Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 simplifiant et complétant certaines dispositions relatives à la procédure pénale, aux peines et à leur exécution
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1973 |
Commentaires • 16
Décisions • 8
Rejet —
[…] « alors qu'en prononçant comme elle l'a fait quand la révocation de la libération conditionnelle ne pouvait être prise par le ministre de la justice qu'après avis consultatif du comité de libération conditionnelle, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article 733 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 » ;
Rejet —
[…] Y… pris de la violation de l'article 55-1 du code penal, tel qu'il resulte de la loi n° 72-1226 du 29 decembre 1972, ensemble violation des articles 485, 512 et 593 du code de procedure penale pour defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a refuse d'accorder au demandeur le benefice de la disposition legislative precitee, en ce qui concerne l'incapacite professionnelle relative a l'exercice de la fonction publique d'enseignement, au seul motif que l'etat d'esprit du demandeur et sa perseverance dans l'erreur sur de nombreux mois n'autorisaient pas la cour a faire beneficier, en l'etat, ledit demandeur des dispositions de l'article precite ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 ; […] Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1973, à l'exception des dispositions des articles 17 à 22 et 62 à 64.
Jusqu'à la nomination de juges de l'application des peines auprès de chaque tribunal de grande instance, en application du premier alinéa de l'article 709-1, et au plus tard jusqu'au 1er juin 1973, les juges de l'application des peines actuellement en fonctions continueront à exercer les attributions qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale dans tout le ressort où s'exerçait leur juridiction antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
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