Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2403742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2403742 et un mémoire en production de pièce, enregistrés les 21 et 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chouman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer un titre de séjour pour motif familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. B n’est fondé.
II. Par une requête n° 2403820, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chouman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel la préfète du Lot l’a assigné à résidence dans le département du Lot pour une durée de six mois avec obligation de se présenter trois fois par semaine à la direction départementale de la police nationale de Cahors ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est irrégulier en raison de l’absence de menace grave à l’ordre public qu’il représente ;
— il est privé de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 18 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— et les observations de Me Chouman pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe, né le 4 juillet 1990, est entré sur le territoire français en 2001, accompagné de ses parents. Sa qualité de réfugié ayant été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il a bénéficié à compter de sa majorité d’une carte de résident de dix ans. Le 13 novembre 2018, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Par une décision du 10 novembre 2020, confirmée par une décision du 9 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) devenue définitive, l’OFPRA lui a retiré le statut de réfugié. Le 13 janvier 2022, il a, de nouveau, sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Lot. Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète du Lot a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 21 juin 2024, elle l’a également assigné à résidence pour une durée de six mois avec obligation de se présenter trois jours par semaine à la direction départementale de la police nationale de Cahors. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2403742 et 2403820 concernent la situation de M. B qui les a présentées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour justifier le refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, la préfète du Lot fait valoir que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Il est constant que le statut de réfugié de M. B lui a été retiré pour ce même motif par une décision de l’OFPRA en date du 10 novembre 2020, retrait confirmé par une décision de la CNDA du 9 novembre 2021. Il est également constant que M. B a été condamné en janvier 2009 pour des faits de port prohibé d’arme de sixième catégorie commis en novembre 2008, en mars 2010 à un mois de prison, pour des faits de vol en état de récidive commis en novembre 2009, en mai 2013 pour des faits de transport à titre particulier, sans motif légitime, d’arme de poing de catégorie 7 commis en août 2012, en septembre 2013 à trois mois de prison pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en février 2010, en octobre 2010 à deux mois de prison pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis en juin 2010, en janvier 2013 à deux mois de prison pour des faits de vol commis en juin 2011, en février 2013 à un mois de prison pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive, de conduite d’un véhicule sans permis en récidive et de recel de bien provenant d’un vol en récidive commis en novembre 2011, en novembre 2014 à six mois de prison pour des faits de de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence commis en décembre 2011, en octobre 2012 à quatre mois de prison pour des faits de vol en réunion commis en avril 2012, en août 2012 à une amende de 300 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, en octobre 2013 à douze mois de prison pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, en septembre 2017 à dix-huit mois de prison pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, commis en juillet 2016 et en octobre 2019 à un mois de prison pour vol et destruction de véhicule. Enfin, M. B ne conteste pas avoir été condamné en comparution immédiate, le 14 octobre 2023, pour des faits de menaces de mort réitérées, avec placement sous bracelet électronique pour une durée de six mois. L’ensemble de ces éléments caractérise ainsi un comportement qualifiable de menace grave pour la société française.
5. Toutefois, il est également constant que M. B ne dispose plus d’aucun lien avec la Tchétchénie, car, âgé de trente-quatre ans, il a résidé sur le territoire français durant près de vingt-cinq ans. Et l’ensemble de ses attaches familiales se trouve également depuis 2001 en France, dès lors que ses parents et l’ensemble de sa fratrie résident de manière régulière sur le territoire français, sous couvert du statut de réfugié ou par acquisition de la nationalité française pour l’une de ses sœurs. Il n’est pas plus contesté que la situation géopolitique et sécuritaire de la Tchétchénie, dont est originaire la famille de M. B est particulièrement dégradée du fait de la guerre en Ukraine. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été employé par la même entreprise, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée, pour une rémunération supérieure au salaire minimum, depuis mars 2021, au moins jusqu’à mai 2024, ce qui permet d’établir la réalité de son insertion professionnelle. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. B vit en concubinage avec une ressortissante française, au moins depuis octobre 2023 et que le préfet ne pouvait ignorer, à la date de la décision attaquée du 18 juin 2024 que M. B serait père d’une enfant française, née le 21 juin 2024 et qu’il avait reconnue de façon anticipée le 7 juin 2024. Ainsi dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à la durée du séjour et à l’intensité des liens familiaux en France de M. B, à l’absence de tout lien gardé avec la Tchétchénie, aux éléments récents produits par M. B de nature à établir le sérieux de son insertion professionnelle et sociale, malgré l’absence de tout risque de récidive de sa part, il y a lieu de retenir que la décision attaquée porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de protection en vue desquels elle a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, ainsi que par voie de conséquence l’arrêté du 21 juin 2024 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Lot délivre à M. B un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2024 de la préfète du Lot portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du 21 juin 2024 portant assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Lot de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
2, 2403820
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