Irrecevabilité 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 déc. 2023, n° 2022040116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022040116 |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine, Delay-Peuch X Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/12/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022040116
1
ENTRE:
SAS PRODIETIC, RCS de Compiègne B 394 683 981, dont le siège social est Frachon nᵒ420, ZAET Les Haies, Rue Benoit 60740 Saint-Maximin Partie demanderesse assistée de Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN membre de la
Société d’Avocats ERNST& YOUNG avocat au barreau des Hauts-de-Seine, Tour
First, […] et comparant par Me X DELAY-PEUCH avocat (A377)
ET:
SAS SO SHAPE, RCS de Paris B 798 038 345, dont le siège social est […] Partie défenderesse assistée de Me Guillaume de FREMINVILLE membre de l’AARPI
RONDOT EYCHENE FREMINVILLE avocat (D0019) et comparant par Me Martine
CHOLAY avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société PRODIETIC est un fabricant et fournisseur de produits diététiques hyper protéinés. Il s’agit d’une société de petite taille, composée de 40 salariés et ayant réalisé en 2021 un chiffre d’affaires global annuel de 8 727 648 euros. So Shape est une société française spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires et substituts de repas, vendus notamment sous forme de berlingots. So Shape commercialise ses produits directement auprès des consommateurs sur son site e-commerce www.Y.com. Le 9 novembre 2016, les parties ont conclu deux contrats :
- un contrat < de fourniture, prestation de service » ayant pour objet d’encadrer la fabrication et le conditionnement par PRODIETIC des produits de So Shape et un contrat de
< réalisation de produits (recette) et de cession de droits » ayant pour objet de définir les produits faisant l’objet du contrat de prestation de services et de préciser les droits des parties s’agissant des recettes.
La société PRODIETIC conservait les stocks de matières premières utilisées pour les fabrications et les produits finis jusqu’à ce que SO SHAPE enlève ces produits selon ses propres priorités. Selon la société PRODIETIC, la relation contractuelle avait été conçue par les parties comme une relation de « full service », c’est-à-dire qu’elle devait réaliser à la fois les mélanges de produits salés et sucrés, conformément aux recettes visées au Contrat de réalisation de recettes, et procéder au conditionnement desdits produits pour réaliser des
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produits finis, étant précisé que les emballages et films, spécifiques à la société SO SHAPE, étaient fournis et livrés par cette dernière. La société SO SHAPE affirme qu’elle autorisait la société PRODIETIC à réaliser les prestations qu’elles souhaitaient.
La société SO SHAPE s’est engagée à se fournir de façon exclusive auprès de la société PRODIETIC, pour autant, selon la société SO SHAPE, que cette dernière puisse fournir les produits commandés. La société PRODIETIC s’est, elle, engag de façon exclusive, et ce jusqu’à deux ans après la fin du contrat, à ne pas conditionner ses propres produits sous la forme d’un berlingot qui faisait l’originalité des produits de la société SO SHAPE. Les parties ont collaboré sans anicroches jusqu’à la mi 2019 sur la base de ces deux contrats.
Le CA entre les parties était de 2,2 millions en 2019, 4 millions en 2020 et 4 millions en 2021 et est tombé à 763 k€ en 2022.
Selon la société PRODIETIC à compter de 2022 la société SO SHAPE a cherché à internaliser sa production pour ne plus lui passer de commande et, selon la société SO SHAPE, la société PRODIETIC aurait commis un certain nombre d’inexécutions contractuelles entraînant sa volonté de modifier le contrat initial qui, selon elle, n’était plus respecté par la société PRODIETIC.
La société PRODIETIC a considéré que la société SO SHAPE, en l’obligeant, par la baisse de commandes qui lui étaient confiées, à modifier le contrat initial, a engagé sa responsabilité au titre de l’article L442-1 II du code de commerce. Ces baisses de commandes ont rendu inutile son investissement pour une machine à hauteur de 1,39 million d’euros et lui ont fait perdre du stock de marchandises invendu. A ces préjudices s’ajoute une facture de 78 760,75 euros laissée impayée par la société SO SHAPE.
La société SO SHAPE conteste tous ces griefs, et considère que les agissements de la société PRODIETIC ont été déloyaux, et que cette dernière a abusé de son droit d’agir en justice pour l’intimider. Elle formule donc des demandes reconventionnelles afin d’être indemnisées de hausses de tarifs non contractuelle, de retards et blocages de commandes, et enfin de violations d’obligations d’exclusivité et de confidentialité.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 2 août 2022 la société PRODIETIC assigne la société SO SHAPE.
Par cet acte et à l’audience du 19 mai 2023 la société PRODIETIC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L.442-1, II du Code de commerce,
Vu l’article L.442-1, 1, 2° du Code de commerce,
Vu l’article L.442-4, I du Code de commerce,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Déclarer les demandes de la société PRODIETIC recevables et bien fondées,
En conséquence,
En premier lieu :
Constater le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale opérée par la
•
société SO SHAPE au détriment de la société PRODIETIC au sens de l’article L.442
1, Il du Code de commerce et, en conséquence,
dr ل
ص
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· Juger que la société SO SHAPE aurait dû respecter un préavis de 10 mois, ce qu’elle
n’a pas fait, Condamner en conséquence la société SO SHAPE à verser à la société PRODIETIC
●
la somme de 1.369.714,21 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du non respect dudit préavis, somme correspondant à la marge moyenne qui aurait dû être réalisée par PRODIETIC sur ledit préavis; Rejeter la demande de désignation d’un expert formulée par SO SHAPE au titre de
●
l’article L.442-1 du Code de commerce
En deuxième lieu : Condamner la société SO SHAPE à verser à la société PRODIETIC le montant de
l’investissement exposé par la société PRODIETIC pour la machine B3, s’élevant à la somme de 198.000 euros, ou, à défaut :
Ordonner le rachat par la société SO SHAPE de ladite machine à un prix fixé par un expert indépendant ou, à tout le moins,
Condamner la société SO SHAPE à rembourser les loyers de crédit-bail restant à
·
courir pour la société PRODIETIC à compter de novembre 2021, jusqu’à l’échéance du contrat de crédit- bail prévue en janvier 2024, représentant la somme totale de 108.083,7 euros TTC. En troisième lieu :
Condamner la société SO SHAPE au paiement d’une somme de 75.000 euros HT au titre de l’ensemble des stocks de produits et de matières premières inutilisés restant en possession de la société PRODIETIC à la date de délivrance de l’assignation et en raison de l’arrêt des commandes provoqué par la société SO SHAPE à partir du mois de novembre 2021 (somme à parfaire). En quatrième lieu :
A titre principal,
Constater que l’article 5.2 du Contrat de fourniture du 9 novembre 2016, interdisant à
●
la société PRODIETIC de fabriquer ou conditionner sous forme de berlingots pour des tiers pendant la durée dudit contrat mais également pendant une durée de deux ans après son terme, est constitutif d’un déséquilibre significatif prohibé par l’article L.442-1, I, 2° du Code de commerce,
Et, en conséquence, Prononcer la nullité de cet article,
A titre subsidiaire
Juger que la période de deux ans prévus dans ladite clause a commencé à
●
courir à compter de la fin du mois de novembre 2021. En cinquième lieu :
Constater la violation par la société SO SHAPE de son engagement
d’exclusivité d’achat prévu au Contrat de fourniture du 9 novembre 2016, Et, en conséquence,
Condamner la société SO SHAPE à payer à la société PRODIETIC la somme
●
de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ; En sixième lieu :
Condamner la société SO SHAPE à payer à la société PRODIETIC, au titre de la facture impayée n° 220215: La somme de 78.760,75 euros en principal;
●
L’indemnité de 5% de la somme impayée prévue sur la facture, soit la somme
•
de 3.938,04 euros;
Les intérêts légaux de retard à compter du 23 mai 2022, correspondant au
·
taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
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conformément aux conditions générales de vente de PRODIETIC (article 4) annexée à ladite facture.
En septième lieu :
Juger que l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par SO
●
SHAPE sont mal fondées et, en conséquence, les rejeter ;
Juger que la demander d’écarter en partie l’exécution provisoire de droit de
.
SO SHAPE est mal fondée et, en conséquence, la rejeter ;
En tout état de cause :
Assortir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société SO
●
SHAPE de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner la société SO SHAPE à verser à la société PRODIETIC la somme de
●
30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société SO SHAPE aux entiers dépens.
●
A l’audience du 22 septembre 2023, la société SO SHAPE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L. […]. 442-1 du code de commerce,
Vu les articles 32-1, 232 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1219 du code civil,
A titre principal : Juger que la relation commerciale entre les sociétés So Shape et Prodietic n’est pas
●
établie ;
Juger que la société Prodietic est responsable de la rupture des relations
●
commerciales des parties;
Juger que les demandes de la société Prodietic sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce sont mal fondées et non démontrées ;
Juger que la demande de la société Prodietic tendant à la condamnation de la société
●
So Shape au rachat de la machine B3 est mal fondée ;
Juger que la demande de la société Prodietic tendant à la condamnation de la société
.
So Shape au rachat des stocks en possession de la société Prodietic est mal fondée ;
Juger que la demande de nullité de l’article 5.2 du Contrat de prestations de services
●
en date du 9 novembre 2016 formulée par la société Prodietic est mal fondée ;
Juger que la demande formée par la société Prodietic tendant à la condamnation de la société So Shape pour violation de son obligation d’exclusivité est mal fondée ; Juger que la demande formée par société Prodietic tendant à la condamnation de la société So Shape au paiement de la somme de 78.760,75 euros augmentée des intérêts au titre de la facture n° 220215 est mal fondée ;
En conséquence,
Débouter la société Prodietic de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
•
A titre subsidiaire, sur la demande au titre de l’article L. 442-1 du code de commerce : Juger que l’indemnisation accordée ne pourrait correspondre qu’à un préavis de 3
•
mois ; Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la société Prodietic,
.
avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission, notamment le détail du calcul effectué par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ; Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
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Donner son avis sur la marge sur coûts variables réalisée par la société Prodietic dans le cadre de sa relation commerciale avec la société So Shape.
A titre reconventionnel : Juger que la société Prodietic a manqué à ses obligations contractuelles en
•
augmentant unilatéralement les tarifs relatifs au conditionnement;
Juger que la société Prodietic a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les délais contractuels de livraison ; Juger que la société Prodietic a manqué à ses obligations contractuelles en bloquant
●
les commandes passées par la société So Shape;
Juger que la société Prodietic a manqué à ses obligations contractuelles en
●
produisant des produits de la société So Shape pour des sociétés concurrentes à So
Shape;
En conséquence, Condamner la société Prodietic à payer à la société So Shape la somme de
●
612.806,40 euros au titre du préjudice subi par la société So Shape en raison des hausses tarifaires illicites imposées par la société Prodietic; Condamner la société Prodietic à payer à la société So Shape la somme de
367.462 euros au titre du préjudice subi par la société So Shape en raison des retards de livraison de la société Prodietic;
Condamner la société Prodietic à payer à la société So Shape la somme de
●
58.400 euros au titre du préjudice subi par la société So Shape en raison des blocages de ses commandes par la société Prodietic;
Condamner la société Prodietic à payer à la société So Shape la somme de
●
300.000 euros, à parfaire, au titre du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations de confidentialité et d’exclusivité ; Condamner la société Prodietic à cesser immédiatement et pour l’avenir d’utiliser, de développer, de fabriquer et/ou de conditionner, pour son compte ou pour celui de tiers : (i) les produits et recettes, leur composition, leurs ingrédients, leur origine et la liste des instructio permettant de les réaliser, (ii) leurs améliorations, (iii) et leurs variations essentielles, qui sont la propriété exclusive de la société So Shape ; Condamner la société Prodietic à communiquer :
●
le nombre de produits fabriqués, le chiffre d’affaires et la marge sur coûts variables réalisés, ventilés année par année et par produit, pour les produits fabriqués pour la société Feed listés ci-après : Noix de Coco Chocolat Light,
Chocolat Noisette Sport, Fruit Rouges Sport, Vanille Sport, Chocolat Original, Légume Original, Fruits Rouge Original, Tomate Original, Vanille Original; le nombre de produits fabriqués, le chiffre d’affaires la marge sur coûts
-
variables réalisés, ventilés année par année et par produit, pour les produits fabriqués pour la société In Shape listés ci-après: Mug Cakes et Pancakes ; les informations relatives à tout produit fabriqué par Prodietic entre 2018 et 2022 pour les sociétés Feed et Inshape en violation des engagements de confidentialité et d’exclusivité de Prodietic. En tout état de cause :
Écarter l’exécution provisoire sur toute condamnation prononcée au bénéfice de la
●
société Prodietic ;
A tout le moins, Établir un échéancier de paiement sur toute condamnation prononcée au bénéfice de
●
la société Prodietic;
Condamner la société Prodietic à payer à la société So Shape la somme de
·
180.000 euros au titre du préjudice subi en raison de la procédure abusive de Prodietic;
Condamner la société Prodietic à payer l’amende civile de 10.000 euros prévue par
•
l’article 32-1 du code de procédure civile;
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Condamner la société Prodietic à payer à la société So Shape la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société Prodietic aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 22 septembre 2023, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 13 octobre 2023, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société PRODIETIC soutient que :
Elle a fourni les éléments comptables pertinents à la suite de la sommation de communiquer faite par la société SO SHAPE alors que cette dernière s’est abstenue de le faire, ce qui démontre sa volonté d’internaliser sa production avec l’aide de son ancienne employée ;
SO SHAPE a rompu de manière brutale la relation commerciale avec PRODIETIC et
●
doit Indemniser PRODIETIC du préjudice subi; SO SHAPE doit indemniser PRODIETIC des investissements engagés pour
●
l’acquisition d’un outil de production < la machine < B3 » ;
SO SHAPE doit indemniser PRODIETIC des stocks d’ingrédients et de matières
•
premières restant en sa possession en raison de l’arrêt des commandes provoqué par SO SHAPE ; L’article 5.2 du Contrat de fourniture, interdisant à PRODIETIC de fabriquer ou
●
conditionner sous forme de berlingots pour des tiers pendant la durée dudit contrat mais également pendant une durée de deux ans après son terme, doit être frappé de nullité sur le fondement du déséquilibre significatif; SO SHAPE doit indemniser PRODIETIC pour la violation de son obligation
●
contractuelle d’exclusivité d’achat ;
SO SHAPE doit être condamnée au paiement de la somme de 78.760,75 euros en principal au titre de la facture n° 220215 restée impayée de sa part, outre l’indemnité de 5% prévue sur ladite facture ainsi que les intérêts légaux de retard à compter du
23 mai 2022 ;
L’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par SO SHAPE doivent être écartées, à savoir : to
O La demande de réparation au titre de préjudices financiers ;
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La demande de réparation au titre de la violation des obligations d’exclusivité O et de confidentialité ;
La demande de condamnation de PRODIETIC pour procédure abusive. O
La société SO SHAPE fait valoir que :
Par courriel officiel du 9 mars 2023, elle a répondu à la sommation de communication
●
de pièces en communiquant à Prodietic les éléments pertinents en lien avec le litige ; Les demandes formulées par Prodietic au titre de l’article L. 442-1 du code de
.
commerce sont infondées et doivent être rejetées ;
So Shape n’a pas à indemniser Prodietic pour l’achat d’une machine, ni à lui acheter
●
les stocks en sa possession; Elle n’a pas non plus à régler la facture n° 220215 dont le paiement est réclamé par
•
Prodietic;
La demande de Prodietic tendant à l’annulation d’une clause du Contrat de prestation
●
de services est infondée ;
So Shape n’a pas violé son engagement d’exclusivité;
•
A titre reconventionnel, Prodietic sera condamnée à indemniser So Shape pour ses préjudices financiers liés aux inexécutions contractuelles et pour ses préjudices liés aux manquements de Prodietic à ses obligations de confidentialité et d’exclusivité;
Prodietic sera condamnée pour procédure abusive.
.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger »> ou < prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la brusque rupture
L’article L442-1 II du code de commerce dispose que :
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre la société PRODIETIC d’une part et la ciété SO SHAPE avant qu’elles ne cessent (1) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles
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celles-ci auraient été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour l’une ou l’autre des parties, les deux affirmant que l’autre a rompu une relation commerciale établie (III).
Les parties ne contestent pas que les relations commerciales entre les parties aient débuté en novembre 2016 pour cesser en 2022.
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial. Il apparaît clairement à la lecture des éléments constituant la pièce 130 de la société SO SHAPE que le rythme de croissance de cette dernière était supérieur à la capacité de production de la demanderesse. Toutefois la société SO SHAPE semblait s’accommoder de cette situation, au moins dans un premier temps en, d’une part, fournissant par exemple de l’huile à la société PRODIETIC quand celle-ci en manquait ou en réorientant les commandes vers certains produits plutôt que d’autres afin de pouvoir répondre au mieux aux commandes de ses clients.
Ainsi en novembre 2019 (pièce 41 de la défenderesse), la société SO SHAPE faisait état de son insatisfaction de la production de la société PRODIETIC, rappelait les difficultés rencontrées sur les cadences de production, la mauvaise circulation de l’information et proposait une nouvelle façon contractuelle de fonctionner entre les parties l’autorisant en cas de besoin à se sourcer ailleurs.
En réponse à ce courrier, le 7 novembre 2019, la société PRODIETIC refusait les propositions de la société SO SHAPE et indiquait « Alors que les relations commerciales doivent se poursuivre entre les parties, la position de la société SO SHAPE, ne faisant pas suite aux projets développés de concert, ne semble pas s’inscrire dans la volonté d’un projet commun, économiquement viable pour chaque partenaire » terminant son courrier par
< Nous sommes naturellement ouverts à toute discussion franche sur le fonctionnement de notre partenariat. »>.
Par sa réponse la société PRODIETIC admet la fragilité de la relation commerciale. De plus en refusant de répondre favorablement à la demande d’approvisionnement direct de la société SO SHAPE, dans ce même courrier, alors qu’il était établi qu’elle avait rencontré des difficultés dans ce domaine, elle acceptait de prendre le risque d’une rupture de relation connaissant l’importance pour la société SO SHAPE, alors en pleine croissance, de pouvoir livrer ses clients à temps.
Les deux sociétés ont néanmoins poursuivi leurs relations commerciales, sous forme de commandes ponctuelles, sans que les problèmes évoqués par les uns ou les autres ne se soient estompés, et les reproches réciproques se sont poursuivis. Il apparaît donc au tribunal qu’à compter de la réception de la lettre de la société PRODIETIC du 7 novembre 2019, les relations commerciales entre les parties ont perdu leur caractère stable et habituel, devenant précaire, alors même que ces deux conditions sont nécessaires pour qualifier d’établies au sens de l’article L442-1 II du code de commerce une relation commerciale entre les parties. Une relation commerciale établie ne pouvant exister si le renouvellement régulier de la relation commerciale est soumis, comme en l’espèce, à un aléa tel qu’il la place dans une perspective de précarité certaine et la prive de toute permanence prévisible.
De la même façon, la société SO SHAPE ne peut de son côté avancer, sauf à se contredire en justice, qu’elle aurait été victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies de la part de la société PRODIETIC alors que justement elle affirme, pour se défendre, que leurs relations commerciales ne sont pas établies.
Le tribunal dit qu’à compter du mois de novembre 2019 les relations entre les parties ne sont pas établies au sens de l’article L442-1 II du code de commerce et déboutera les parties de
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leurs demandes à ce titre.
Sur l’investissement pour la machine B3 à hauteur de 198 000 €
Cet investissement selon les témoignages de Monsieur Z., ancien commercial de la société PRODIETIC et de Monsieur AA., ancien Directeur général de la société
PRODIETIC, par ailleurs non contredit par la société PRODIETIC, est de la seule initiative de la demanderesse.
De surcroît le moyen avancé par la société PRODIETIC pour faire prospérer sa demande de prise en charge de cet investissement s’appuie sur le fait que cette machine ne pourrait réaliser que des berlingots et qu’elle a une obligation de ne pas produire ce type de conditionnement pendant deux années après la cessation des contrats entre les parties. Or le fabriquant atteste qu’en plus des berlingots cette machine est capable de réaliser des sachets bûchettes pour lesquels aucune contrainte n’est imposée à la société PRODIETIC. En conséquence cette machine peut être utilisée pour d’autres usages que ceux imposés par SO SHAPE.
Le tribunal déboutera la société PRODIETIC de sa demande, faute pour elle d’établir que cet achat lui aurait été imposé, que la machine n’est pas suffisamment amortie et qu’elle ne pourrait lui être utile en dehors des commandes de la société SO SHAPE.
Sur le rachat des stocks
La société PRODIETIC affirme être en possession de stocks de matières premières de produits salés et sucrés, d’une valeur de 75 000 € HT, inutilisables soit en raison de l’arrêt pur et simple des commandes soit en raison que ces stocks sont périmés. Sur le premier point, à hauteur de 32 000 €, la demanderesse affirme elle-même avoir anticipé la passation des commandes, elle ne peut en tenir rigueur à la société SO SHAPE, qui lui a expressément demandé le 9 septembre 2019 de ne pas constituer de stocks tampons. Sur le deuxième point il apparaît que ces stocks résultent de la commande de novembre 2021 qui a été partiellement annulée et réorientée par la société SO SHAPE du fait d’exécution hors délai par la société PRODIETIC de cette commande. En application de l’article 1219 du code civil, la société SO SHAPE n’a aucune obligation de reprendre ce stock, l’inexécution initiale étant la réalisation hors délai de la commande de novembre 2021.
Le tribunal déboutera la société PRODIETIC de sa demande de reprise de stock.
Sur la nullité de la clause de Contrat de réalisation de fabriquer ou conditionner sous forme de berlingots pour des tiers pendant la durée du contrat mais également pendant une durée de deux ans après son terme
L’article 5.2 du contrat stipule : « Le FOURNISSEUR ne pourra fournir de conditionnements en berlingots similaires ou non à ceux fabriqués pour la société SO SHAPE pour des préparations alimentaires à visée « diététique minceur », à tout autre de ses clients ou
l’utiliser pour ses propres activités de marque distributeur pendant toute la durée du présent
Contrat et jusqu’à deux ans après son terme. ».
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant la demande, la fin des relations contractuelles ayant été fixée, par la société SO SHAPE, dans son courrier du mois de mars 2022, en novembre 2021, le délai imparti par l’article 5.2 imposant à la société PRODIETIC de ne pas utiliser un conditionnement en berlingots similaires ou non à ceux de la société SO SHAPE est dorénavant expiré.
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Le tribunal débutera la société PRODIETIC de sa demande de nullité et dira que cette clause est désormais sans effet.
Sur le retrait et l’absence de livraison à compter de novembre 2021 par la société SO SHAPE de composants indispensables à la réalisation de commandes par la société PRODIETIC
La société PRODIETIC sauf à se contredire en justice ne peut demander à être indemnisée d’un manquement contractuel postérieur au mois de novembre 2021, alors même qu’elle indique dans ses conclusions s’agissant de son moyen subsidiaire visant à la nullité de
l’article 5.2 du Contrat que: « il y a lieu de juger à titre subsidiaire que le Contrat de fourniture ayant pris fin en novembre 2021, la période de deux ans prévue dans ladite clause d’exclusivité a commencé à courir à compter de ce mois de novembre 2021. »>. Le contrat ayant de son propre aveu pris fin en novembre 2021 et cette demande indemnitaire résultant d’allégations d’inexécutions postérieures à cette date, le tribunal déboutera la société PRODIETIC de sa demande de 100 000 € à ce titre.
Sur la facture de 78 760,75 TTC € correspondant à la facture n°220215
Si le montant et la livraison de cette commande n’est pas contestée par la société SO
SHAPE, cette dernière la conteste au motif que les livraisons correspondent à des commandes passées en février et septembre 2021 et que le retard ainsi pris justifierait l’absence de paiement de cette facture, y ajoutant que des clients se seraient plaints de la qualité de ces produits. Toutefois en n’exprimant aucune réserve à la livraison des produits sous-jacents à cette facture, et en n’établissant pas quand les produits seraient périmés, sauf à procéder par simple affirmation, la société SO SHAPE a engagé sa responsabilité à ce titre.
Le tribunal condamnera la société SO SHAPE à payer à la société PRODIETIC la facture n°220215 d’un montant de 78 760,75 € TTC euros en principal assortie d’une indemnité de 5% de la somme impayée prévue sur la facture, soit la somme de 3 938,04 €, et des intérêts légaux de retard à compter du 23 mai 2022, correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux conditions générales de vente de PRODIETIC (article 4) annexée à ladite facture.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SO SHAPE
Sur les hausses tarifaires.
Il ressort de l’article 9 du contrat de fourniture et prestations de service que la société
PRODIETIC n’a aucune possibilité de modifier ses prix hors du consentement de la société SO SHAPE dans les douze premiers mois. Il stipule en effet que : « seuls les documents qui ont été signés par la société SO SHAPE
(Annexe technique ou Bon de commande), signifieront acceptation du prix afférent ». Cet article laisse uniquement la possibilité à la société PRODIETIC, à défaut d’accord entre les parties dans les dix jours ouvrés de suspendre la production sous réserve de notification préalable à la société SO SHAPE.
Après les 12 mois le tarif en vigueur peut être révisé par la société PRODIETIC pour tenir compte de l’évolution de ses prix de revient mais le Contrat stipule que ces révisions doivent être « dûment datées et visées par les deux parties ». La société PRODIETIC ne produit aucun document répondant à cette exigence.
Le tarif d’emballage convenu entre les parties était de 0,04 € unitaire et la société PRODIETIC a unilatéralement passé celui-ci à 0,20 centime en mars 2020 ce qui a
A
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occasionné selon la société SO SHAPE une facturation supplémentaire non agrée par elle de 612 806,40 €.
Les moyens avancés par la société PRODIETIC pour s’opposer à cette demande ne peuvent prospérer. Le premier moyen jurisprudentiel ne correspond pas aux faits de l’espèce, d’une part car dans l’arrêt de la cour d’appel joint, les sommes réclamées mensuellement étaient identiques et leurs montants avaient été acceptées pendant plusieurs années, ensuite concernant l’arrêt de la cour de cassation cité il est nécessaire d’établir que le silence du débiteur vaut acceptation alors qu’en l’espèce, les remontrances de la société SO SHAPE à son fournisseur sont nombreuses. Ce moyen est rejeté par le tribunal. Le second moyen fait état d’un contrat < full service » qui aurait résulté de la volonté des parties, le conditionnement étant inclus dans une prestation plus globale fournie par la société PRODIETIC. Or la société PRODIETIC ne produit aucune pièce établissant l’existence d’un contrat « full service ». Ce moyen est rejeté par le tribunal.
Le troisième moyen de la société PRODIETIC avance que l’article 9 du Contrat n’est pas reproduit dans sa totalité, mais cette dernière dans la reproduction de l’article 9 dans ses conclusions omet elle-même de poursuivre la phrase omise par la société SO SHAPE par le fait que « le tarif en vigueur peut être révisé par le FOURNISSEUR », que cette hausse doit être « dûment datée et visées par les deux parties », ce qui en l’espèce n’est pas le cas.
En conséquence le tribunal rejetant les moyens de la société PRODIETIC, il condamnera cette dernière à payer à la société SO SHAPE la somme de 612 806,40 € à ce titre.
Sur les retards de livraisons de la commande PO010921
Cette commande date du 1er septembre 2021. Toutefois elle a été modifiée par la société SO SHAPE qui a souhaité prioriser certains produits par rapport à d’autres en novembre 2021. En agissant de la sorte la société SO SHAPE a accepté la situation telle qu’elle se présentait et ne peut, même si les produits priorisés ont été livrés avec retard, réclamer à la société
PRODIETIC l’application stricte du contrat qui ne fait état que de pénalités appliquées à une commande or la commande PO010921 été modifiée d’un commun accord des parties et doit faire l’objet d’un signalement obligatoire de retards par la société SO SHAPE ce qui en l’espèce n’a pas été fait.
Le tribunal déboutera la société SO SHAPE de sa dem ande reconventionnelle à ce titre.
Sur les blocages de commandes
Sur le premier blocage la société SO SHAPE démontre par la production de sa pièce 11 qu’effectivement cette commande a été bloquée, à cause, selon la société PRODIETIC, d’un encours impayé de plus de 200 000 €. Le montant de cet encours n’est pas établi par la société PRODIETIC et le blocage a bien eu lieu sans motif valable entre 22 février et 17 mars 2022 créant un préjudice, dont le quantum n’est pas contesté, de 41 400 € TTC à la société SO SHAPE.
Le deuxième blocage est reconnu par la société PRODIETIC qui le justifie en indiquant que les parties étaient en cours de médiation et que cette livraison ne faisait pas partie des sommes discutées. Ce moyen est inopérant l’accord de la société SO SHAPE sur ce point n’ayant pas été recueilli. Cette commande ayant été bloquée le 3 juin 2022 pour être libérée le 20 juin 2022 elle a causé un préjudice tel qu’établi par expert-comptable et non contesté par la demanderesse de 17 000 € TTC.
En conséquence le tribunal condamnera la société PRODIETIC à payer à la société SO SHAPE la somme de 58 400 € TTC au titre des blocages de livraison.
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Sur les manquements aux obligations d’exclusivité et de confidentialité
Il ressort des débats et des pièces produites que la société PRODIETIC a réalisé pour la société FEED et la société IN SHAPE des produits similaires à ceux produits pour la société
SO SHAPE. Le contrat entre les parties stipule que la société PRODIETIC: < ne pourra fournir de conditionnement en berlingots similaires ou non à ceux fabriqués pour la société SO SHAPE pour des préparations alimentaires à visées « diététique minceur » à toute autre de ses clients ou l’utiliser pour ses propres activités de marque distributeur pendant la durée du présent contrat. ».
Le tribunal constate que si les ingrédients sont souvent semblables ils ne sont pas du tout, comme l’affirme la société SO SHAPE, reproduits à l’identique ni dans les mêmes quantités au bénéfice des différents clients de la société PRODIETIC. Les produits pour la société
INSHAPE ne sont pas à vocation diététique minceur mais à vocation d’apports protéinés et les produits FEED sont à vocation VEGAN et protéinés mais pas à vocation diététique minceur.
Contrairement aux allégations de la société SO SHAPE les recettes sur les Pancakes et les
Mugcakes sont bien légèrement différentes dans leur composition. Les idées étant de libre cours, la société SO SHAPE ne peut reprocher à la société PRODIETIC de commercialiser également un produit à faire cuire dans un Mug. De plus la pièce 112 de la société SO SHAPE, qui fait état de quelques échanges limités à une ou deux phrases entre les parties, n’établit pas, comme cette dernière l’affirme, que la conception des recettes a fait l’objet de multiples échanges ou a nécessité un travail long et complexe. Le tribunal constate que la société SO SHAPE fait défaut à démontrer que la société
PRODIETIC aurait violé son obligation de confidentialité, cette allégation reposant sur un soi disant partage de ses recettes par la société PRODIETIC auprès des tiers qui n’est pas avéré.
En conséquence le tribunal déboutera la société SO SHAPE de sa demande à ce titre.
Sur la condamnation pour procédure abusive
Une des demandes de la société PRODIETIC prospérant le tribunal déboutera la société SO SHAPE de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
La demanderesse sera déboutée de ses demandes au principal et pour faire valoir ses droits, la société SO SHAPE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera la société
PRODIETIC à payer 20 000 € à la société SO SHAPE au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus;
Sur les dépens
La société PRODIETIC succombe au principal, les dépens seront mis à sa charge ;
f A
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Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute les parties de leurs demandes relatives à une rupture brutale de relations commerciales établies,
Déboute la SAS PRODIETIC de sa demande au titre de la machine B3,
●
Déboute la SAS PRODIETIC de sa demande au titre de la reprise des stocks,
Déboute la SAS PRODIETIC de sa demande de nullité de la clause figurant à l’article
●
5.2 du Contrat liant les parties et dit que cette clause est désormais sans effet,
Déboute la SAS PRODIETIC de sa demande au titre de l’exclusivité d’achat,
●
Condamne la SAS SO SHAPE à payer à la SAS PRODIETIC la facture n°220215 d’un montant de 78 760,75 € TTC euros en principal, assortie d’une indemnité de 5 % de la somme impayée prévue sur la facture, soit la somme de 3 938,04 €, et des intérêts légaux de retard à compter du 23 mai 2022, correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, Condamne la SAS PRODIETIC à payer à la SAS SO SHAPE la somme de 612 806,40 € TTC au titre de la hausse de prix non contractuelle du conditionnement,
Déboute la SAS SO SHAPE de sa demande pour retard de livraison de la commande
PO010921,
Condamne la SAS PRODIETIC à payer à la SAS SO SHAPE la somme de 58 400 €
●
au titre des blocages de livraisons, Déboute la SAS SO SHAPE de sa demande au titre de la violation de confidentialité
●
et d’exclusivité, Déboute la SAS SO SHAPE de sa demande au titre de la procédure abusive,
●
Condamne la SAS PRODIETIC à payer à la SAS SO SHAPE la somme de 20 000 €
●
au titre de l’article 700 du CPC, Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
●
Condamne la SAS PRODIETIC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
●
liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, devant M. AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AB
AC, AD AE et AF AG. Délibéré le 20 octobre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
Hange
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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