Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 6 janvier 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 mars 2012 |
| Codes visés : | Code de l'urbanisme, Code des communes et 1 autre |
| Directive transposée : |
Commentaires • 167
Décisions • 148
Annulation —
[…] Une convention particulière passée entre le préfet et le président du conseil général déterminera les conditions de ce transfert, ainsi que les modalités de maintien des prestations assurées par le laboratoire pour le compte de l'Etat, notamment en application de l'article 54 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ; qu'aux termes des dispositions du III ajouté à l'article 14 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs par l'article 54 de la loi du 5 janvier 1988, […]
Rejet —
(1), 16-05-02(1) L'article L.322-5 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, dispose que : "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial, […] 16-05-02(2) L'article 14 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 répute légales les délibérations des conseils municipaux, antérieures à la date de la loi, qui ont prévu la prise en charge dans le budget communal des dépenses mentionnées au 2 e alinéa de l'article L.322-5 précité lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : "1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; […]
Rejet —
[…] 2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment, par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
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