Infirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 juin 2021, n° 19/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 18 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MAIF c/ S.A. GAN ASSURANCES, Mutuelle MGEN, S.A.R.L. LA MARMITE DE LA PLAGE, Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente Maritime |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/02717 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2FG
A
S.A.M. C.V. MAIF
C/
S.A.R.L. LA MARMITE DE LA PLAGE
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime
Mutuelle MGEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02717 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2FG
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
SAMCV MAIF
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t M e C é c i l e H I D R E A U d e l a S C P BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Cathie FOND, avocat au barreau de Paris
Mutuelle MGEN
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée à personne morale le 3/10/2019
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée à étude le 23/10/2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme B C,
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme B C,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Z A épouse X a chuté au sol le 18 novembre 2016 en butant sur une petite marche alors qu’elle venait de pénétrer en compagnie de son époux dans le restaurant 'Les Flots’ exploité à Châtelaillon par la SARL La Marmite de la Plage.
Conduite au centre hospitalier en raison de la gravité de son état, elle y a subi une intervention chirurgicale pour réduction d’une fracture pertrochantérienne droite et a été aussi diagnostiqué un traumatisme à la hanche droite. Elle a ensuite subi une longue rééducation avec kinésithérapie.
L’assureur de Mme X, la MAIF, l’a fait examiner par un médecin expert, lui a versé des indemnités, et a sollicité la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident par la société La Marmite de la Plage et l’assureur de celle-ci, le GAN, lesquels lui ont opposé un refus.
Mme X et la MAIF ont fait assigner la SARL La Marmite de la Plage et la société GAN Assurances pour les voir juger en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime (CPAM 17) et de la mutuelle MGEN solidairement tenus sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1 du code civil, et subsidiairement L.421-3 du code de la consommation, tenus de réparer les conséquences de l’accident et condamner à payer
.à Mme X : 15.105,30 euros en réparation de ses préjudices
.à la MAIF 963,58 euros au titre de certains frais restés à charge et par elle déboursés
outre 3.000 euros d’indemnité de procédure.
La société Marmite de la Plage et le GAN Assurances ont conclu au rejet de ces demandes en soutenant que l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant avait été respectée, une bande orange étant apposée sur la marche pour la signaler.
La CPAM 17 a réclamé aux défenderesses 7.908,96 euros en remboursement de ses débours et 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, outre 1.500 euros d’indemnité de procédure.
La MGEN n’a pas comparu.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a débouté Mme X et la CPAM 17 de l’ensemble de leurs demandes, condamné Mme X aux dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’exploitant du restaurant n’avait pas engagé sa responsabilité civile en qualité de gardien car la marche était bien signalée et visible depuis la porte par la clientèle qui devait donc adapter sa démarche, et qu’elle prouvait avoir respecté l’obligation de sécurité subsidiairement invoquée en identifiant efficacement la contremarche au moyen d’un dispositif fluorescent.
Mme X et la MAIF ont relevé appel le 31 juillet 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 17 août 2020 par Mme X et la MAIF
* le 23 octobre 2020 par la société GAN Assurances
* le 28 décembre 2020 par la CPAM 17.
Mme X et la MAIF reprennent devant la cour leur demande respective de voir condamner les sociétés La Marmite de la Plage et GAN Assurances à payer 15.105,30 euros à Mme X et 963,58 euros à la MAIF, outre 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Elles soutiennent à titre principal que la présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien n’est pas renversée en la cause, où il n’est démontré ni cas fortuit, ni force majeure ni cause étrangère, et où contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la marche a joué un rôle causal en raison de l’anormalité et de la dangerosité de son positionnement, située à la limite entre le sas d’entrée et la réception, derrière une porte de verre coulissante automatique qui l’occulte, d’autant qu’elle est toute petite, ce qui la rend scélérate car le client qui pénètre dans l’établissement a le regard naturellement tourné à hauteur de visage et non pas à ses pieds. Elles considèrent que loin d’exonérer l’exploitant, l’apposition d’une bande orange dénote au contraire la dangerosité des lieux.
À titre subsidiaire, elles recherchent la responsabilité du restaurateur sur le fondement de l’article L.421-3 du code de la consommation, en soutenant que ce texte fait peser sur tout commerçant une obligation générale de sécurité à l’intérieur de leurs locaux, et en réponse aux contestations adverses, elles affirment qu’un restaurateur entre dans la définition du distributeur donnée par l’article L.421-1 du même code.
Le GAN Assurances sollicite la confirmation du jugement déféré et 4.000 euros d’indemnité de procédure.
Il maintient que la présomption légale du rôle causal de la chose est détruite lorsque celle-ci n’a joué qu’un rôle purement passif, et il soutient que tel est le cas en l’espèce de la marche, chose inerte haute de quelques centimètres marquée au sol par un large ruban fluo particulièrement visible dès l’entrée du restaurant, dont la porte coulissante est vitrée. Il observe que la commission de sécurité avait donné un avis favorable à l’ouverture de l’établissement.
Il récuse le fondement subsidiairement tiré par les demanderesses de l’article L.421-3 du code de la consommation en affirmant qu’il est de jurisprudence établie que celui-ci n’est pas applicable à un tel accident, la marche d’un commerce n’étant pas un produit ni un service, et il conteste en tout état de cause tout manquement de son assurée à son obligation de sécurité, en raison du dispositif particulièrement visible mis en place pour signaler la petite marche.
La CPAM de Charente-Maritime demande à la cour de retenir la responsabilité du restaurateur et de condamner solidairement la société La Marmite de la Plage et le GAN Assurances à lui payer 7.908,96 euros en remboursement de ses débours définitifs, qu’elle détaille, et 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, outre 1.500 euros d’indemnité de procédure.
La SARL La Marmite de la Plage ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 23 octobre 2019 remis à étude.
La mutuelle MGEN ne comparaît pas non plus. Elle a été assignée par acte du 3 octobre 2019 remis à personne habilitée.
La clôture est en date du 6 avril 2021.
Le présent arrêt est rendu par défaut, en application de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la responsabilité de la société La Marmite de l’Océan
Il est constant aux débats, et en tant que de besoin établi par l’attestation du chef de réception, que Mme X a chuté dans le restaurant 'Les Flots’ où elle avait réservé une table et dans l’enceinte duquel elle venait de pénétrer pour aller déjeuner.
Elle était donc une cliente de l’établissement, et c’est bien sur un fondement contractuel que la responsabilité de celui-ci peut être recherchée.
Celui-ci est légalement tenu d’une obligation de sécurité de moyens.
En vertu de cette obligation, il lui incombe de permettre une circulation de sa clientèle dans ses locaux sans risques anormaux.
Il revient à la victime, qui avait un rôle actif dans son déplacement, d’établir l’existence d’une faute de l’exploitant de l’établissement.
Le chef de réception du restaurant relate qu’il faut traverser un sas pour accéder à la réception de l’établissement, et que Mme X a trébuché à la jonction entre ce sas et la réception.
Ce témoignage correspond à la description de l’accident faite par Mme X, et aux termes de l’attestation d’intervention établie par le chef du centre de secours, selon lequel les pompiers 'ont pris en charge une femme de 74 ans qui a fait une chute mécanique de sa hauteur au niveau de la porte d’entrée, en pénétrant dans le restaurant'.
Mme X a ainsi chuté dès son entrée dans l’établissement, alors qu’elle se trouvait encore dans le sas et qu’elle pénétrait dans le couloir conduisant à la salle.
Cette disposition est conforme au cliché photographique des lieux produits sous pièce n°10 par les appelantes, dont il ressort que pour entrer dans l’établissement afin d’y rejoindre la salle de restaurant, l’on pénètre d’abord par une porte sur rue dans un sas d’où il faut aussitôt tourner sur la droite pour se diriger vers la salle, par un couloir qui est situé légèrement en surélévation par rapport au niveau du sol du sas, ce qui crée un dénivelé marquant une sorte de demi-marche dont la tranche est recouverte d’une bande de couleur orange vif.
Contrairement à ce que pourrait laisser penser le cliché qui est produit en pièce n°10, où cette demi-marche est photographiée de la partie gauche de l’entrée, d’où elle est assez visible avec sa bande orange, le client qui entre dans l’établissement n’a pas cette vision car sitôt après avoir pénétré dans ce sas, il doit tourner à angle droit sur sa droite pour s’engager dans le couloir, sans le recul qui rend visible la demi-marche, et avec un regard qui porte certainement bien davantage sur sa destination qu’est la salle du restaurant, située à plusieurs mètres au bout du couloir, qu’à ses pieds où se trouve presque aussitôt ce dénivelé.
Ce dénivelé n’est pas indiqué par une affichette du type 'attention à la marche', par un pictogramme
ou par tout autre signalisation à hauteur des yeux, en vue d’attirer l’attention de la clientèle sur la présence d’un obstacle au ras du sol dès l’abord du couloir.
Il n’est, par aileurs, ni démontré, ni soutenu, que l’établissement aurait recouru à un dispositif affectant un membre du personnel pour accueillir la clientèle dès son arrivée, au niveau du sas, afin de la guider jusqu’à la salle de restaurant en lui signalant alors, par une mise en garde verbale ou gestuelle, la présence de ce dénivelé.
Ainsi, la configuration et l’agencement des lieux rendent dangereuse la présence de ce dénivelé qui n’est pas efficacement signalé à la clientèle.
Il est sans incidence sur ce constat et sur l’appréciation de la responsabilité de l’établissement que celui-ci ait fait l’objet d’une autorisation d’ouverture de la part du maire et d’un avis conforme de la commission de sécurité.
Enfin, il n’est ni démontré, ni soutenu, que Mme X aurait été une habituée des lieux, et que comme telle elle aurait eu une connaissance et une expérience de cette configuration des lieux.
C’est cette configuration anormale, dépourvue de signalisation efficace ou de dispositif de mise en garde, qui est directement à l’origine de l’accident du 18 novembre 2016.
Il est établi, dans ces conditions, que l’exploitant a manqué à son obligation de sécurité et de prudence, et par infirmation du jugement, il sera déclaré entièrement responsable de l’accident litigieux, rien ne permettant par ailleurs de retenir que Mme X aurait commis elle-même une faute de nature à lui laisser supporter une part de la charge de son préjudice.
* sur la garantie de la société Gan Assurances
Le GAN ne conteste pas devoir garantir la responsabilité de son assurée la société La Marmite de la Plage.
* sur la réparation des conséquences de l’accident
Mme X a été examinée le 5 septembre 2017 par le docteur Y, lequel a déposé un rapport qui est argumenté et convaincant et n’est pas contesté, retenant une consolidation au 14 avril 2017 et des postes de préjudice qui seront ainsi réparés conformément aux demandes de Mme X :
.Gêne Temporaire Totale du 18.11 au 25.11.2016 : 184 euros
.Gêne Temporaire Partielle :
— de classe 3 du 26.11.2016 au 28.02.2017 : 1.092,50 euros
— de classe 1 du 01.03.2017 au 13.04.2017 : 101,20 euros
.tierce personne : 871,89 euros + 794,29 euros (aide à domicile) : (pièces n°17 à 22)
.souffrances endurées : 3/7 : 6.000 euros
.DFP : 6% : 6.150 euros
.préjudice esthétique : 1/7 : 1.500 euros
.remboursement des frais restés à charge :
— participation frais d’ambulance : 40,59 euros (pièce n°12)
— participation forfaitaire et franchise : 50,50 euros (pièce n°13)
— factures frais divers : 78,20 euros (pièces 14, 15 et 16)
de sorte qu’elle recevra la somme qu’elle sollicite de 15.105,30 euros.
Son assureur la MAIF, qui produit une quittance subrogative, justifie quant à lui avoir réglé 963,58 euros au titre de certains frais restés à charge.
Quant à la CPAM 17, elle produit un état détaillé de débours définitifs s’élevant à la somme totale de 7.908,96 euros qui n’est pas discutée et lui sera allouée, ainsi que 1.098 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.376-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
La société La Marmite de la Plage et le GAN Assurances seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société La marmite de la Plage et le GAN Assurances succombent et supporteront en conséquence les dépens de première instance et d’appel.
Ils verseront une indemnité de procédure à Mme X et à la CPAM 17.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut :
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
JUGE la SARL La Marmite de la Plage responsable de l’accident survenu le 18 novembre 2016
DIT la SARL La Marmite de la Plage et le GAN Assurances tenus de réparer intégralement les conséquences dommageables de cet accident
LES CONDAMNE in solidum à payer :
* à Z A épouse X : 15.105,30 euros
* à la MAIF, subrogée dans les droits de Z X : 963,58 euros
* à la CPAM de la Charente Maritime :
-7.908,96 euros au titre de ses débours définitifs
— 1.098 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.376-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Mutuelle MGEN
CONDAMNE in solidum la SARL La Marmite de la Plage et le GAN Assurances aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE la demande d’indemnité de procédure formulée par la MACIF
LES CONDAMNE in solidum à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
* 3.000 euros à Mme X
* 1.500 euros à la CPAM de la Charente Maritime.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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