Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2203980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2022 et le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Tain-l’Hermitage l’a suspendu à compter du 24 mai 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Tain-l’Hermitage l’a suspendu à compter du 30 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Tain-l’Hermitage de le réintégrer, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tain-l’Hermitage une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 3 juin 2024, la commune de Tain-l’Hermitage, représentée par Me Blanc conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire ayant pour effet d’abroger les décisions en litige hormis pour la période du 24 au 28 mai 2022, au rejet du surplus de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cunin, représentant M. B et Me Bui, représentant la commune de Tain-l’Hermitage.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de policier municipal au sein de la commune de Tain l’Hermitage depuis 2009. Par un arrêté du 23 mai 2022, le maire de la commune de Tain-l’Hermitage l’a suspendu à compter du 24 mai 2022. Par un second arrêté du 20 juin 2022 le maire de la commune de Tain-l’Hermitage l’a suspendu à compter du 30 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. "
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en position d’activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l’autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de décider de prendre une nouvelle mesure de suspension à l’issue du congé si les conditions prévues à l’article L. 531-1 demeurent remplies.
4. D’autre part, le maire de la commune de Tain-l’Hermitage a suspendu M. B par un arrêté du 20 juin 2022 à compter du 30 juin 2022. Par ailleurs, M. B a été placé en congé de maladie par un arrêté du 5 juillet 2022 à compter du 28 juin 2022. Ainsi, la prolongation de la suspension prononcée a été implicitement mais nécessairement abrogée par ce placement en congé de maladie. La mesure de suspension du 20 juin 2022 n’ayant reçu aucun commencement d’exécution, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu opposée en défense.
Sur les conclusions aux fins d’annulation restant en litige :
5. La suspension d’un agent peut être prise lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Pour apprécier la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune avait été destinataire de quatre rapports concordants émanant de collègues de M. B dénonçant une attitude agressive et insultante, notamment à l’égard du maire de la commune, des propos sexistes, tant à l’égard de sa hiérarchie que d’administrés, et des propos prononcés, en uniforme, sur la voie publique, reflétant une désobéissance hiérarchique. Ces éléments étaient suffisants pour rendre vraisemblables les faits reprochés. Par suite, la commune n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique en édictant une mesure de suspension.
7. M. B soutient que la suspension dont il a fait l’objet est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle caractérise une sanction déguisée à la suite de la demande de congé qu’il a présentée, à laquelle sa hiérarchie n’a pas fait droit. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de congé annuel dont il se prévaut soit à l’origine de la suspension en litige. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation restant en litige contre l’arrêté du 23 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
9. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tain-l’Hermitage.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision de suspension de fonctions de M. B du 20 juin 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tain-l’Hermitage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Tain-l’Hermitage.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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