Article 4 de la Loi n° 70-631 du 15 juillet 1970

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Modifié par : Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 11 () JORF 13 juillet 1999

Modifié par : Loi 99-587 1999-07-12 art. 11, 1° JORF 13 juillet 1999

Les élèves français de l'Ecole polytechnique servent sous statut militaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils souscrivent un engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique, pour une durée égale au temps de la scolarité. Ils perçoivent une rémunération fixée par décret.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

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Décisions3

1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 14 février 2018, n° 16/00737Infirmation

[…] Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire lors de l'audience, la CNIEG demande à la cour au visa de l'article 4 de la loi n°70-631 du 15/07/1970 dans sa version en vigueur antérieurement à la loi n° 99-587 du 12/07/1999, de l'article 3 de l'annexe III du Statut national du personnel des IEG dans sa version issue du décret n°2008-627 du 27/06/2008, de l'article L.121-1 du code du service national et de l'article L.4132-6 du code de la défense, par voie d'infirmation du jugement déféré de :

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 janvier 2011, n° 09/01007Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique, les élèves français de l'école polytechnique servent en situation d'activité dans les armées pendant trois ans, en qualité d'élève officier de réserve, puis d'aspirant de réserve et d'officier de réserve ; que pendant ces trois ans, la durée totale des périodes consacrées principalement aux études est de deux ans et celle des périodes consacrées principalement à la formation militaire est d'un an ;

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2019, n° 18-15.059

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] qu'en refusant néanmoins de comptabiliser huit des douze trimestres effectués par l'assurée lors de sa scolarité au sein de l'Ecole polytechnique, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ensemble l'article L. 121-1 du code du service national, l'article L. 4132-6 du code de la défense et les articles 4 et 8 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 ;

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