Désistement 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 avr. 2025, n° 2502952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502952 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser, en cas de non admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. A, représenté par Me Cabaret, maintient uniquement ses conclusions d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et de mise à la charge de l’Etat des frais non liés aux dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 10 avril 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B A, ressortissant marocain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, M. A est parvenu à prendre un rendez-vous avec les services de la préfecture du Nord pour se voir remettre le titre de séjour qu’il réclame. Compte tenu de ces éléments, le requérant a déclaré ne maintenir que ses conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et des frais non liés aux dépens. Il s’est donc désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de M. A au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Cabaret, avocate de M. A au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les conditions fixées au point 7 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cabaret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2502952
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