Irrecevabilité 31 janvier 2019
Infirmation 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, sanctions, 19 mars 2018, n° 2017010493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2017010493 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
2017J67- 2017010493
JUGEMENT DU 19 MARS 2018 Aff : La SELARL B-C, es-qualités liq jud SARL DELTA Y SERVICES c/ Monsieur Z X KAZUYI COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur N’AUDIN, Président, Messieurs ROZENBAUM et ELALOUF, Juges,
Madame GRIFFOUL, Substitut du Procureur de la République ayant assisté au débat,
Débats en audience publique le 20 novembre 2017 à 14 heures, Délibéré par les mêmes juges, Commis-Greffier : Monsieur LOPEZ,
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur NAUDIN, Président, qui a signé avec Mme SEDRU, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe le 19 mars 2018 à 14 heures.
Entre :
La SELARL B-C, Société d’exercice libéral de Mandataires de Justice, Inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 478 547 243, dont le siège social est sis […] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DELTA Y SERVICES inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 501 863 500 au capital de 1.000 euros, dont le siège social était […], nommée selon jugement de liquidation en date du 20 février 2017,
Demanderesse, représentée par Madame Mélanie PASTEUR, munie d’un pouvoir spécial, Et
Monsieur Z X A, né le […] à […]
Défendeur, non comparant,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la Selarl CDJ Meaux, Huissiers de Justice associés à Meaux (77) en date du 26 octobre 2017, la SELARL B-C es-qualités a donné assignation à Monsieur Z X Y à comparaître devant ce Tribunal à l’audience du 20 novembre 2017 à 14 heures, à l’effet :
De prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur X Y Z pour une durée de 10 ans,
Subsidiairement prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans,
Condamner Monsieur X Y Z au paiement de la somme de 609.074,15 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société DELTA KASUVYI SERVICES SARL,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2018 à 14 heures.
LES FAITS :
Par jugement du 20 février 2017, le Tribunal de Commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire contre la société DELTA Y SERVICES SARL dont Monsieur Z X est dirigeant de droit.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 21 août 2015 soit au maximum légal.
Le passif déclaré de 768.337,73 € dont 681.691,98 € proposé à l’admission est constitué pour l’essentiel d’une créance de I''URSSAF consécutive à un redressement pour travail dissimulé.
Une procédure de vérification de comptabilité a été diligentée par l’administration fiscale laquelle a émis une proposition de rectification le 27 juin 2016 pour un montant de 155.257 €.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC : Madame GRIFFOUL, Substitut du Procureur de la République, requiert qu’il soit fait droit à la demande et que soit prononcée une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions et côtes respectives.
La SELARL B-C à sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI :
Attendu que la situation active et passive fait apparaître une insuffisance d’actif de 609.074,15 € ; Attendu que la comptabilité n°a pas été remise entre les mains du liquidateur ;
Attendu qu’il résulte des opérations de vérification opérées tant par l’URSSAF que par l’administration fiscale que la comptabilité n’a pas été tenue régulièrement dans le respect des règles applicables ;
Que les manquements relevés sont récurrents et massifs ;
Que les salaires versés sont sans concordance avec les salaires dus ;
Que les dividendes versés ne correspondent pas aux sommes mises en distribution sur décision de l’assemblée générale ;
Que les charges sociales et la TVA ont été minorées ;
Que les justificatifs sont manquants ;
Attendu qu’en l’absence de comptabilité sincère, le dirigeant est privé des outils de gestion nécessaires à l’appréciation de la situation de la société ;
Qu’il en résulte des pénalités et des majorations venues augmenter l’insuffisance d’actif ;
Attendu que les mêmes causes ont également généré le retard mis pour opérer la déclaration de cessation des paiements ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur Z X D au paiement de la somme de 75.000 € à titre de contribution à l’insuffisance d’actif ;
Et attendu que le Tribunal relève qu’il n’a pas été tenu de comptabilité probante ;
Attendu que l’activité a été poursuivie abusivement dans un intérêt personnel tel que le révèlent les prélèvements opérés par le dirigeant durant la période suspecte le solde du compte en août 2015 étant de 103.911,88 € ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué, Monsieur Z X Y n’a pas participé aux opérations de vérification du passif ;
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Le Tribunal fera droit à la demande et condamnera Monsieur Z X E à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Sur l’exécution provisoire : Attendu que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation ;
Qu’elle apparaît justifiée ; Qu’elle sera ordonnée ;
Sur les dépens : Attendu qu’il est sollicité que les dépens soient faits en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Que le Tribunal reçoit le demandeur ; Qu’il sera fait droit à sa demande également sur ce point ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal,
Madame le Substitut du Procureur de la République entendue en ses réquisitions, Vu le rapport du juge commissaire en date du 26 octobre 2017, Vu l’article L.651-2 du Code de Commerce,
Condamne Monsieur Z X Y à payer à la SELARL B-C es- qualités de liquidateur judiciaire de la société DELTA KASUVYI SERVICES, la somme de:
— 75.000 € à titre de contribution à l’insuffisance d’actif,
Vu l’article L.653-8 du Code de Commerce,
Prononce à l’encontre de Monsieur Z X Y, né le […] à […], de nationalité française une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 10 ans,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est
assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Ordonne que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, y compris les frais de greffe d’un montant de 171,44 € TTC.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur NAUDIN, Président, et Madame SEDRU, Commis-Greffier.
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