Article 8 de la Loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953
Article 7
Article 10

Entrée en vigueur le 5 janvier 1954

Le ministre chargé de la marine marchande est autorisé, pour l'application de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale, à recruter des agents contractuels qui seront rémunérés sur un fonds de concours rattaché au budget général. Sur ce fonds de concours seront également prélevées les dépenses supplémentaires de matériel nécessitées par l'application de la loi.
Le fonds de concours sera alimenté par une cotisation versée par les bénéficiaires de la loi, proportionnelle au montant des allocations percues par les intéressés et dont le taux, fixé chaque année par arrêté concerté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances, ne pourra être supérieur à 2/1000 des allocations.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1954
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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