Loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 portant réforme du code de la mutualité.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 juillet 1985 |
| Codes visés : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 3
Décisions • 8
—
[…] qui en ont délibéré conformément à la loi. […] — des statuts types des mutuelles tels qu'ils résultaient du décret n° 86-1359 du 30 décembre 1986 pris pour l'application de l'article L 122-2 du Code de la Mutualité issu de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985, notamment de leur article 36,
Cassation partielle —
[…] ALORS, de deuxième part, QUE les clauses statutaires d'une personne morale qui restreignent les pouvoirs conférés par la loi à ses organes sont inopposables aux tiers, peu important que ceux-ci en aient eu connaissance ; que dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985, en vigueur lors de l'ouverture des comptes bancaires de la MUDEL et de la CAREL, l'article L. 125-7 du Code de la Mutualité conférait au conseil d'administration le pouvoir d'administrer l'organisme mutualiste et de l'engager dans tous les actes de la vie civile et disposait que « sauf pour la fixation du montant ou du taux des cotisations, le conseil d'administration peut déléguer, […]
—
[…] S'agissant des conflits de lois, en tant qu'Etats du risque la France, l'Allemagne et le Luxembourg refusent aux parties, lorsque le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur son territoire, de choisir la loi d'un autre Etat. La Grande-Bretagne laisse quant à elle toute liberté de choix de la loi du contrat aux parties, mais lorsque le litige est porté devant ses juridictions, elle refuse de donner effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat du risque ou de l'Etat qui impose l'obligation d'assurance, alors que selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat ; elle renonce également à imposer sa propre loi à un contrat d'assurance obligatoire aux dépens de la loi des parties.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les organismes auxquels s'appliquent les articles L. 122-3 et L. 125-4 du code annexé à la présente loi devront se conformer à ces dispositions dans le délai d'un an à compter de leur entrée en vigueur.
Articles 1er à 3, premier alinéa de l'article 4, articles 5 à 8, 10 à 14, troisième phrase du premier alinéa de l'article 15, articles 16 à 18, second alinéa de l'article 21, articles 22, 23, 26 deuxième et troisième alinéas de l'article 27, premier à quatrième alinéas et première phrase du cinquième alinéa de l'article 28, articles 30 à 35, 37 à 40, premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 41, article 42 à 46, 48 à 52, premier et antépénultième alinéas de l'article 53, deuxième alinéa de l'article 56, articles 59 à 66, 68 et 69, 73 à 84, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 85, articles 90 à 98, 99 bis et 99 ter.
Le premier ministre, Laurent FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER.
Le ministre de la défense, Charles HERNU.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Pierre JOXE.
Le ministre de l'agriculture, Henri NALLET.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Georgina DUFOIX.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel DELEBARRE.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'économie sociale, Jean GATEL.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, Jean LAURAIN.
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