Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 20 mars 2025, n° 24/09325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 juillet 2024, N° 22/02687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 24/09325
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOFC
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[S] [K]
[Y] [M] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02687.
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Johann LEVY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [M] épouse [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Johann LEVY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame [K] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 2].
Au cours de l’année 2006, ils ont signé avec la société APPLICATIONS PISCINES BETONS, (APB) intervenant sous l’enseigne DIFFAZUR, un contrat pour la réalisation d’une piscine.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 28 juin 2006 et les travaux se sont déroulés durant l’été de la même année.
Dès la mise en eau, Monsieur et Madame [K] se sont plaints d’une fissure avec fuite dans un angle de la piscine.
Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur et, lors des opérations, il a été constaté un tassement différentiel du côté grand bassin de la piscine avec un défaut constructif d’horizontalité du débordement.
Le 26 janvier 2007, la réception de l’ouvrage a été signée avec réserves visant notamment les désordres objet de l’expertise amiable.
La cabinet XERIS, expert amiable, a conclu ensuite à l’existence d’une nouvelle aggravation.
Les époux [K] ont engagé une action en référé-expertise et Monsieur [D] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 23 octobre 2007.
L’expert a constaté l’existence de désordres et la société APB s’est engagée à réaliser les travaux préconisés, à savoir :
La réalisation d’une tranchée drainante à la périphérie de l’ouvrage d’au moins 1,5m de profondeur,
— Le captage et le détournement des eaux superficielles et de drainage, de façon à les éloigner de l’ouvrage,
— La finition des plages (étanchéité et forme de pente) de façon à empêcher l’infiltration d’eau au droit de l’ouvrage,
— La suppression des végétaux et arbres à proximité de l’ouvrage,
— Une intervention sur la structure pour mettre un terme à la fissuration et reprendre les enduits endommagés.
Faisant valoir que la société APB n’était pas intervenue, en dépit de son engagement devant l’expert judiciaire, les époux [K] ont engagé une action au fond.
Par jugement du 16 septembre 2011, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a retenu la responsabilité de la société APB, l’a condamnée à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert et à indemniser les époux [K] de leurs autres préjudices.
Par arrêt du 25 octobre 2012, la Cour d’appel a confirmé le jugement sauf s’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel, demande qu’elle a rejetée, et s’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance, ramenée à 1.500 €.
La société APB a réalisé les travaux de reprise au cours de l’automne 2011. Ils ont donné lieu à un procès-verbal de visite de chantier du 21 octobre 2011 constatant le démarrage des travaux et ensuite à plusieurs courriers des 25 octobre 2011, 28 octobre 2011 et 15 novembre 2011 au terme desquels la société précise l’avancement, puis l’achèvement du chantier.
Au mois de mars 2017, les époux [K] ont déclaré à leur assureur un nouveau sinistre, à savoir une augmentation anormale de leur consommation d’eau de la piscine ainsi qu’un nouveau mouvement du bassin.
Une nouvelle expertise amiable a été confiée au cabinet ELEX par l’assureur de protection juridique des époux [K].
Le cabinet ELEX a retenu un léger basculement du bassin vers l’ouest et que les fissures traitées côté est, à la jonction bassin/déversoir, se réactivaient et se poursuivaient sur le radier. Il a retenu en outre que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’absence d’accord avec la société APB, les époux [K] ont engagé une nouvelle instance en référé-expertise par acte du 19 octobre 2018. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 12 février 2019 désignant Monsieur [D].
Monsieur [D] a déposé son rapport le 22 novembre 2021.
Enfin, les époux [K] ont fait assigner la SARL APPLICATIONS PISCINES BETON, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société APB, aux fins de se voir indemnisés de divers préjudices.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, la Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE décide :
REJETONS le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir des époux [K] contre la société ABEILLE IARD & SANTE,
REJETONS le moyen tiré de l’irrecevabilité des recours des époux [K] contre la société ABEILLE IARD & SANTE, sur le fondement de la garantie « responsabilité décennale » et sur le fondement de la garantie « responsabilité civile »,
DECLARONS la SARL APPLICATIONS PISCINES BETON irrecevable en son recours contre la société ABEILLE IARD & SANTE,
REJETONS les moyens tirés de l’irrecevabilité de l’action de la société AXA France IARD contre la société ABEILLE IARD & SANTE,
CONSTATONS que la société ABEILLE IARD & SANTE se désiste de sa demande de communication par la société APB, sous astreinte, de l’attestation d’assurance révélant l’identité de son assureur de responsabilité civile et décennale à compter du Ier janvier 2021,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
METTONS les dépens de l’incident à la charge de la SARL APPLICATIONS PISCINES BETON,
AUTORISONS la distraction des dépens au profit de ceux qui peuvent y prétendre et l’ont demandée,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
FIXONS l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, juge unique 14h, avec une clôture différée au 24 avril précédent.
Par déclaration en date du 18 juillet 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a formé appel de cette décision à l’encontre de Monsieur [S] [K] et de Madame [Y] [M] ép. [K] en ce qu’elle a :
— Rejeté le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir des époux [K] contre la société ABEILLE IARD & SANTE,
— Rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des recours des époux [K] contre la société ABEILLE IARD & SANTE, sur le fondement de la garantie « responsabilité décennale » et sur le fondement de la garantie « responsabilité civile ».
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 2 août 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE demande à la Cour de :
Vu l’article 31 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 1792.4.1 du Code Civil, Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article L124.3 du Code des Assurances,
Vu l’article L124.5 du Code des Assurances
Infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 11 juillet 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il a :
— rejeté le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir des époux [K] contre la société ABEILLE IARD & SANTE,
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des recours des époux [K] contre la société ABEILLE IARD & SANTE, sur le fondement de la garantie « responsabilité décennale » et sur le fondement de la garantie « responsabilité civile ».
Statuant à nouveau :
Juger Monsieur et Madame [K] irrecevables en leur action directe dirigée à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE faute d’intérêt à agir.
Déclarer Monsieur et Madame [K] forclos et prescrits en leur action directe dirigée à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE et les juger irrecevables.
Débouter Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs moyens, demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur et Madame [K] et/ou tout succombant à payer à la Société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP de ANGELIS SEMIDEI -HABART-MELKI – BARDON – de ANGELIS -SEGOND DESMURE.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la société ABEILLE IARD maintient ses prétentions. Elle fait valoir notamment qu’elle n’était pas l’assureur de la société APB au moment de la réalisation de la piscine en 2006, ni même au moment de la réalisation des travaux de reprise en 2011 puisque la police d’assurance au titre de laquelle elle est sollicitée a pris effet le 1er novembre 2016 ; elle soutient que l’assureur qui doit couvrir la piscine est la société AXA. La société ABEILLE IARD soutient également que cette question est bien un moyen d’irrecevabilité et non pas un moyen de fond. Elle soutient en outre qu’à la date de la réclamation formée par les consorts [K], le contrat conclu auprès d’elle était résilié et que la MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY était le nouvel assureur.
S’agissant des garanties facultatives, elle fait valoir que celles-ci fonctionnant sur la base réclamation, elles ne sont également pas mobilisables et que les consorts [K] sont donc dépourvus d’intérêt à agir également sur ce point.
En tout état de cause, elle soutient que l’action est irrecevable pour forclusion dès lors que l’assignation a été délivrée à son encontre plus de 10 ans après la réception des travaux et soutient que ce délai de forclusion n’a pas été interrompu. Elle considère que cette prescription s’applique tant pour la garantie décennale que pour les garanties facultatives.
Monsieur [S] [K] et Madame [Y] [K], par conclusions récapitulatives notifiées le 24 décembre 2024 demandent à la Cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 2224 et suivants du Code Civil
Vu les articles, L 124-5, LI 14-1 et L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées au débat,
CONFIRMER l’ordonnance d’incident rendue le 11 juillet 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il a :
— Rejeté le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir des époux [K] contre la société
ABEILLE IARD & SANTE,
— Rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des recours des époux [K] contre la société ABEILLE IARD & SANTE, sur le fondement de la garantie « responsabilité décennale » et sur le fondement de la garantie « responsabilité civile ».
REFORMER l’ordonnance d’incident rendue le 11 juillet 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il a dit n’y a voir lieu à application de l’article 700.
En tout état de cause, ET STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande visant à faire juger irrecevable les demandes au fond de Monsieur et Madame [K].
DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande visant à faire juger irrecevable les demandes au fond de Monsieur et Madame [K].
DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER, la compagnie AVIVA désormais ABEILLE Assurances, ou tout autre succombant, à payer à Monsieur [S] [K] et à Madame [Y] [M] épouse [K] la somme de 3000 € au titre de la première instance et de 4000 € au titre de l’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la compagnie AVIVA désormais ABEILLE Assurances, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de l’instance y compris les frais relatifs à l’expertise de Monsieur [D] conformément aux dispositions de l’article 695 et suivants du Code Civil.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Monsieur et Madame [K] font valoir que compte tenu des interruptions successives de prescription qui sont survenues, la garantie décennale et la responsabilité de droit commun restent mobilisables et que les désordres qui se sont renouvelés, puis propagés entrent également dans le champ de la garantie légale compte tenu de leur nature décennale.
Ils soutiennent que le moyen relatif au défaut d’intérêt à agir au motif que la société ABEILLE SANTE ne serait pas l’assureur de la société APB n’est pas fondé et font valoir que l’intérêt à agir ne se confond pas avec l’existence du droit litigieux ou avec la réalité du préjudice invoqué ; qu’en l’espèce la question de la mobilisation des garanties ne relève pas de la recevabilité de l’action mais de son bienfondé. Ils soutiennent qu’aucune forclusion ne peut leur être opposée.
Concernant les garanties facultatives, les consorts [K] contestent le fait que la réclamation serait constituée par l’assignation au fond du 19 mai 2022 et exposent que les premières réclamations sont intervenues à compter de 2017 ; ils contestent également toute prescription de l’action engagée au titre de ces garanties ; ils rappellent qu’ils exercent une action directe et que le point de départ de la prescription de l’action ne peut être fixé qu’au jour où ils avaient connaissance de toutes les informations pour agir.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 30 juillet 2024 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En premier lieu, il convient de relever que les parties ne produisent pas devant la Cour l’acte introductif d’instance ayant donné lieu à la saisine du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE et donc à l’ouverture de l’instance dans laquelle a été prononcée l’ordonnance frappée d’appel. Ainsi, les demandes des parties et leurs fondements juridiques, éléments nécessaires pour statuer sur les moyens d’irrecevabilité, seront appréhendées à partir de l’ordonnance querellée qui en fait expressément état et des écritures des parties.
Il n’est par ailleurs pas contesté que cet acte introductif d’instance a été délivré à la société ABEILLE le 19 mai 2022.
Sur la recevabilité de l’action des époux [K] :
— Sur le défaut d’intérêt à agir au titre de l’absence de garantie :
En premier lieu, la société ABEILLE soutient que les époux [K] n’ont pas d’intérêt à agir à son encontre en ce qu’elle n’était pas assureur de la société APB au moment des travaux de réalisation de la piscine, ni lors de la réalisation des travaux de reprise ; que selon les conditions du contrat, sa garantie n’est pas mobilisable en l’espèce. La société ABEILLE soutient que ce moyen d’irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir en ce qu’il concerne l’intérêt à agir ; elle reproche en conséquence au premier juge d’avoir considéré qu’il s’agissait d’un moyen de fond.
De la même façon, l’assureur soutient que s’agissant des garanties facultatives, celles-ci fonctionnent sur la base réclamation et qu’elles ne sont donc également pas susceptibles d’être mobilisées.
Selon les époux [K], s’agissant de désordres évolutifs, la garantie décennale reste en tout état de cause due par APB et ses assureurs ; ils soutiennent que la juge de la mise en état a justement retenu que l’intérêt à agir ne se confond pas avec le bien-fondé de l’action qui relève de l’appréciation du juge du fond ; que l’intérêt à agir s’apprécie indépendamment de l’existence du droit litigieux et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Ils soutiennent en outre que la question de la mobilisation des garanties relève du succès de l’action et donc de son bien-fondé.
En tout état de cause, c’est à juste titre que la juge de la mise en état a retenu que ce moyen ne saurait constituer une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile dès lors que l’intérêt à agir ne se confond pas avec le bien fondé de l’action et que les arguments visant à mettre en échec la mobilisation des garanties recherchées relève du fond de l’affaire et non pas de sa recevabilité.
La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
— Sur la forclusion et la prescription de l’action décennale :
Quant à la forclusion, la société ABEILLE se prévaut du fait que l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur garantissant la responsabilité décennale du constructeur est soumise à un délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux ; elle fait valoir qu’elle n’a fait l’objet d’aucune assignation avant le 19 mai 2022 alors que les réceptions des travaux sont intervenues le 26 janvier 2007 et le 15 novembre 2011. Elle soutient que le principe selon lequel le délai de prescription ne court pas en cas d’impossibilité d’agir, principe prévu par l’article 2234 du Code civil, ne s’applique pas aux délais de forclusion.
Quant à la prescription, la société ABEILLE soutient que celle-ci est acquise pour les garanties facultatives. Elle considère que l’action des époux [K] à ce titre se prescrivait dans un délai de 5 ans à compter de la connaissance des faits, soit le 1er mars 2017, alors que l’assignation a été délivrée le 19 mai 2022.
Les époux [K] contestent toute prescription de l’action et se prévalent notamment du fait qu’un nouveau délai de garantie a commencé à courir suite à la réalisation des travaux de 2011. Ils rappellent qu’en la matière, le délai peut être porté à 12 ans compte tenu de l’exposition de l’assureur au délai de son assuré.
Ils se prévalent subsidiairement d’une impossibilité à agir dès lors qu’ils n’ont appris qu’à l’occasion des opérations d’expertise que la société ABEILLE était assureur de la société APB.
Concernant l’application de la garantie décennale, il convient de rappeler que celle-ci crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de cette garantie dans les conditions fixées notamment par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil. Cette garantie est encourue lorsque la solidité de l’ouvrage est compromise ou qu’il est rendu impropre à sa destination normale.
Les notions de compromission de la solidité de l’ouvrage et de dommage rendant celui-ci impropre à sa destination sont soumises à l’appréciation des juges du fond. Il doit être en outre rappelé que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1792 du Code civil suppose que soit établie une certitude dans la survenance des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination de sorte qu’un risque hypothétique et futur ne permet pas de mobiliser une telle garantie. En revanche, si l’aggravation apparaît inéluctable, il suffit que les désordres concernés soient apparus dans le délai d’épreuve de dix ans pour qu’il puisse être fait application de cette garantie légale.
L’action en vue de mise en 'uvre de la garantie décennale doit être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la date de réception des travaux, cela à peine de forclusion.
Il en résulte que ce régime de garantie n’est applicable que si une réception des travaux a eu lieu. En l’espèce, les parties soutiennent que les date de réception des travaux sur la piscine des consorts [K] doivent être fixées au 26 janvier 2007 et au 15 novembre 2011.
En l’espèce, il convient de relever que les travaux initiaux de construction de la piscine ont bien été réceptionnés le 26 janvier 2007 avec des réserves relatives notamment à la présence d’une « fissure à l’angle du débordement au droit de la banquette » et d’un « basculement du bassin dont la ligne d’eau du débordement devra être reprise suivant engagement ». S’agissant des travaux de reprise réalisés en 2011, ils ont été achevés le 15 novembre 2011 selon le courrier émis par la société DIFFAZUR ce même jour. Aucune réception expresse de ces travaux n’est cependant intervenue.
Il n’est pas contesté que les travaux de reprise réalisés en 2011 étaient de nature à faire courir un nouveau délai de garantie décennale. Ce nouveau délai est expressément allégué par les consort [K] dans leurs écritures. De la même façon, la société ABEILLE évoque dans ses conclusions une réception des travaux au 15 novembre 2011 et une expiration du délai de forclusion au 15 novembre 2021.
Or, cette réception des travaux de 2011 n’a pas été formalisée. Ainsi, la juge de la mise en état a considéré que la réception tacite des travaux de 2011 avait eu lieu le 18 novembre 2011, date à laquelle il a été procédé au nettoyage du chantier de la piscine. Les parties ne contestent pas le principe de cette réception, condition nécessaire à la mise en 'uvre de la garantie décennale. En effet, d’une part, les époux [K] soutiennent que cette garantie est bien applicable sans remettre en cause l’existence d’une réception pour les travaux de 2011. D’autre part, la société ABEILLE conclut sur l’acquisition du délai de forclusion par référence à un point de départ fixé au 15 novembre 2011.
De cette absence de contestation, malgré l’absence de réception expresse et malgré l’absence de débat sur la réunion des conditions d’une réception tacite, la Cour retiendra que les parties s’accordent à considérer que les travaux de 2011 ont fait l’objet d’une réception, point de départ de la garantie décennale. La date du 18 novembre 2011 prise en compte par la juge de la mise en état sera en conséquence admise pour fixer cette date de réception tacite.
Dès lors, deux dates de réception sont intervenues dans le cadre de ces travaux. Celle du 26 janvier 2007 et celle du 18 novembre 2011. Il est également admis par les parties que les travaux de reprise réalisés en 2011, par leur nature, étaient soumis à une garantie décennale au sens de la définition rappelée ci-dessus.
Enfin, il convient de rappeler que le délai décennal prévu par les articles 1792 et suivants du Code civil constitue un délai de forclusion qui ne peut faire l’objet ni de suspension, ni d’aménagement conventionnel. Selon l’article 2220 du Code civil relatif aux prescriptions extinctives, « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre ». Ce délai est toutefois interrompu notamment par une demande en justice, par application de l’article 2241 du même Code. L’effet interruptif s’applique alors aux désordres concernés à l’égard des personnes assignées par le demandeur.
Les époux [K] exposent que suite à l’apparition des premiers désordres, une action en référé a été engagée dès 2007, suivie d’une action au fond en septembre 2009. Ces actes de procédure ne sont pas versés aux débats. Ils ajoutent qu’en raison de la réapparition des désordres, une nouvelle assignation en référé signifiée le 19 octobre 2018 a de nouveau interrompu la prescription de l’action. Cet acte de procédure n’est pas versé aux débats.
En application de l’article L124-3 du Code des assurances :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ".
Selon ces dispositions, l’action directe du tiers lésé se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. Or, par articulation des dispositions des articles 1792 du Code civil et L114-1 du Code des assurances, il est possible qu’un assureur soit exposé à une action de son assuré au-delà d’un délai de 10 ans puisque ce recours peut être exercé dans les deux ans qui suivent la réclamation de la victime.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les époux [K], ce principe ne permet pas au tiers lésé, dans le cadre de son action directe, de se prévaloir lui-même d’un délai de forclusion de 12 ans ; en effet ce délai ne peut le cas échéant être atteint qu’en considération de la date de réclamation de la victime auprès de l’assuré.
De la même façon, dès lors que l’action directe du tiers lésé se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable, le régime applicable entre les époux [K] et la société ABEILLE est en l’espèce celui du délai de forclusion prévu par les articles 1792 et suivants du Code civil. Les époux [K] ne sont donc pas fondés à soutenir qu’agissant sur le fondement de l’action directe, leur action serait soumise aux règles générales de la prescription civile et non pas à celles de la forclusion.
En l’état de ces éléments, il convient donc d’examiner si le régime de l’article 2234 du Code civil, invoqué par les époux [K], est susceptible de justifier un report du point de départ du délai de forclusion. En effet, cet article prévoit que : « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Il est acquis que les dispositions des article 2239 et 2240 du Code civil relatifs à la suspension de la prescription ou aux effets de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ne sont pas applicables au délai de forclusion. De même, la Cour de cassation a jugé qu’une Cour d’appel faisant application de l’article 333 al.2 du Code civil (lequel édicte un délai de forclusion en matière de contestation de filiation) n’était pas tenue de s’interroger sur une éventuelle impossibilité d’agir par suite d’un empêchement (Civ. 1ère 15 janvier 2020 n°19-12.348) ; la Cour de cassation a ainsi écarté, en matière de forclusion, la possibilité, admise pour les prescriptions, de reporter le point de départ du délai de computation, rappelant ainsi la différence de régime applicable à ces deux catégories de délais.
Ainsi, compte tenu du fait que les règles de report du point de départ ou de suspension de la prescription prévues par les articles 2233 et suivant du Code civil ne sont en principe pas applicables aux délais de forclusion, les époux [K] ne sont pas fondés à se prévaloir d’une impossibilité d’agir à l’encontre de la société ABEILLE.
En d’autres termes, il s’évince des règles rappelées ci-dessus que l’article 2234 du Code civil n’est pas applicable à un délai de forclusion.
La réception des travaux étant intervenue le 18 novembre 2011 et l’acte d’assignation ayant été délivré le 19 mai 2022, les époux [K] étaient donc forclos.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours des époux [K] au titre de la garantie décennale.
Statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action engagée par les époux [K] à l’encontre de la société ABEILLE au titre de la garantie décennale.
— Sur l’action en responsabilité civile :
Selon des dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil, applicable aux actions en responsabilité après réception pour des désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale, « les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
Les époux [K] soutiennent que ce délai, applicable aux garanties facultatives peut donc bénéficier du report de son point de départ compte tenu du fait qu’ils n’ont eu connaissance que lors des opérations d’expertise de ce que la société ABEILLE était assureur de la société de construction intervenue sur leur chantier.
Cependant, il a été jugé que le délai de 10 ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code civil est également un délai de forclusion qui n’est pas régi, sauf disposition contraire, par les dispositions concernant la prescription (Civ. 3ème 10 juin 2021 n°20-16.837). La même solution que celle retenue ci-dessus doit en conséquence être appliquée à ces prétentions.
Il en résulte que les époux [K] ne sont pas fondés à se prévaloir de l’impossibilité d’agir pour invoquer une suspension du délai d’action sur un fondement contractuel à l’égard de la société ABEILLE.
Il convient donc d’infirmer également la décision contestée en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours des époux [K] au titre de la garantie responsabilité civile.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige et au vu de la situation économique des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est en outre pas justifié d’infirmer la décision de la juge de la mise en état en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [K] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de la juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [S] [K] et de Madame [Y] [M] épouse [K] contre la société ABEILLE IARD & SANTE et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable car forclose l’action engagée le 19 mai 2022 par Monsieur [S] [K] et Madame [Y] [M] épouse [K] à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement de la garantie responsabilité décennale et sur le fondement de la garantie responsabilité civile ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [K] et Madame [Y] [M] épouse [K] aux dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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