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Sur la décision
| Référence : | CDPI_GE Paris, formation disciplinaire, 27 janv. 1999, n° 99/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 99/01 |
Texte intégral
ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS CONSEIL RÉGIONAL DE PARIS
PARIS, SEINE-ET-MARNE, YVELINES, ESSONNE, HAUTS-DE-SEINE, SEINE-SAINT-DENIS, VAL-DE-MARNE, VAL-D’OISE
N° 99-01 : CR de PARIS de l’OGE c/M. X
SEANCE DISCIPLINAIRE DU 27 JANIVIER 1999 PLAINTE DU Conseil Régional de Paris de l’Ordre des Géomètres-Experts A L’ENCONTRE DE Monsieur A X, Géomètre-Expert au CHATELET-EN-BRIE (77)
*X * %
Le Conseil Régional de Paris,
se saisissant d’office en application des dispositions de l’article 94 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 porte plainte à l’encontre de Monsieur A X, Géomètre- Expert au CHATELET-EN-BRIE (77) faute pour ce dernier de ne pas lui avoir fourni, malgré des demandes réitérées, les éléments nécessaires lui permettant de s’assurer de la réalité juridique et matérielle du lieu d’exercice de Monsieur Y conformément aux dispositions de l’article 27 du décret du 31 mai 1996
Vu la lettre du 24 novembre 1998 par laquelle le Président du Conseil Régional désigne Monsieur B C, Conseiller Régional, Géomètre-Expert à Z-LE- PONT (94), en qualité de conformément aux dispositions de l’article 95 du décret du 31 mai 1996
Vu le rapport de Monsieur B C enregistré le 17 décembre 1998 au secrétariat du Conseil ;
Vu les lettres recommandées en date du 29 décembre 1998 ensemble les accusés de réception desdites lettres adressées par le Président du Conseil Régional de Paris aux parties, portant convocation à la séance disciplinaire du 27 janvier 1999 :
Vu la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l’Ordre des géomètres-experts et notamment les articles 23 et 24
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 Portant règlement de la profession de Géomètre- Expert et code des devoirs professionnels
Vu le règlement intérieur approuvé le 19 décembre 1996
= Le rapport de Monsieur B C, Conseiller Régional,
LOI DÙ 7 MAI 1046
[…] – […], 20 20 €
: 01 42 67 09 EX:
ss.
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la Loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée :
«Le Conseil Régional de l’Ordre surveille dans sa circonscription l’exercice de la profession de Géomètre-Expert.… » et qu’aux termes de l’article 83 du décret du 31 mai 1996 susvisé : « La surveillance exercée par le Conseil Régional au titre de l’article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée s’étend à l’ensemble de l’activité professionnelle des Géomètres-Experts et sociétés de Géomètres-Experts, notamment en matière d’application des règles de l’art, de respect de la déontologie, d’organisation, de fonctionnement, de comptabilité et d’assurance du cabinet. Elle vise à contrôler le respect des règles applicables à la profession. » ; qu’enfin, aux termes de l’article 27 du même décret : « Le bureau principal est installé dans la circonscription du Conseil Régional auprès duquel le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts est inscrit au tableau de l’Ordre. Le bureau secondaire peut-être situé dans n’importe quelle circonscription régionale. Ces bureaux doivent être installés dans des locaux adaptés à l’exercice de la profession de Géomètre-Expert et dotés du personnel et des équipements nécessaires
audit exercice. » ;
Considérant que Monsieur X a, le 16 décembre 1997 informé le Président
du Conseil Régional de Paris de son intention de transférer à compter du 1°» janvier 1998, ses bureaux, alors situés 16 rue de l’Hôtel de Y au CHATELET-EN-BRIE (77), dans
aux situés au 1, rue de la Loge aux Berges de la même commune ; qu’afin de al d’exercer le contrôle prévu à l’article 83 précité du décret
du 31 Mai 1996, le Président du Conseil Régional de PARIS a alors demandé à Monsieur D Y de lui communiquer diverses pièces, et notamment de lui adresser le bail et le plan des locaux, par des courriers restés sans réponse en date des 12 mars, 16 juillet
et 14 octobre 1998 ;
des loc permettre au Conseil Région
Considérant que pour regrettable que soit cette attitude qui a conduit le Conseil Régional à mettre en œuvre la présente procédure, il résulte de l’instruction que le Conseiller Régional chargé d’instruire le dossier a obtenu de Monsieur X les renseignements souhaités ; qu’ainsi, à la date du 27 janvier 1999 à laquelle il doit se prononcer, le Conseil Régional est en possession du bail et du plan des locaux, ce qui lui permet d’exercer son contrôle; qu’il n’y a lieu, dès lors, de statuer sur la plainte
susvisée ; DÉCIDE
Article ler : Il n’y a lieu de statuer sur la plainte susvisée ; Article 2 : la présente décision sera notifiée à Monsieur A X par lettre
recommandée avec accusé de réception ; Article 3: Ampliation de la présente décision sera adressée à Monsieur le Commissaire | du Gouvernement et à son Délégué Régional ; Article 4 : Appel motivé de la présente décision pourra être fait devant le Conseil Supérieur, dans un délai de 2 mois, à compter de la date de l’avis de
réception.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 janvier 1999 en présence de Monsieur E F, Président, Messieurs E-R S, G H, B C, I J, K L, A M, N O et Monsieur P Q, Commissaire du Gouvernement Délégué, Jes\ formes des articles 93 à 102 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ayant été respectées ; Lu en audience publique, à PARIS, le 27 janvier 1999, |
Le Président du ( Régional
E F
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