Infirmation 23 novembre 2021
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TGI Perpignan, 2 avr. 2019, n° 17/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Perpignan |
| Numéro(s) : | 17/02065 |
Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PERPIGNAN Au nom du Peuple Français
MINUTE N° 15
DU: 02 Avril 2019
Chambre 1 section 1
AFFAIRE N° RG 17/02065 – N° Portalis DB2C-W-B7B-JKG3
Jugement Rendu le 02 Avril 2019
ENTRE:
Monsieur B-C D né le […] à […], demeurant 7 Rue Emile Combes – 66660 PORT-VENDRES représenté par Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES
ET:
L’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, et pour elle le Directeur Régional des Finances Publiques, qui élit domicile en ses bureaux sis Division des Affaires Juridiques – Pôle juridictionnel judiciaire – L'[…]
- […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Philippe MAZIERES Assesseur : Monique MARNOT (magistrat rédacteur) Assesseur: Marie-Cécile CALVET
Greffier: Céline ROMOLI
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Décembre 2018 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Février 2019 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Avril 2019.
Monique MARNOT, Juge de la mise en état, a fait rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries des avocats, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT :
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire
Premier ressort
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
En 2009 et 2010, B-C D a participé à hauteur de 20.000 euros à deux reprises à l’augmentation du capital de la SAS X Alpha, société holding animatrice investissant dans de jeunes entreprises et l’investissement ouvrant droit à une réduction de l’impôt sur la fortune d’un montant de 75 % de la somme investie conformément à l’article 885-0-V bis du Code Général des Impôts.
Il a annexé à sa déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune 2009 et 2010, l’attestation établie par X et a bénéficié de la réduction.
Selon proposition de rectification amiable du 3 décembre 2012, l’administration fiscale a remis en cause la réduction D’ISF.
En dépit du désaccord formulé par B-C D, l’administration fiscale a maintenu les rectifications envisagées par courrier en date du 9 avril 2013.
Les impositions subséquentes ont été mises en recouvrement le 28 août 2013 pour les montants suivants : 2009: total: 17.520 euros dont 2.520 euros au titre des intérêts de retard; 2010: total: 17.022 euros dont 1.824 euros au titre des intérêts de retard.
Par réclamation en date du 24 décembre 2015, B-C D a contesté cette imposition.
Sa contestation a été rejetée le 18 janvier 2017.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2017, B-C D a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côtes d’Azur et du Département des Bouches du Rhône, au visa des articles L 57 et L 76 B § 1 du Livre des Procédures Fiscales, 885-0-V bis du Code Général des impôts, L 80 A du Livre des Procédures Fiscales, aux fins de décharge des rappels d’ISF et de paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte d’huissier en date du 20 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés, B-C DE
GELDER sollicitent :
- à titre liminaire, d’ordonner la communication par la Direction Générale des Finances Publiques des rescrits TRUFFLE et Y dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à venir pendant un délai de deux mois
- à titre principal, de juger que la présente procédure ne peut être dirigée à leur encontre puisqu’ils bénéficient d’attestations émises par la société holding non remises en cause par l’administration fiscale
En conséquence de déclarer nulle la décision de rehaussement prise à son encontre
- à titre subsidiaire de dire que procédure fiscale préalable à la procédure contentieuse est entachée d’irrégularités et en conséquence d’annuler la procédure fiscale et de prononcer la décharge des rehaussements
-à titre très subsidiaire : de dire que la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à son encontre n’est pas fondée et de prononcer sa décharge de toutes les impositions, droits, intérêts et pénalités
-- le cas échéant, en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union Européenne de poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne une question préjudicielle
T
En tout état de cause, il poursuit la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur expose que près de 1400 redressements ont été engagés à l’encontre des actionnaires des diverses holdings X, alors même que tous les contrôles menés auprès de la holding ont conduit à une validation totale de la qualification de holding animatrice.
S’agissant de la communication des rescrits TRUFFLE et Y, il fait valoir que ces sociétés qui exercent la même activité que X et dans les mêmes conditions, à savoir la mise en place d’un système d’investissement avec réduction d’ISF par des holdings animatrices, ont obtenu des rescrits reconnaissant leur éligibilité à la réduction d’ISF.
Il soutient que le secret professionnel ne peut lui être valablement opposé.
A titre principal, le demandeur soulève l’incompétence territoriale des vérificateurs au niveau local pour requalifier l’activité d’une holding dont le siège est à NEUILLY
SUR SEINE.
Surtout, il fait valoir que l’administration fiscale ayant retenu la qualité de holding animatrice et n’ayant pas remis en cause l’attestation remise au contribuable, cette attestation doit être tenue pour exacte tant que la mauvaise foi du contribuable ou sa collusion avec l’émetteur de l’attestation n’est pas établie.
Il souligne que le contrôle réalisé en Ile de France a conduit à la validation totale de la qualification de holding animatrice, qualification ultérieurement récusée dans le cadre du contrôle mené à leur égard.
Il soutientquel’attestation non remise en cause est opposable à l’administration et que le service gestionnaire de leur dossier ne peut prétendre ignorer ce qui a été décidé en Ile de France.
A titre subsidiaire, le demandeur fait valoir que l’administration fiscale au nom du principe de loyauté et sur le fondement des articles L 57 et L 76 B du Livre des Procédures Fiscales aurait dû organiser la circulation des informations sur lesquelles elle fonde ses prétentions, ce qui n’a pas été le cas.
Il soulève également le non-respect de l’obligation de motivation de la réponse aux observations du contribuable.
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte d’huissier en date du 24 juillet 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens développés, la Direction Régionale des Finances Publiques, représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côtes d’Azur et du Département des Bouches du Rhône, conclut au débouté et à la confirmation de la décision de rejet de la réclamation présentée par B-C D.
Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant de la communication des rescrits TRUFFLE et Y, l’administration fiscale au visa des articles L 80 A et L 80 B du Livre des Procédures
Fiscales, soutient que le rescrit est une réponse à la saisine écrite d’un contribuable et correspond à la situation propre de celui-ci, qui ne peut être transposée de manière systématique à d’autres contribuables et fait valoir que les rescrits visés concernent uniquement la situation de ces deux sociétés et ne sont pas transposables au présent litige.
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Elle s’oppose à leur communication.
L’administration fiscale conclut à la régularité de la procédure d’imposition.
Elle s’oppose à l’exception d’incompétence territoriale du service ayant procédé à la rectification de l’ISF soulevée par les demandeurs.
Elle fait valoir que les opérations de contrôle ont été entreprises à l’égard des seuls contribuables et non de la société X.
Sur le fond, elle conteste avoir reconnu le caractère de holding animatrice de la société X à l’occasion du contrôle de sa comptabilité.
Elle fait valoir que le demandeur ne peut se prévaloir de l’article L 80 A du LPF, ne l’ayant pas sollicité pour qu’elle prenne formellement position et en l’absence de prise de position formelle de sa part.
Elle retient que l’absence de rappel d’impôt sur les sociétés ou de TVA à l’encontre de la société X ne signifie pas que celle-ci présente bien les caractéristiques
d’une holding d’animation.
Elle conteste que l’attestation délivrée par X lui soit opposable et soit créatrice de droits.
De même, elle soutient qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de sanction infligée à X.
S’agissant de la procédure suivie dans le cadre du contrôle, l’administration fiscale conteste avoir failli dans la circulation de l’information.
Elle soutient avoir motivé sa décision qui repose sur des documents précis et expressément visés et communiqués.
Elle ajoute avoir motivé sa réponse aux observations des contribuables.
Au fond, l’administration fiscale soutient que la société X ne remplit pas les conditions de mise en œuvre de l’article 885-0 V bis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que B-C D suite à son investissement en 2009 et 2010 dans la SAS X Alpha, holding animatrice, a bénéficié de la réduction
d’impôt sur la fortune prévue à l’article 885-0-V bis.
Que l’administration fiscale, revenant sur la qualité de holding animatrice de la SAS X, a mis en cause la réduction d’impôt et appliqué un redressement contesté par B-C D.
Que le présent litige s’inscrit dans un cadre national.
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Sur la demande liminaire de communication des rescrits TRUFFLE ET
Y
Attendu qu’aux termes de l’article 80 A du Livre des Procédures Fiscales, il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par
l’administration.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.
Que conformément à l’article L 80 B, cette garantie s’applique également lorsque l’administration saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi, a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard du droit fiscal.
Que cette procédure de rescrit vise à renforcer la sécurité juridique mais a un caractère individuel, s’agissant de l’appréciation de la situation particulière du contribuable demandeur au rescrit.
Attendu que les rescrits TRUFFLE et Y dont il est demandé la communication n’ont pas de portée générale et correspondent uniquement à l’analyse faite par l’administration du propre montage juridique établi par ces deux sociétés.
Qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion dans le cadre de la présente instance.
Attendu qu’il y a lieu de débouter B-C D de sa demande.
Attendu en outre que le demandeur produit en pièce 59 la reconstitution des rescrits visés.
Sur la compétence territoriale du service ayant procédé au rehaussement
Attendu que B-C D soulève l’incompétence de la Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées Orientales pour opérer un redressement fondé sur la disqualification de l’activité de la société X dont le siège social est à NEUILLY.
Attendu qu’aux termes du paragraphe IV de l’article 350 terdecies de l’annexe III du Code Général des Impôts dans sa rédaction issue du décret n° 2004-283 du 25 mars 2004, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, l’impôt de solidarité sur la fortune, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque est situé dans le ressort territorial de leur service d’affectation soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d’immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s’agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres.
Attendu que les opérations de contrôle concernent B-C D qui est domiciliés à PORT VENDRES (66) et qui a déposé sa déclaration fiscale dans le ressort territorial des services départementaux des Pyrénées Orientales.
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Que les services départementaux des Pyrénées Orientales étaient donc territorialement compétents pour effectuer le contrôle fiscal mené auprès de B-C D et que dans ce cadre, ils pouvaient apprécier les pièces remis par les intéressés et notamment l’attestation fiscale remise par la SAS X et apprécier sa qualité de holding animatrice.
Attendu que le moyen tiré de l’incompétence des services départementaux des Pyrénées Orientales doit donc être rejeté.
Sur la portée de l’attestation fiscale
Attendu que conformément à l’article 885-0 V Bis du Code Général des impôts, le redevable peut imputer sur l’Impôt de Solidarité sur la Fortune 75 % des versements effectués au titre de souscription au capital initial ou en augmentation de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’activité, ces sociétés devant répondre aux exigences des alinéas suivants.
Que notamment l’investissement dans une société holding animatrice ouvre droit à cette réduction.
Que contrairement à la société holding passive qui a pour objet exclusif la gestion d’un portefeuille de titres de participation, la société holding animatrice contrôle ses filiales, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et leur rend le cas échéant des services spécifiques (administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers).
Attendu qu’en l’espèce, la SAS X Alpha a adressé à B-C D deux attestations, l’une en date du 31 juillet 2009 pour un versement de 20.000 euros réalisé le 15 juin 2009 et l’autre en date du 2 juin 2010 pour un versement de 20.000 euros réalisé le 1er juin 2010.
Que ces attestations ont pour objet la réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune pour investissements dans les PME (CGI article 885-0 V Bis).
Qu’il est attesté que la SAS X Alpha dont l’objet est à titre principal, la gestion et l’animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés, de participation prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi dite Loi TEPA satisfait les conditions d’application mentionnées par l’article 885-0 V Bis et ses décrets d’application.
Que B-C D a joint ces attestations à leurs déclarations d’impôt.
Attendu que l’administration fiscale, lors du redressement fiscal litigieux, a écarté ces attestations, et considéré que la SAS X Alpha ne constituait pas une société de holding animatrice ouvrant droit à réduction.
Attendu cependant que par deux réponses ministérielles apportées aux questions de Monsieur Z et de Monsieur A, publiées au JO les 18 janvier et 13 décembre 2005, le ministre de l’économie a répondu qu’aux termes de l’article 1798 quater du CGI, tout organisme qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus états ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposable, ou une réduction d’impôt, est passible d’une amende fiscale égale à 25 % des sommes indument mentionnées sur ces documents. Le contribuable qui se prévaut de ce document n’encourt pour sa part aucun redressement, sauf si mauvaise foi ou l’existence de manœuvres frauduleuses, comme la collusion avec la personne ou l’organisme ayant délivré l’attestation, est démontrée par l’administration. Dans ce seul cas, la réduction d’impôt est remise en cause et le redressement assorti des pénalités prévues à l’article 1729 du CGI.
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Attendu que ces réponses étaient certes posées dans le cadre de l’impôt sur le revenu mais qu’elles ont une portée générale et donnent des précisions très claires sur le sens de texte fiscal en matière de délivrance d’attestations.
Attendu quela mauvaise foi ou l’existence de manoeuvres frauduleuses de la part de B-C D n’est pas démontrée ni même alléguée.
Que la SAS X n’a pas fait l’objet des sanctions applicables à l’auteur d’une attestation erronée et prévues désormais à l’article 1740 A du CGI.
Attendu en outre que la SAS X a elle-même fait l’objet d’un contrôle fiscal engagé à compter du 8 mars 2012 pour les exercices clos le 30 juin 2010 et 31 août 2011 et que le contrôle selon notification en date du 28 novembre 2012 s’est conclu sans rectification.
Que l’administration fiscale ne peut sans se contredire et sans faire preuve de déloyauté, engager un redressement à l’égard du contribuable de bonne foi alors que dans le cadre du contrôle auprès de la holding elle n’a pas remis en cause sa qualité d’animatrice et n’a pas appliqué les sanctions relatives à des attestations erronées.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la procédure fiscale diligentée contre B-C D et la décharge des rehaussements.
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’Etat, pris en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côtes d’Azur et du Département des Bouches du Rhône aux dépens.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de B-C D les frais non compris dans les dépens et qu’il y a lieu de leur allouer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute B-C D de sa demande de communication des rescrits
TRUFFLE et Y;
Prononce la nullité de la procédure fiscale diligentée contre B-C D INSTANCE Décharge B-C D des rehaussements prononcés ;
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Condamne l’Etat, pris en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques
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de Provence-Alpes-Côtes d’Azur et du Département des Bouches du Rhône à payer
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à B-C D la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code
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de Procédure Civile ;
Condamne l’Etat, pris en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côtes d’Azur et du Département des Bouches du Rhône aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT REDACTEUR™ you Monique MARNOT Céline ROMOLI
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