Infirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 12 nov. 2020, n° 17/05259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05259 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 octobre 2017, N° F12/01993 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°379
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° RG 17/05259
N° Portalis DBV3-V-B7B-R5WJ
AFFAIRE :
SARL SERVIER INTERNATIONAL
C/
C D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : F12/01993
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le : 13 novembre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SERVIER INTERNATIONAL
N° SIRET : 321 357 865
[…]
[…]
Représentée par : Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 ; et Me Christophe DEBRAY, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
Monsieur C D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par: Me Sylvie DIEFENTHAL, plaidante/constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0565
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET RAPPEL DES FAITS CONSTANTS DES PARTIES
La SARL Servier International, qui appartient au groupe Servier, est un laboratoire pharmaceutique. Elle emploie environ deux cents salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
M. C D, né le […], a été engagé au sein de cette société selon lettre d’engagement du 20 août 2001, en qualité de concepteur graphiste, statut cadre, moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute de 3 310 euros.
Il a d’abord été affecté au service conditionnement, du 20 août 2001 au 1er mars 2006, sous l’autorité hiérarchique de M. X, le travail du conditionnement étant d’assurer les déclinaisons sur la base de la ligne graphique usuelle pour la commercialisation de toutes les boites de médicaments dans tous les pays dans toutes les langues, le packaging, les différentes boites selon le nombre de comprimés, les différents noms des médicaments selon les pays, puis a été muté au studio, chargé de définir la ligne graphique, à effet au 1er mars 2006, sous l’autorité hiérarchique de M. Y.
M. C D a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 21 mars 2011 puis ses arrêts ont été prolongés sans interruption jusqu’au 30 septembre 2012.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2012, M. C D a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par courrier du 5 octobre 2012, le salarié a été convoqué à une visite médicale de reprise le 12 octobre 2012, à l’issue de laquelle le médecin du travail a émis un premier avis d’inaptitude.
M. C D a été convoqué à une seconde visite de reprise qui s’est déroulée le 26 octobre 2012, à l’issue de laquelle le médecin du travail a confirmé son premier avis et a déclaré le salarié inapte à son poste de concepteur graphiste.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 18 décembre 2012, M. C D s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 21 décembre 2012.
Après son licenciement, le salarié a modifié ses demandes contestant désormais son licenciement et sollicitant la condamnation de la Servier International pour manquement à son obligation en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2017, la formation de départage de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement pour inaptitude était la conséquence de l’inobservation de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— dit que le licenciement était en conséquence sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Servier International à payer à M. C D les sommes suivantes :
• 59 580 euros (18 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales périodiques,
le tout avec intérêt aux taux légal à compter du jugement en ce qui concerne les indemnités,
— fixé la moyenne de salaire à la somme de 3 310 euros,
— ordonné le remboursement par la SARL Servier International aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. C D du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel,
— débouté M. C D de toutes autres demandes,
— débouté les parties de leurs demandes ou de tout autre demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL International Servier à payer à M. C D la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL International Servier aux dépens.
La procédure d’appel
La SARL Servier International a interjeté appel du jugement par déclaration n° 17/05259 du 8 novembre 2017.
L’appel est limité :
— aux condamnations portant sur le licenciement, tant dans son principe que dans le quantum des condamnations, – à la condamnation portant sur les dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales périodiques.
Prétentions de la SARL Servier International, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 mai 2020, la SARL Servier International demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. C D était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. C D la somme de 59 580 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales périodiques,
— débouter M. C D de l’ensemble des ses demandes, fin et conclusions,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer par extraordinaire que le licenciement de M. C D ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— limiter le quantum des dommages-intérêts à la somme de 19 860 euros bruts.
Elle demande en outre une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de la distraction des dépens.
Prétentions de M. C D, intimé
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 mai 2020, M. C D demande à la cour d’appel de :
— débouter la SARL Servier International de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2017,
— confirmer que la Servier International a manqué à son obligation en matière de protection de la santé et de la sécurité de son salarié résultant de l’article L. 4121-1 du code du travail,
— confirmer que le 'burn out’ dont il a été victime le 21 mars 2011 et les arrêts maladie qui en ont résulté et ont finalement conduit à l’inaptitude constatée par le médecin du travail, résultent directement de son état d’épuisement professionnel lié à ses conditions de travail,
— confirmer que le licenciement intervenu pour inaptitude physique provoquée par les manquements de l’employeur, est par conséquent dénué de toute cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— constater que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est abusif et sans cause réelle ni sérieuse,
— confirmer le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse qui lui ont été alloués,
— confirmer que la SARL Servier International a manqué à ses obligations en raison de l’absence de visite médicale périodique en vertu de l’article R. 4624-19 du code du travail et confirmer le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués de ce chef.
Il sollicite à titre accessoire les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit à compter du 23 juillet 2012, et une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 3 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er octobre 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’obligation de sécurité
A l’appui de sa demande, M. C D explique les circonstances suivantes :
Il a été engagé en qualité de concepteur graphiste par M. Y, directeur du studio de création des laboratoires Servier, il n’a cependant pas été rattaché au studio mais au service conditionnement, tout en dépendant hiérarchiquement de M. Y, directeur du studio. Cette situation n’a pas été acceptée par M. Z, directeur du service conditionnement, qui était de facto également son supérieur dans son service. Il a été victime de la rivalité existante entre ces deux directeurs, subissant remarques désobligeantes, portant atteinte à sa confiance en lui. Il était le seul graphiste au service conditionnement pour une centaine de médicaments à commercialiser en Europe, voire dans le monde entier, soit pour 140 pays. Il a dû assumer deux fonctions et s’est vu accabler d’une surcharge de travail considérable. De plus, il a été victime des désaccords perpétuels entre ses deux supérieurs, tous deux directeurs de deux services distincts, lesquels lui adressaient des ordres et contre-ordres incessants. Soucieux de satisfaire ses supérieurs hiérarchiques, il a supporté les conditions de travail difficiles et a multiplié les efforts pour assumer la lourde charge qui lui était demandée sans compter ses heures. Malgré son investissement, la situation qu’il subissait s’est aggravée lorsqu’il a été rattaché au studio alors qu’il pensait au contraire que ses mauvaises conditions de travail prendraient fin. Ses conditions de travail sont devenues encore plus insupportables lors de son intégration au studio subissant une pression psychologique infernale de la part de M. Y, qui remettait désormais en cause ses compétences professionnelles et lui infligeait mépris et critiques incessantes.
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
En vertu de ces dispositions, l’employeur a une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Ainsi, si l’altération de la santé du salarié résulte de la dégradation de ses conditions de travail, le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de l’employeur est caractérisé.
L’employeur peut cependant s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
Aux termes de ses conclusions, page 18, M. C D reproche pêle-mêle à son employeur une pression psychologique infernale de la part de M. Y qui remettait en cause ses compétences professionnelles et lui infligeait mépris et critiques incessantes, d’avoir vu son travail critiqué et dans le même temps être soumis à la nouvelle politique de management de l’entreprise fondés sur des critères dont certains très subjectifs, de lui avoir imposé un changement de ses horaires de travail (9h-18h au lieu de 8h-17h) qui a remis en cause son organisation familiale, de rester le soir au studio de manière quasi systématique, de ne prendre ses congés d’été qu’aux dates imposées par M. Y en août sans alternance possible contrairement à ses collègues, l’obligation d’apporter un soutien inconditionnel à son supérieur contre ses collègues dont certains se sont ligués contre lui, le fait de ne pas l’avoir fait bénéficier de visites obligatoires auprès de la médecine du travail. Le salarié considère que son employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
Les nombreux éléments médicaux versés au débat par M. C D mettent en évidence un épuisement professionnel et une grande déprime.
M. C D justifie avoir alerté la SARL Servier International pour la première fois par courrier recommandé du 19 janvier 2012 de la dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné une dégradation de son état de santé (sa pièce 24).
L’employeur a répondu par courrier du 11 mai 2012 (sa pièce 5) en proposant à M. C D de le rencontrer pour recueillir ses déclarations.
M. C D a été reçu par M. A, responsable des ressources humaines, le 8 juin 2012, lors d’un entretien à l’issue duquel il a informé le salarié qu’il allait mettre en place une réunion extraordinaire du CHSCT afin de mettre en place une commission d’enquête paritaire et de déterminer les éventuelles actions à entreprendre.
Il est par ailleurs justifié que la société a proposé à M. C D, à titre préventif, de le placer à son retour d’arrêt-maladie provisoirement sous la responsabilité de M. B, directeur du département fabrication, ainsi que cela résulte du courrier qu’elle lui a adressé en ce sens le 29 août 2012 (sa pièce 10).
Ainsi, SARL Servier International justifie avoir réagi rapidement en prenant en compte le mal-être exprimé par le salarié et en prenant des mesures adaptées à la situation dénoncée, de sorte qu’aucun manquement n’est caractérisé à ce titre à l’encontre de l’employeur.
La commission d’enquête composée d’un membre du CHSCT et d’un membre de la direction a procédé à l’audition de treize personnes, dont MM. X et Y, mis en cause par le salarié. Elle a également convoqué M. C D en lui proposant des modalités adaptées au fait qu’il se trouvait en arrêt de travail. M. C D a d’abord répondu qu’il n’était pas en mesure de se rendre aux rendez-vous proposés, puis sur nouvelle proposition plus large, M. C D n’a pas répondu et n’a fait parvenir aucun document de nature à éclairer la commission sur la situation qu’il dénonçait.
Il résulte des différents auditions menées qu’aucune des personnes interrogées n’a été témoin d’une dégradation des conditions de travail de M. C D. Il est au contraire souligné la qualité du travail du salarié et sa bonne humeur.
Aux termes d’un rapport daté du 10 octobre 2012 intitulé « Résultats de l’enquête menée par la Direction et un membre du CHSCT suite à une alerte de Monsieur C D pour dégradation aggravée de ses conditions de travail », après avoir fait un rappel de l’historique, un rappel des conditions de réalisation de l’enquête, après avoir distingué la période conditionnement, du 20 août
2001 au 1er mars 2006, de la période studio graphique depuis le 1er mars 2006, le rapport a envisagé les différents allégations du salarié, à savoir la remise en cause de ses capacités à intégrer le studio, la modification imposée de ses horaires et l’obligation de prendre ses congés en août, le comportement inacceptable de M. Y, la pression, les reproches incessants et réitérés, son travail traité avec mépris et cynisme, l’absence d’aide et de conseils de sa hiérarchie, la nécessité de se débrouiller tout seul pour recevoir quoi qu’il fasse des critiques, la conclusion de l’enquête est ainsi rédigée : « Il ressort de cette enquête qu’aucune des personnes interrogées n’a été témoin d’une dégradation des conditions de travail alléguée par M. C D que ce soit lors de sa période au conditionnement ou au studio. La quasi-totalité des personnes interrogées a été surprise de la démarche de M. C D et ne l’a pas comprise n’ayant perçu à aucun moment de signes annonciateurs. M. C D était perçu comme un collaborateur agréable, joyeux, bien intégré, dont les compétences professionnelles étaient reconnues (promotion du conditionnement au studio) même si elles n’étaient pas systématiquement verbalisées. Il n’a jamais fait part de difficulté particulière ni à sa hiérarchie, ni à ses collègues. La grande majorité des personnes rencontrées évoquent surtout une déception de M. C D de ne pouvoir développer ses compétences sur la 3D et une absence de reconnaissance formelle de la qualité du travail fourni, que ce soit celui de M. C D ou celui du reste de l’équipe. Tout au plus, des difficultés de communication peuvent avoir eu lieu lors de sa période de conditionnement, difficultés ayant également été rencontrées par une autre collaboratrice mais qui se sont avérées être temporaires. En conséquence, les éléments recueillis au cours de l’enquête ne corroborent pas les allégations de M. C D de dégradation de ses conditions de travail formulées dans son courrier en date du 19 janvier 2012. En revanche, ils font apparaître qu’avant son arrêt maladie, M. C D avait fait part de son souhait de s’éloigner de la région parisienne pour se rapprocher de la Normandie et éventuellement se mettre à son compte ».
En réponse à ces conclusions, M. C D se limite cependant à des allégations sans produire aucun élément de preuve utile.
Il produit certes de nombreuses attestations, la plupart émanant de membres de sa famille qui témoignent de la dégradation non contestée de l’état de santé du salarié et qui rapportent les propos de ce dernier sans avoir été des témoins directs des conditions de travail de celui-ci, aucune n’étant opérante au contraire des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête auprès de collègues de travail appartenant à la même équipe.
Il produit également des courriels de collègues également inopérants en ce qu’ils témoignent leur sympathie au salarié sans mettre en évidence une dégradation de ses conditions de travail.
Le refus de modification des horaires de travail sollicitée par M. C D ne caractérise pas une dégradation de ses conditions de travail. Lorsqu’il a demandé à être muté au sein du studio graphique, il avait conscience que ses horaires de travail seraient modifiés. Par la suite, il a demandé une modification de ses horaires qui lui a certes été refusée au motif du respect d’un horaire collectif de travail pour le bon fonctionnement du service sans que ne soit caractérisé un abus de son pouvoir de direction de la part de l’employeur.
Concernant l’absence de formation 3D, un membre de l’équipe studio graphique a précisé dans le cadre du rapport d’enquête que ce n’était pas la priorité du studio et que cela avait été rappelé à M. C D. Au regard de cet élément, le refus de M. Y d’accorder une telle formation à M. C D apparaît fondé sur l’intérêt du service, sans qu’aucun manquement ne puisse être reproché à l’employeur à ce titre, le salarié ayant par ailleurs bénéficié de plusieurs formations au sein de l’entreprise ainsi que cela résulte du relevé non démenti produit par la société (sa pièce 53).
Concernant la charge de travail de M. C D, elle a été jugée majoritairement normale par les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête et le salarié ne produit aucun élément de preuve utile permettant de retenir une surcharge de travail.
Concernant une éventuelle difficulté relationnelle entre MM. Y et X dans les termes dénoncés par M. C D, les responsables de service ont attesté de façon concordante qu’il n’y avait jamais eu d’altercations entre eux ni de querelles ayant entraîné un climat insupportable, même s’ils ont admis des discussions sur des points sensibles parfois (pièces 18 et 22 de
l’employeur).
Concernant enfin l’absence de visites médicales périodiques, cette affirmation est contredite par un courriel du médecin du travail produit par SARL Servier International (sa pièce 54) attestant de visites médicales au bénéfice de M. C D dans les conditions suivantes :
— visite d’embauche le 17 octobre 2001, à l’issue de laquelle il a été déclaré apte.
— visite périodique le 10 juin 2004, à l’issue de laquelle il a été déclaré apte.
— visite périodique le 31 février 2006, à l’issue de laquelle il a été déclaré apte.
— visite périodique le 16 septembre 2008, à l’issue de laquelle il a été déclaré apte.
Certes, la périodicité de deux ans prévue par les dispositions de l’article R. 4624-16 du code du travail n’a pas été rigoureusement respectée, une visite aurait en effet dû intervenir en 2010 mais ce retard, à lui seul, ne caractérise pas une perte de chance de prévenir le burn-out survenu le 21 mars 2011, dont le lien avec les conditions de travail n’est pas démontrée.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande spécifique de dommages-intérêts à hauteur de 19 860 euros à ce titre par infirmation du jugement entrepris.
En définitive, la dégradation des conditions de travail du salarié n’étant pas matériellement établie, aucun lien n’est non plus caractérisé entre la dégradation de l’état de santé du salarié et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La SARL Servier International justifie au demeurant avoir mis en place plusieurs dispositifs permettant la préservation de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs, comme un document unique d’évaluation des risques, un plan d’action qualité de vie, la présence de plusieurs interlocuteurs en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au sein de l’entreprise, une charte éthique et le règlement intérieur prévoyant en son article 6 une procédure de médiation dans l’hypothèse où un salarié s’estimerait victime de harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude dont a fait l’objet M. C D était la conséquence de l’inobservation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Le salarié sera débouté de ses demandes subséquentes.
Sur l’obligation de reclassement
M. C D soutient ici qu’il appartenait à la SARL Servier International d’effectuer des tentatives de reclassement effectives et sincères afin de le reclasser dans un nouvel emploi adapté à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi qu’il occupait précédemment. Il prétend que son employeur n’a pas sérieusement ni sincèrement tenté de le reclasser, que les six postes proposés ne pouvaient qu’être refusés s’agissant de postes d’assistant secrétaire ou administratif pour les brevets par exemple alors qu’il est graphiste, avec des conditions de rémunération de surcroît inférieures.
En application des dispositions de l’article L. 1226-2 alinéa 1 du code du travail, l’employeur dont l’un des salariés est reconnu inapte par la médecine du travail doit tenter de trouver un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé et conforme aux préconisations du médecin du travail.
Il est ainsi mis à la charge de l’employeur une obligation de reclassement s’étendant au groupe auquel l’entreprise appartient dès lors qu’une permutation est possible entre les entités le composant mais ne concernant pas des postes qui nécessiteraient de reprendre une formation initiale ou de procéder à une création de poste ou à une transformation complète de celui-ci.
La SARL Servier International explique qu’en l’espèce, suite au constat de l’inaptitude de M. C D, elle a recherché des solutions de reclassement en adressant des courriels à l’ensemble des sociétés du groupe Laboratoires Servier, qu’elle a sollicité M. C D sur ses éventuels souhaits de mobilité internationale, que le salarié lui a indiqué que compte tenu de sa situation familiale, il n’accepterait pas de proposition de poste à l’étranger, qu’à l’issue de ces recherches, les réponses apportées ont permis de recenser 14 postes disponibles au sein du groupe même si tous n’étaient pas compatibles avec la qualification et les compétences professionnelles du salarié, qu’elle lui a proposé de manière ferme 6 postes qu’il a cependant déclinés, que les propositions de postes avaient été soumises en parallèle au médecin du travail qui a répondu que le salarié était inapte aux postes proposés compte tenu de son état de santé, qu’enfin aucun aménagement ni transformation du poste de M. C D n’était envisageable.
Au vu des justificatifs produits par l’employeur, à savoir les sollicitations des entreprises du groupe, leurs réponses, la position du salarié quant aux différentes offres, la réponse du médecin du travail, les six fiches de postes proposés à M. C D, la SARL Servier International justifie s’être ainsi heurtée à une impossibilité de reclasser M. C D alors qu’elle a mis en 'uvre une démarche sérieuse, exhaustive et loyale.
M. C D sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. C D, qui succombe dans ses prétentions, supportera les entiers dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité, la SARL Servier International sera déboutée de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de première instance étant infirmée.
M. C D sera également débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 13 octobre 2017, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que SARL Servier International n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
DIT que SARL Servier International n’a pas manqué à son obligation de reclassement,
DÉBOUTE en conséquence M. C D de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE M. C D de sa demande spécifique de dommages-intérêts pour absence de visite médicale périodique,
DÉBOUTE la SARL Servier International de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. C D de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE M. C D au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Elodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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