Confirmation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 29 janv. 2020, n° 18/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00615 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 26 juillet 2018, N° 17/00283 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 29 JANVIER 2020
N° RG 18/00615
N° Portalis DBVE-V-B7C-BZQC GER -C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 17/00283
X
C/
POLE EMPLOI CORSE
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…], […]
[…]
ayant pour avocat Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/2429 du 22/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
POLE EMPLOI CORSE
pris en la personne de son directeur, Monsieur A B
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 octobre 2019, devant Gérard EGRON-REVERSEAU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Gérard EGRON-REVERSEAU, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Jessica VINOLAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2019, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 29 janvier 2020.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Invoquant un trop-perçu d’allocations, Pôle emploi suivant un acte d’huissier du 1er mars 2017, a assigné M. Y X devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principal de 23 800,62 euros avec intérêts de droit à compter du 19 août 2013 à titre de remboursement, outre celles de 3 000 euros à titre de dommages et intérêt et 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a notamment condamné, avec exécution provisoire, M. X au paiement de la somme de 16 465,73 euros avec intérêts au taux légal, à celles de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts
Par déclaration reçue le 16 août 2018, M. Y X a interjeté appel de la décision.
Par conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2018, il demande :
— d’infirmer le jugement du 26 juillet 2018,
En conséquence :
— de constater la prescription de l’action,
— de constater l’autorité de la chose jugée,
— de constater que les sommes à lui versées par Pôle Emploi au titre de la création d’entreprise et du licenciement pour motif économique ne sont pas indues,
— de condamner Pôle Emploi à lui payer de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— que le principe de l’autorité de la chose jugée empêche Pôle Emploi de demander au juge civil de remettre en question ce qui a été jugé au pénal quant à l’existence d’un fait formant
la base commune de l’action publique et de l’action civile, quant à sa qualification et quant à la culpabilité de celui à qui ce fait a été imputé,
— qu’en l’occurrence la chambre des appels correctionnels de Bastia qui a considéré que les sommes n’avaient pas été indûment perçues, l’a condamné le 22 novembre 2016 à payer à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— que la prescription de l’action de Pôle emploi dont le délai démarre à la date où il a versé les sommes prétendument indues, est atteinte puisque les différentes allocations ont été perçues jusqu’en août 2013 et que l’assignation a été délivrée le 1er mars 2017,
— que la prescription décennale soulevée nécessite de rapporter la preuve d’une fraude ou fausse déclaration laquelle n’est pas démontrée.
Par conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2019 Pôle emploi demande de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident,
— de confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement querellé
sous la réserve exprimée ci-après,
— de condamner M. Y X au paiement de la somme 3 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil au titre des dommages et intérêts par application de la jurisprudence de la chambre des appels correctionnelle de Bastia,
— de le débouter de l’ensemble de ses prétentions.
— de le condamner à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient essentiellement que :
— l’autorité de la chose jugée opposée par M. X ne peut trouver à s’appliquer en ce que la période pour laquelle il a été poursuivi et condamné par la chambre des appels correctionnels allait de janvier 2013 au 31 décembre 2015, sans viser la période antérieure du 24 novembre 2011 au 31 décembre 2012 sur laquelle est fondée la demande,
— que la preuve est rapportée de l’existence d’une activité rémunératrice du défendeur, non déclarée spontanément, pendant toute l’année 2012 lui ayant procuré au moins, près de
26 000 euros de revenus et que par conséquent les allocations de chômage perçues à compter de son licenciement intervenu en novembre 2011 sont indues,
— que la prescription de son action en remboursement est de dix ans compte tenu de la fraude commise par M. X, qui a omis volontairement d’actualiser sa qualité de demandeur d’emploi pendant sa période d’activité non déclarée et correspondant au montant des versements crédités sur son compte bancaire, sans avoir l’obligation de prouver l’existence d’une fraude.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2019.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 17 octobre 2019 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2019, prorogé au 29 janvier 2020.
MOTIFS
Pour faire droit pour partie à la demande, le tribunal a estimé que la fraude aux allocations de Pôle emploi était établie et que l’étendue du préjudice invoqué n’avait pas été couvert par l’instance pénale.
Les moyens développés au soutien de l’appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
A ces justes motifs, il peut être ajouté que l’appelant ne peut pas sérieusement invoquer l’identité de cause à l’appui de son moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, dès lors, comme parfaitement rappelé en première instance et tel que cela résulte des pièces produites, que la période fondant la réclamation de Pôle emploi n’était pas visée dans celle objet de la prévention pour laquelle il a été condamné par la chambre des appels correctionnels.
Le premier juge a également apprécié justement l’importance du préjudice subi par Pôle emploi résultant des sommes indûment perçues par M. X en le condamnant au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande de Pôle emploi visant à en porter son montant à la somme de 3 000 euros sera donc rejetée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Bastia,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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