Loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 juin 2000 |
Commentaires • 4
Décisions • 22
Infirmation —
[…] M. Y, M. B et M me Z ont intégré dès le printemps 2012 une structure concurrente, la société 33 Intérim, située à Artigues près Bordeaux, dont l'objet social est « l'activité d'entreprise de travail temporaire au sens de la loi n°72-1 du 3 janvier 1972 ainsi que le recrutement et le placement personnel pour le compte de tiers ».
Infirmation —
[…] M. [E], M. [F] et Mme [O] ont intégré dès le printemps 2012 une structure concurrente, la société 33 Intérim, située à [Localité 3] près [Localité 2], dont l'objet social est « l'activité d'entreprise de travail temporaire au sens de la loi n°72-1 du 3 janvier 1972 ainsi que le recrutement et le placement personnel pour le compte de tiers ».
Confirmation —
[…] > de juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société Adam, substituée dans la direction de la société Manpower au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 et de condamner, par application de l'article L241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société Adam à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale,même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.
Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L. 133 du Code de la sécurité sociale, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.
Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 472 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur .
L'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.
Pour l'application de la présente loi, est considéré comme lieu de travail ,au sens de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire.
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