Infirmation partielle 27 février 2018
Cassation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 27 févr. 2018, n° 16/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 12 août 2016, N° 15/63-15/58-15/59-15/60-15/61-15/62-15/64-15/65-15/66 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/LL
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
L X
W M épouse X
J M
AD-AE M
N M épouse Y
AA M
O M
P M épouse Z
Q M
R M épouse A
S T
U Z épouse B
V Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2018
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/01454
MINUTE N°
Décisions déférées à la Cour : Jugements du 12 août 2016, rendus par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du
tribunal de grande instance de Chalon sur Saône
RG N°15/63 -15/58 – 15/59 – 15/60 – 15/61 – 15/62 – 15/64 – 15/65 – 15/66 -15/67 – 15/68 – 15/69 – 15/70
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est :
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e S t é p h a n e C R E U S V A U X , m e m b r e d e l a S C P B E Z I Z – C L E O N – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉS :
Madame L X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
intimée dans le dossier RG N°16/1464
Madame W M épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
intimée dans le dossier RG N°16/1465
Monsieur J M
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
intimé dans le dossier RG N°16/1469
Monsieur AD-AE M
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…] intimé dans le dossier RG N°16/1468
Madame N M épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
intimée dans le dossier RG N°16/1470
Madame AA M
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
intimée dans le dossier RG N°16/1471
Madame O M
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
intimée dans le dossier RG N°16/1456
Madame P M épouse Z
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
intimée dans le dossier RG N°16/1454
Monsieur Q M
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
intimé dans le dossier RG N°16/1467
Madame R M épouse A
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
intimée dans le dossier RG N°16/1466
Madame S T épouse C
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
intimée dans le dossier RG N°16/16/1462
Madame U Z épouse B
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
intimée dans le dossier RG N°16/1463
Monsieur V Z
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
intimé dans le dossier RG N°16/1460
assistés de Me Didier SEBAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me P-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 35
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Q PETIT, Président de Chambre, Président,
Q WACHTER, Conseiller,
L DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis par écrit,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2018,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Q PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt rendu le 18 juin 2015, confirmé par arrêts rendus le 24 juin 2016 par la Cour d’assises de la Côte d’Or, la Cour d’assises de Saône et Loire a déclaré Monsieur AD-AF AG coupable du meurtre de K T, commis le 18 décembre 1986, et l’a condamné à payer à la mère de la victime, Madame P M épouse Z la somme de 70'000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 12 000 € au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale.
Par arrêts de même date, Monsieur AD-AF AG a été condamné à verser à :
— Madame S T épouse C, soeur de la victime, la somme de 40'000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 9 000 € au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale,
— Madame U Z épouse B, soeur de la victime, la somme de 40'000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 9 000 € au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale,
— Monsieur V Z, beau-père de la victime, la somme de 35'000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 12 000 € au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale,
— Madame W M épouse X, tante de la victime, la somme de 5'000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 € au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale,
— Madame L X, cousine de la victime, la somme de 5'000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 € au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale,
— Madame N M épouse Y, cousine de la victime, la somme de 5'000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 € au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale,
— Madame O M, cousine de la victime, la somme de 5'000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 € au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale,
— Madame AA M, cousine de la victime, la somme de 5'000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 € au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale,
— Madame R M épouse A, cousine de la victime, la somme de 5'000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 € au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale,
— Monsieur J M, oncle de la victime, la somme de 5'000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 € au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale,
— Monsieur AD-AE M, oncle de la victime, la somme de 5'000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 € au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale,
— Monsieur Q M, oncle de la victime, la somme de 5'000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 € au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale.
Par requêtes reçues au greffe le 17 août 2015, Madame P M épouse Z, Madame S T épouse C, Madame U Z épouse B, Monsieur V Z, Madame W M épouse X, Madame L X, Madame N M épouse Y, Madame O M, Madame AA M, Madame R M épouse A, Monsieur J M, Monsieur AD-AE M et Monsieur Q M ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Chalon sur Saône sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, aux fins d’obtenir le versement d’indemnités en réparation de leurs préjudices moraux.
La mère de K T sollicitait l’allocation d’une somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts, et, à titre subsidiaire, une indemnité de 70 000 €, dont à déduire l’indemnité de 9 146,64 € qui lui a été allouée par jugement de la CIVI du tribunal de grande instance de Mâcon en date du 12 juin 1991.
Madame S T épouse C et Madame U Z épouse B sollicitaient l’allocation d’une somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, la somme de 40 000 €, dont à déduire les indemnités allouées par le jugement du 12 juin 1991, Monsieur V Z sollicitait l’allocation d’une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, la somme de 35 000 €, dont à déduire l’indemnité allouée par le jugement du 12 juin 1991, Madame W M épouse X, Madame O M, Madame L X, Madame N M, Madame R M, Madame AA M et Messieurs J, AD-AE et Q M sollicitaient l’allocation à chacun d’une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, la somme de 5 000 €.
Au soutien de sa demande, Madame Z rappelait les circonstances dans lesquelles sa fille née le […] avait disparu le 18 décembre 1986 et avait été retrouvée, sans vie, le corps portant les traces de 31 lésions provoquées par arme blanche, en insistant sur le temps d’attente qui a été nécessaire pour identifier l’auteur de ce meurtre et sur l’intensité du combat qu’elle a mené pendant 26 ans pour solliciter, à plusieurs reprises, la réouverture de l’enquête.
Elle faisait valoir que le retentissement psychologique et moral des faits dont sa fille a été victime et la longueur de la procédure judiciaire caractérisaient un préjudice d’une gravité considérable et inhabituelle et qu’ils justifiaient l’octroi d’une indemnisation excédant les montants habituellement alloués en la matière par
les juridictions répressives.
Elle soutenait enfin que la somme de 70 000 € allouée par la Cour d’assises était insuffisante pour couvrir l’ensemble des préjudices qu’elle a réellement subis suite au décès de sa fille, invoquant les dispositions de l’article 706-8 du code de procédure pénale l’autorisant à former une demande de complément d’indemnisation devant la CIVI.
Les soeurs, le beau-père, la tante, les oncles et les cousines de la victime ont invoqué les mêmes arguments, ces derniers se prévalant de liens de proximité les unissant à la victime et d’une solidarité familiale exprimée après le meurtre de celle-ci.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions s’est opposé aux demandes indemnitaires, estimant que les préjudices de la mère, des soeurs et du beau-père de K T avaient intégralement et définitivement été indemnisés par le jugement du 12 juin 1991, rappelant que la CIVI est une juridiction autonome qui n’est pas liée par l’indemnisation accordée par les juridictions répressives et considérant que les demandes indemnitaires complémentaires des requérants n’étaient motivées que par la particularité et la longueur de la procédure pénale, poste de préjudice qui n’est pas susceptible d’être pris en compte au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les préjudices moraux des tante, oncles et cousines, le Fonds de garantie s’est également opposé aux demandes indemnitaires en rappelant que l’indemnisation des ayants droits éloignés, par application de la solidarité nationale, doit rester exceptionnelle et réservée aux requérants justifiant avoir entretenu des relations étroites avec la victime avant son décès, et il a relevé qu’aucun justificatif n’était produit en l’espèce pour justifier d’un préjudice direct, actuel et certain.
Le Ministère Public a conclu à l’allocation au profit de l’ensemble des requérants des sommes accordées par la Cour d’assises, considérant que l’arrestation de AD-AF AG et les deux procès devant les cours d’assises avaient ravivé une douleur morale intense, existant depuis presque trente ans.
Par jugement rendu le 12 août 2016, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Chalon sur Saône a, au visa des articles 706-3 et suivants et R 50-1 et suivants du code de procédure pénale :
— fixé le préjudice d’affection de Madame P M épouse Z à la suite du décès de sa fille K T à la somme de 70 000 €,
Vu le jugement de la CIVI de Mâcon du 12 juin 1991,
— dit que la somme de 60 853,36 € sera versée directement par le Fonds de garantie, conformément aux dispositions de l’article R 50-24 du code de procédure pénale,
— alloué à Madame P M épouse Z la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que cette somme sera versée directement par le Fonds de garantie, conformément aux dispositions de l’article R 50-24 du code de procédure pénale,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Pour statuer ainsi, la Commission s’est fondée sur les dispositions de l’article 706-8 du code de procédure pénale permettant à la victime de demander un complément d’indemnité lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d’un montant supérieur à l’indemnité accordée par la commission.
Elle a rappelé que la CIVI du tribunal de grande instance de Mâcon, suite à la décision de non lieu du 19 février 1990, avait alloué à Mme Z une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice financier subi par le couple Z à la suite du décès de K.
Elle a enfin considéré que, dans le cadre de l’évaluation du préjudice moral de la mère de la victime, il devait être tenu compte non seulement des circonstances dans lesquelles sa fille était décédée à l’âge de 16 ans, mais également de la souffrance générée par les années d’attente pour voir l’auteur du meurtre identifié, interpellé et jugé pour la première fois plus de 28 ans après les faits.
La commission a relevé que chaque décision judiciaire et chaque nouvel acte d’enquête avait ravivé la douleur de la requérante, lui rappelant le drame vécu le 18 décembre 1986, la particularité et la longueur de la procédure pénale ne constituant pas un préjudice distinct mais devant être pris en considération dans l’évaluation du préjudice moral de la requérante, nécessairement majoré lorsqu’une décision de condamnation intervient après une attente et un combat procédural d’une telle durée et d’une telle intensité.
Par jugements de même date, et pour les mêmes motifs s’agissant des soeurs et du beau-père, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Chalon sur Saône a :
— fixé le préjudice d’affection de Madame S T épouse C à la suite du décès de sa soeur K T à la somme de 40 000 €,
Vu le jugement de la CIVI de Mâcon du 12 juin 1991,
— dit que la somme de 36 951,02 € sera versée directement par le Fonds de garantie, conformément aux dispositions de 1'article R 50-24 du code de procédure pénale,
— fixé le préjudice d’affection de Madame U Z épouse B à la suite du décès de sa soeur K T à la somme de 40 000 €,
Vu le jugement de la CIVI de Mâcon du 12 juin 1991,
— dit que la somme de 36 951,02 € sera versée directement par le Fonds de garantie, conformément aux dispositions de 1'article R 50-24 du code de procédure pénale,
— fixé le préjudice d’affection de Monsieur V Z à la suite du décès de sa belle-fille K T à la somme de 35 000 €,
Vu le jugement de la CIVI de Mâcon du 12 juin 1991,
— dit que la somme de 32 713,27 € sera versée directement par le Fonds de garantie, conformément aux dispositions de l’article R 50-24 du code de procédure pénale,
— fixé le préjudice d’affection de Madame W M épouse X à la suite du décès de sa nièce K T à la somme de 5 000 €,
— fixé le préjudice d’affection de Madame O M à la suite du décès de sa cousine K T à la somme de 5 000 €,
— fixé le préjudice d’affection de Madame L M épouse X à la suite du décès de sa cousine K T à la somme de 5 000 €,
— fixé le préjudice d’affection de Madame R M épouse A à la suite du décès de sa cousine K T à la somme de 5 000 €,
— fixé le préjudice d’affection de Madame N M épouse Y à la suite du décès de sa cousine K T à la somme de 5 000 €,
— fixé le préjudice d’affection de Madame AA M à la suite du décès de sa cousine K T à la somme de 5 000 €,
— fixé le préjudice d’affection de Monsieur J M à la suite du décès de sa nièce K T à la somme de 5 000 €,
— fixé le préjudice d’affection de Monsieur AD-AE M à la suite du décès de sa nièce K T à la somme de 5 000 €,
— fixé le préjudice d’affection de Monsieur Q M à la suite du décès de sa nièce K T à la somme de 5 000 €,
— alloué à chacun des requérants la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront versées directement par le Fonds de garantie, conformément aux dispositions de 1'article R 50-24 du code de procédure pénale,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
S’agissant des préjudices d’affection des tante, oncles et cousines, la CIVI a tenu compte de l’ancienneté des faits et de l’impossibilité pour chacun des requérants de produire des justificatifs des relations entretenues il y a près de 30 ans avec K, en relevant que des photographies ne pouvaient suffire à établir un lien fort et durable unissant les personnes photographiées, et elle a retenu que l’ensemble de la famille élargie vivait au Creusot et avait donc l’occasion de se rencontrer régulièrement, la réalité des réunions de famille étant établie par les photographies produites, et la commission a également tenu compte de la solidarité familiale qui s’est instaurée autour du couple Z et des soeurs de K pendant toute la durée du combat judiciaire mené et au cours des procès devant les cours d’assises, et de l’énergie déployée pendant presque trente ans par chacun, pour soutenir ceux qui ont perdu dans des circonstances d’une extrême violence, leur fille, belle-fille et soeur, qui a nécessairement eu des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle des requérants.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a régulièrement interjeté appel de ces jugements par déclarations reçues au greffe les 5 et 6 septembre 2016.
Les procédures d’appel ont été jointes par ordonnances rendues le 26 janvier 2017 par le magistrat chargé de la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures nofifiées le 4 octobre 2017, l’appelant demande à la Cour, au visa des articles 706-8 et 706-3 du code de procédure pénale, de':
Réformant les jugements dont appel,
— dire et juger Madame P M épouse Z, Madame S T épouse C, Madame U Z épouse B, Monsieur V Z, Madame W M épouse X, Madame O M, Madame L X, Madame N M, Madame R M, Madame AA M et Messieurs J, AD-AE et Q M irrecevables et en tous cas mal fondés en toutes leurs demandes,
— les en débouter,
— les condamner aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2017, les intimés demandent à la Cour, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de :
— confirmer les jugements rendus le 12 août 2016 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction de Chalon sur Saône,
— débouter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à leur verser à chacun la somme de 2 500 € au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
Selon réquisitions du 27 mars 2017, le Ministère Public a conclu à l’infirmation des décisions entreprises en toutes leurs dispositions et au rejet des demandes d’indemnisation de leur préjudice moral présentées par les consorts M-Z-T.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 novembre 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
- Sur les indemnités complémentaires sollicitées par Madame P Z, Monsieur V Z, Madame U Z et Madame S T
Attendu qu’au soutien de son appel, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu la CIVI du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, le jugement rendu le 12 juin 1991 par la CIVI du tribunal de grande instance de Mâcon a indemnisé les préjudices moraux des mère, beau-père et soeurs de K T et ne s’est pas limité à prendre essentiellement en compte leur préjudice financier ;
Qu’il ajoute que les demandes indemnitaires complémentaires formées par les consorts M-Z sont fondées sur les dispositions de l’article 706-8 du code de procédure pénale et relève que ces demandes ne sont motivées que par la particularité et la longueur de la procédure pénale, alors que les sujétions inhérentes à la procédure pénale ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation spécifique devant la CIVI ;
Qu’il considère que la CIVI a fait une interprétation très restrictive de la jurisprudence relative aux sujétions inhérentes à la comparution en justice, lesquelles ne se limitent pas au seul exercice des voies de recours par l’auteur des faits ;
Attendu que le Ministère public reproche à la CIVI d’avoir fait une interprétation erronée du jugement du 12 juin 1991, relevant que les sommes allouées par la CIVI de Mâcon correspondaient très exactement aux demandes formulées au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices des requérants, qui n’étaient pas de nature financière, et que les sommes allouées aux mère, soeurs et beau-père de K T l’ont été en réparation de leur préjudice moral, car ceux-ci ne pouvaient justifier d’aucun préjudice financier ;
Qu’il considère que les requérants ayant déjà été indemnisés de leur préjudice moral, leur demande indemnitaire complémentaire relevait des dispositions de l’article 706-8 du code de procédure pénale et, qu’en justifiant le montant exorbitant des indemnités allouées par la souffrance générée par les années d’attente pour voir l’auteur du crime identifié, interpellé et jugé, la CIVI a indemnisé le préjudice résultant de la longueur de la procédure, qui, s’il est réel pour la victime, ne peut être indemnisé par le Fonds de garantie puisqu’il ne
résulte pas d’une infraction comme l’exigent les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que les intimés, rappelant que les demandes indemnitaires présentées par les époux Z et les soeurs de K T sont fondées sur l’article 706-8 du code de procédure pénale qui permet à la victime qui s’est vu allouer par la juridiction répressive des dommages-intérêts d’un montant supérieur à l’indemnité accordée par la CIVI de demander un complément d’indemnité, soutiennent que le jugement rendu le 12 juin 1991 par la CIVI de Mâcon ne rend leur demandes ni irrecevables ni infondées ;
Qu’ils contestent le caractère prétendument hors normes des indemnités allouées par les jugements frappés d’appel, lesquelles sont conformes à celles allouées par la Cour d’assises, et ils prétendent que les indemnités accordées par le jugement du 12 juin 1991 ne réparent pas suffisamment leur préjudice d’affection résultant du meurtre de leur fille, belle-fille et soeur âgée de 16 ans, estimant que c’est à juste titre que la CIVI de Chalon sur Saône a pris en compte, dans l’évaluation de leur préjudice d’affection, les particularités et les longueurs de la procédure pénale, n’ayant jamais sollicité la réparation d’un préjudice résultant des sujétions inhérentes à la comparution en justice ;
Attendu que, selon l’article 706-8 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d’un montant supérieur à l’indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d’indemnité ;
Qu’en l’espèce, par jugement rendu le 12 juin 1991, la CIVI du tribunal de grande instance de Mâcon a alloué à Madame P M épouse Z la somme de 60 000 F, à Monsieur V Z la somme de 15 000 F, à Mademoiselle U Z la somme de 20 000 F et à Mademoiselle S T la somme de 20 000 F en réparation de leur préjudice, considérant qu’à la suite de l’agression de K T, les membres de sa famille avaient subi un trouble grave dans leurs conditions de vie résultant d’une atteinte à leur intégrité mentale, les deux soeurs de la victime ayant fait une tentative de suicide, et que Monsieur et Madame Z avaient également subi un préjudice financier important résultant, d’une part, de la perte d’une partie des allocations familiales, et, d’autre part, des frais funéraires et de déménagement à la suite du drame et de pertes de salaires ;
Que les préjudices ainsi réparés par la CIVI de Mâcon n’étaient donc pas essentiellement financiers comme l’ont retenu les premiers juges, mais incluaient le préjudice d’affection subi par chacun des membres de la famille à la suite du meurtre de leur fille et soeur ;
Que si la Cour d’assises de Saône et Loire, confirmée par la Cour d’assises de la Côte d’Or, a alloué à Monsieur et Madame Z et aux soeurs de K T des indemnités très sensiblement supérieures à celles allouées par la CIVI, il incombe à ces derniers d’apporter la preuve d’une aggravation de leur préjudice d’affection pour prétendre à un complément d’indemnité ;
Que le préjudice complémentaire qu’ils invoquent, qui ne résulte pas d’éléments dont ils n’ont eu connaissance que postérieurement à leur première requête en indemnisation mais uniquement de la particularité et des longueurs de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de l’auteur du meurtre, et dont la réalité n’est pas remise en cause, ne résulte toutefois pas directement des faits poursuivis comme l’exigent les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
Que les souffrances éprouvées par les proches de la victime durant les années d’attente pour voir l’auteur du meurtre identifié, interpellé et jugé 28 ans après les faits, ravivées à chaque nouvel acte d’enquête, ne sont pas en lien direct avec les faits litigieux mais résultent des vicissitudes de la procédure criminelle et ne peuvent donc être pris en charge au titre de la solidarité nationale ;
Que les jugements entrepris méritent dès lors d’être infirmés en ce qu’ils ont indemnisé Madame P M épouse Z, Monsieur V Z, Madame U Z épouse B et Madame S T épouse C de leur préjudice complémentaire ;
- Sur les indemnités sollicitées par les tante, oncles et cousines de K T
Attendu que l’appelant relève que les tante, oncles et cousines de K T reconnaissent être dans l’impossibilité de produire les éléments attestant de la relation suivie qu’ils entretenaient avec la victime, compte tenu de l’ancienneté des faits, et relève également qu’ils s’étaient abstenus de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices en 1991 ;
Qu’il soutient que le préjudice moral consécutif au combat procédural mené par la famille n’est pas un préjudice indemnisable au titre de la solidarité nationale ;
Attendu que le Ministère Public, soulignant que les tante, oncles et cousines de K T n’avaient sollicité aucune indemnisation en 1991, rappelle que l’indemnisation des ayant-droits éloignés doit rester exceptionnelle et réservée à ceux qui justifient avoir eu une proximité affective particulière avec la défunte, et prétend qu’aucun d’entre eux ne rapporte cette preuve en précisant que doit être indemnisé le seul préjudice moral consécutif au décès de K T, à l’exclusion du préjudice moral résultant du combat procédural ;
Attendu que les intimés rappellent que les faits ont eu lieu en 1986, à une époque où la photographie n’était pas aussi répandue qu’aujourd’hui, précisant que la mère de K T ne dispose quasiment d’aucune photographie de sa fille et notamment aucune de son adolescence, et ils ajoutent que la famille n’a pas conservé beaucoup de souvenirs de cette époque et qu’ils n’avaient aucune raison de s’écrire puisqu’ils demeuraient tous au Creusot et qu’ils se rencontraient facilement ;
Qu’ils soutiennent que ce qui témoigne de leur lien réel avec K, c’est leur présence lors de l’audience devant la Cour d’assises durant deux semaines et leur attitude durant le procès ;
Attendu que, selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné la mort ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois';
Que les ayants droits de la victime directe de l’infraction peuvent également obtenir réparation intégrale de leur propre préjudice ;
Attendu que, comme l’ont justement rappelé les premier juges, il appartient aux personnes qui n’ont pas un lien familial direct avec la victime décédée d’apporter la preuve de la relation affective étroite qui les unissait à la défunte ;
Que si la durée de la procédure criminelle rend cette preuve difficile, les requérants pouvaient cependant réunir les photographies attestant de leurs relations passées, quelques photographies de réunions de famille étant d’ailleurs jointes à la requête, mais également les témoignages de leur environnement proche, étant observé qu’ils vivaient tous à cette époque au Creusot ;
Que les quelques photographies produites ne permettent pas à elles seules de caractériser les liens d’affection particuliers qui unissaient les oncles et tante à leur nièce et les cousines à K à l’époque de l’infraction, étant observé que les cousines requérantes étaient âgées de 6 à 11 ans au moment du drame et qu’elles ne partageaient pas nécessairement les jeux ou activités de leur aînée âgée de 16 ans ;
Que les consorts M-X n’apportant pas la preuve d’un préjudice d’affection allant au delà du sentiment de perte et de tristesse causé par le décès d’un membre d’une famille, ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, infirmant les jugements entrepris ;
Attendu qu’en application des articles R 91 et R 93 du code de procédure pénale, les dépens de la procédure d’appel seront à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions recevable et fondé en ses appels principaux,
Infirme les jugements rendus le 12 août 2016 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Chalon sur Saône en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu’ils ont laissé les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame P M épouse Z, Monsieur V Z, Madame U Z épouse B et Madame S T épouse C de leurs demandes de complément d’indemnité ;
Déboute les consorts M-X de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice d’affection,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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