Loi n° 89-549 du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 août 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 août 1989 |
| Codes visés : | Code du travail, Code du travail maritime |
Commentaires • 55
Décisions • 69
—
[…] la Cour de cassation a jugé que les articles L. 1233-3 à L. 1233-7 du code du travail ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-455 DC rendue le 12 janvier 2002 par le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne l'article L. 321-1 modifié par l'article 108 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et recodifié aux articles L. 1233-3 à L. 1233-4, et dans les motifs et le dispositif de la décision n° 89-257 DC rendue le 25 juillet 1989 par le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne l'article L. 321-1-1 modifié par l'article 25-II de la loi n° 89-549 du 2 août 1989 et recodifié aux articles L. 1233-5 à L. 1233-7 ; […]
Rejet —
[…] a été ajouté aux autres critères légaux, postérieurement au licenciement de M me Y…, prononcé le 18 janvier 1989, par la loi n° 89-549 du 2 août 1989 ; qu'ainsi, en faisant grief à l'employeur de n'avoir pas pris en considération ce critère, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 2 août 1989 ;
Désistement —
[…] Vu la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 ;Vu la loi n° 89-549 du 2 août 1989 ; […] de la directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 relative à la mise en oeuvre du même principe et à la protection de la maternité chez les travailleurs indépendants, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et que ces stipulations seraient contraires à « l'ensemble des règles concernant l'égalité professionnelle » contenues dans les lois du 13 juillet 1983, du 2 août 1989 et du 9 mai 2001, elle n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé ;
Document parlementaire • 0
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