Article 13 de la Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires20

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494428
Conclusions du rapporteur public · 17 septembre 2025

Depuis, l'article L. 2111-1 du CGPPP prévoit que le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. […] Il résulte de l'article L. 2111-14 du CGPPP, qui reprend le contenu de l'ancien article L. 111-1 du code de la voirie routière, […] 2ème et 6ème ssr, 6 mai 1985, n os 41589 et 41699, p. 141. 8 Article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Sanction de l'interdiction de la constitution d'une hypothèqueAccès limité
Marc Mignot · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1 octobre 2021

3Macron réfléchit à réformer le financement des lieux de culteAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 12 février 2018
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Décisions24

1Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 25 mai 1999, 95LY00614, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2 ) de déclarer « nul et de nul effet » ledit commandement portant mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 88-13 du 5 janvier 1988 et notamment son article 13 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 13 mars 2015, n° 1202585Rejet

[…] 3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, codifié à compter du 24 février 1996 à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales : «(…) II. – Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. (…) »

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3Tribunal administratif de Caen, du 9 septembre 1992, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et notamment son article 13 ; Vu le code rural et notamment les articles L. 451 et suivants ; Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).