Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2025, n° 2500371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 10 février 2025, Mme B A, représentée par Me Compin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Val de Meuse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— l’arrête en litige ne lui a pas été notifié par un interprète assermenté ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— elle répondait aux conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;
— elle ne présente pas un risque de fuite.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— les observations de Me Compin pour le compte de Mme A et celles de la fille de la requérante ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née le 23 mars 1965, est entrée irrégulièrement en France pour la dernière fois le 9 septembre 2023. Le 19 avril 2024, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 octobre suivant, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 30 octobre 2024, Mme A a formé a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a donné lieu à la naissance d’une décision implicite de rejet le 4 janvier 2025. Par un arrêté du 31 janvier 2025, la préfète de la Haute-Marne a assigné à résidence l’intéressée sur le territoire de la commune de Val de Meuse pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
3. A supposer que Mme A entende, en invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévaloir du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 17 octobre 2024 lui refusant notamment la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence, un tel moyen est irrecevable dans la mesure où l’arrêté du 17 octobre 2024, notifié le 4 novembre suivant, est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors que l’exercice d’un recours gracieux n’a pas pour effet de proroger ce délai, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article R. 911-1 du même code.
4. Les conditions de notification d’une décision administrative, de même que ses conditions d’exécution, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, la circonstance que la décision contestée aurait été notifiée sans interprète assermenté est sans influence sur sa légalité.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. D’une part, le prononcé d’une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonné à l’existence d’un risque de fuite. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cette assignation à résidence est notamment motivée par les circonstances que Mme A n’a pas quitté le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui a été accordé et qu’elle n’a pas respecté son obligation de pointage contenue dans l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 27 octobre 2024. Dès lors, cette autorité a pu légalement l’assigner à résidence.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. Mme A soutient qu’elle s’occupe de son petit-fils alors que sa fille, en situation régulière, est mère célibataire, travaille selon des horaires incompatibles avec la scolarisation de de l’enfant et ne parvient pas à trouver de nourrice autour et à proximité de sa commune, rurale, de résidence. Toutefois, Mme A réside seulement en France depuis le 9 septembre 2023 auprès de sa fille majeure et de son petit-fils alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 58 ans. En outre, elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale en Angola. Enfin, la mesure d’assignation à résidence n’a pas pour effet de séparer les membres de la famille. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 de la préfète de la Haute-Marne l’assignant à résidence. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500371
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