Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 14 nov. 2024, n° 23/10621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Menton, 25 juillet 2023, N° 23-000042 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT IRRECEVABILITÉ
DU 14 NOVEMBRE 2024
N°2024/416
Rôle N° RG 23/10621 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYCT
[V] [N]
C/
E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie BOANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MENTON en date du 25 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23-000042.
APPELANTE
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2015, l’office public COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail d’habitation à M. et Mme [N] un appartement situé à [Localité 3] (06), moyennant un loyer mensuel de 358, 04 euros majoré d’une provision mensuelle sur charges de 68,19 euros.
Par acte d’un commissaire de justice du 27 janvier 2023, l’office public COTE D’AZUR HABITAT, se plaignant d’une violation d’un usage paisible des lieux par les locataires, a fait assigner M. et Mme [N] aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et statuer sur les conséquences de celle-ci.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Menton a statué ainsi :
— rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [Z] [N] et Mme [V] [N] ;
— déclare l’action de l’Office public COTE D’AZUR HABITAT recevable ;
— prononce la résiliation du bail conclu le 27 mai 2015 entre l’Office public COTE D’AZUR HABITAT et M. [Z] [N] et Mme [V] [N] concernant l’appartement à usage
d’habitation situé [Adresse 1] à la date du jugement ;
— ordonne en conséquence à M. [Z] [N] et Mme [V] [N] de libérer les lieux
et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour M. [Z] [N] et Mme [V] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public COTE D’AZUR HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder
à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le
concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que
si le contrat s’était poursuivi ;
— condamne solidairement M. [Z] [N] et Mme [V] [N] à payer à l’Office public COTE D’AZUR HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés
égale au montant du dernier loyer et des charges ;
— condamne M. [Z] [N] et Mme [V] [N] à verser à l’Office public COTE D’AZUR HABITAT une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamne M. [Z] [N] ct Mme [V] [N] aux dépens ;
— rejette le surplus des demandes ;
— rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du bailleur soulevée par Mme [N].
Il a prononcé la résiliation judiciaire du bail en raison du comportement inadapté, violent et menaçant de M.[N] depuis plusieurs années. Il a estimé que Mme [N] était tenue solidairement des obligations des locataires et relevé que cette dernière minimisait l’ensemble des nuisances rapporté par les autres résidents de l’immeuble. Il a ajouté que rien ne garantissait que M.[N] ne reviendrait pas vivre avec sa femme dans les lieux loués après son incarcération.
Le 07 août 2023, Mme [N] a relevé appel de tous les chefs du jugement déféré.
M.[N] n’a pas été intimé.
L’office public COTE D’AZUR HABITAT a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer, Mme [N] née [O] demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré s’agissant des dispositions prises à son encontre,
— de condamner l’office public COTE D’AZUR HABITAT au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient n’avoir violé aucune de ses obligations de locataire. Elle déclare que M.[N], depuis sa sortie d’incarcération, est sous bracelet électronique et réside au domicile de ses parents. Elle indique qu’il n’est jamais revenu vivre dans le logement loué et qu’il cherche un autre appartement. Elle note être en instance en divorce. Elle souligne que certains locataires ont indiqué n’avoir jamais signé les attestations produites au débat. Elle évoque un défaut d’intérêt à agir du bailleur puisque M.[N] était incarcéré au moment de la délivrance de l’assignation.
Elle s’oppose aux demandes adverses, ajoutant que le divorce anéantit la solidarité des obligations issues du bail.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, l’office public COTE D’AZUR HABITAT demande à la cour :
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [V] [N],
En conséquence,
— de voir constater la violation grave et répétée par M. [Z] [N] et Mme [V] [N] de leurs obligations de locataires,
— de prononcer la résiliation du bail consenti à M. [Z] [N] et Mme [V] [N],
— d’ordonner le départ immédiat de M. [Z] [N] et de Mme [V] [N] des lieux loués sis à [Adresse 1] ' situé au rez-de- chaussée,
A défaut de ce faire,
— d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce au besoin avec le
concours de la Force Publique,
— de condamner solidairement M. [Z] [N] et Mme [V] [N] à verser à COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au dernier loyer et charges, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à libération effective,
— de ne pas écarter l’exécution provisoire prescrite à l’article 514 du code de procédure civile,
— de condamner les requis à verser à COTE D’AZUR HABITAT une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sollicite la résiliation judiciaire du bail au motif des violations graves et répétées par M.[N] de son obligation d’usage paisible des lieux loués. Il relève que Mme [N] est co-débitrice de cette obligation et doit répondre des nuisances et actes de M.[N], occupant de son chef.
Il ajoute que lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance, il était relevé par Mme [N] que son mari vivait toujours avec elle. Il soutient que cette dernière minimise les faits reprochés à ce dernier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOTIVATION
L’article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, encourent soit l’irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
En dépit de l’avis qu’elle avait reçu le 07 septembre 2023 par voie électronique, Mme [N] ne s’est pas acquittée de ce droit. En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de son appel.
L’intimée ne sollicite aucune infirmation des chefs du jugement déféré.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par Mme [V] [O] épouse [N],
REJETTE la demande formée par l’office public COTE D’AZUR HABITAT au titre des frais irrépétibles de la présente instance,
CONDAMNE Mme [V] [O] épouse [N] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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