAU DU GALOUPET (cf pièce adverse n°5)
Monsieur Y a d’ailleurs été invité aux Maldives en reconnaissance de la qualité de son travail en tant que meilleur commercial.
Dans sa tentative de justification, la société CHATEAU DU GALOUPET commet donc une erreur de droit. En effet, par définition, un mandant ne peut outrepasser ses pouvoirs que vis-à-vis des tiers en engageant son mandant au delà de ce qui avait été convenu.
Il ne peut être prétendu, sur la base de discussions internes aux co-contractants, que Monsieur Y aurait outrepassé, dans le cadre des relations avec les tiers avec qui il traitait, les termes du mandat qui avait été confié à la société BRISTOL par la société CHATEAU DU GALOUPET.
mécontentement et envisageant même la poursuite de l’activité en/2007 co rappelé ci-avant !
274
Au demeurant, la société BRISTOL, comme le Tribunal d’ailleurs, ignore exactement ce qui a pu être reproché à Monsieur Y et ce que ce dernier a pu dire aux dirigeants de la société CHATEAU DU GALOUPET.
2.3.6 Enfin la société CHATEAU DU GALOUPET écrit dans ses conclusions « Par ailleurs, la Société BRISTOL fait preuve d’une mauvaise foi évidente lorsqu’elle prétend ne pas avoir été informée d’une participation de la Société CHATEAU DU GALOUPET à un gala de syndicat hôtelier dans la région niçoise, alors que des télécopies ont été envoyées en ce sens. (Courrier du 28 février 2007). Cet état de fait démontre en réalité l’absence de communication entre la Direction de la Société BRISTOL et ses vendeurs alors que la transmission des attentes de la Société CHATEAU DU GALOUPET était essentielle à ce stade. »
On voit mal pourquoi cela prouverait une faute grave de la société BRISTOL la privant de son indemnité, étant remarqué qu’une copie d’une lettre adressée au syndicat des hôteliers de Nice Côte d’azur semble avoir été adressée sans aucune précision ni instruction à la société BRISTOL pour une soirée organisée en juin 2007.
La société CHATEAU DU GALOUPET ne peut reprocher à la société BRISTOL de ne pas avoir participé à cette soirée alors que le contrat était rompu depuis plusieurs mois, ni suivi des instructions inexistantes !
En définitive, la litanie des fautes telle qu’alléguée par la société CHATEAU DE GALOUPET dans ses conclusions à savoir : « – absence de changement dans la politique commerciale menée par l’agent commercial (refus de prospecter une partie de la clientèle malgré les dispositions contractuelles) – désintéressement évident pour la clientèle de la Société CHATEAU DU GALOUPET – chute des résultats malgré les mises en garde du mandant – forte augmentation des impayés – différence trop importante dans les choix stratégiques entre le mandant et la société BRISTOL, ce qui engendrait de surcroît une dépendance économique de la société CHATEAU DU GALOUPET vis-à-vis de son agent – volonté inacceptable de BRISTOL de continuer à percevoir ses commissions avant même les encaissements, alors que les résultats ne le permettaient plus – gestion des stocks tout à fait critiquable de la part de BRISTOL. » n’est que pure invention.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BRISTOL/les sommés qu’elle a exposées pour sa défense. Elle demande au Tribunal de éondamner la société CHATEAU DU GALOUPET à lui verser la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du NCPC, outre les entiers dépens.
e
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1134 du Code civil français, Vu les articles L 134 -1 et suivants du Code de commerce, Vu l’ensemble des pièces du dossier,
Il est demandé au Tribunal de :
Constater la rupture du contrat de septembre 2004 à l’initiative de la société CHATEAU DU GALOUPET
Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société CHATEAU DU GALOUPET,
Condamner la société CHATEAU DU GALOUPET à verser à la société BRISTOL la somme de 53.515 euros en réparation de son préjudice en application de l’article L 134 – 12 du Code de commerce, soit deux ans de commissions, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner la société CHATEAU DU GALOUPET à verser à la société BRISTOL la somme de 13.378 euros, soit six mois de commission au titre du préavis contractuel ;
Condamner la société CHÂTEAU DU GALOUPET à verser à la société BRISTOL la somme de 4.459 euros, soit deux mois de commission au titre des commissions perçues par elles à la suite de la résiliation du contrat précité et ce en application des dispositions de l’article L 134-7 du Code de commerce ; Condamner la société CHÂTEAU DU GALOUPET à verser à la société BRISTOL la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour faute ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société CHATEAU DU GALOUPET à verser à la société BRISTOL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, outre les entiers dépens.
29 MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SAS CHATEAU DU GALOUPET a donné mandat à la SA BRISTOL de distribuer ses produits pour une durée indéterminée à compter du 20 Septembre 2004 ;
ATTENDU que le contrat exclusif précise que la SA BRISTOL doit démarcher :
— - hôtels, restaurants et bars, – - épiceries fines et caves indépendantes, – - grossistes ;
ATTENDU que le Tribunal constate que le chiffre d’affaire réalisé par la SAS CHATEAU DU GALOUPET a diminué, particulièrement à partir de l’année 2006 ;
ATTENDU que devant ce constat, la SAS CHATEAU DU GALOUPET a relancé la SA BRISTOL pour lui réclamer une prospection plus assidue et en particulier sur la clientèle « grossistes » qu’elle ne visite pas ;
ATTENDU qu’après deux courriers amiables tendant à recadrer la SA BRISTOL dans ses obligations contractuelles, la SAS CHATEAU DU GALOUPET s’est vu contrainte d’adresser à la SA BRISTOL sa décision de rompre unilatéralement le contrat pour faute grave avec date d’effet au 1° mars 2007 ;
ATTENDU que la SA BRISTOL n’apporte aucune preuve de réponses ou contestations aux courriers que lui a adressé la SAS CHATEAU DU GALOUPET les 28 Décembre 2006, 15 Janvier 2007 et 28 Février 2007 ;
ATTENDU que les faits constatés tels que l’absence de prospection des grossistes, la chute des résultats malgré les courriers des 28 Décembre 2006 et 15 Janvier 2007, l’augmentation des impayés, le refus d’appliquer sur le terrain les conséquences du changement de politique commerciale portent atteinte à la finalité du contrat et constituent des manquements graves justifiant une faute grave au sens de l’article L 134-13 du Code de Commerce ;
ATTENDU que les faits reprochés à la SA BRISTOL sont justifiés et établis ;
ATTENDU que ces faits constituent une faute grave et justifient la rupture unilatérale du contrat d’agent commercial liant les parties ;
ATTENDU que la SA BRISTOL sera déboutée de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
ATTENDU qu’il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS CHATEAU DU GALOUPET, celle-ci étant disproportionnée en rapport du préjudice subit ;
ATTENDU que la SA BRISTOL sera condamnég à régler à la SAS CHATEAU DU GALOUPET la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
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VU l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONSTATE que les faits reprochés par la SAS CHÂTEAU DU GALOUPET à l’encontre de la SA BRISTOL sont justifiés et constituent une faute grave au sens de l’article L 134-13 du Code de Commerce.
CONSTATE la rupture du contrat du 20 Septembre 2004 à la date du 1° Mars 2007.
DEBOUTE la SA BRISTOL de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SAS CHATEAU DU GALOUPET de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SA BRISTOL à régler à la SAS CHATEAU DU GALOUPET la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du NCPC.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LAISSE à la charge de la SA BRISTOL les entiers dépens liquidés à la somme de QUATRE VINGTS EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS (80,85 €) dont T.V.A. 13,25 Euros (non compris les frais de citation).
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT Mlle B C
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