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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 25 mars 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
Minute n°25/90
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
du 25 MARS 2025
N° du dossier: N° RG 24/00312 – N° Portalis DBYL-W-B71-DEFS
l’audience publique des référés tenue le 18 Février 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Monsieur X Y
275, Route de Loustalas […][…]0 CARCARES SAINTE-CROIX
Représenté par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
Madame Z AA épouse Y 275, Route de Loustalas
[…][…]0 CARCARÈS-SAINTE-CROIX
Représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
ET:
S.A.R.L. MAISON CÔTE ATLANTIQUE […] 816, Avenue du Maréchal Foch
[…]000 […]
Représsentée par Maître Nicolas SILVESTRE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Elina BOYON, avocat au barreau de […] et Maître Patrick MAUBARET, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE
[…]
Représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Marc
Grosse délivrée le 1
Expédition délivrée le 26/03/25
^ LALANNE Copie Expert le 26103125
~ A SILVESTRE Copie Regie le 2 (03/25 ле посто M² DELALARO, À N ETESSE 200
§
AB, avocat au barreau de DAX
MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES
[…] Représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS […] DEL ALAMO, avocat au barreau de […], substitué par Maître
Dominque DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. AC
[…] Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat postulant, […] avocat au barreau de PAU substituée par Maître Benoît VICTOR, avocat au barreau
de PAU
S.A. ALLIANZ IARD
[…] Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat postulant, […] avocat au barreau de PAU substituée par Maître Benoît VICTOR, avocat au barreau
de PAU
Société LANDES PROTECT FACADES
621 avenue du Colonel KW Rozanoff
[…]000 […] En présence de Monsieur AD AE, gérant
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un contrat de construction (CCMI) en date du 9 juillet 2014, Monsieur X Y et Madame Z Y née AF ont confié à la SARL MAISON COTE ATLANTIQUE […] (MCA) la construction d’une maison individuelle sur le terrain leur appartenent situé 275 route de Loustalas à CARCARES
SAINTE CROIX ([…]). Le 17 novembre 2014, la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en Mairie.
Le 30 juillet 2015, un procès-verbal de réception des travaux est intervenu sans
Dans le cadre de l’opération de construction, le constructeur a souscrit une assurance réserve. responsabilité civile et décennale ainsi qu’une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Abeille IARDSANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES.
Lors du chantier, la société MAISON COTE ATLANTIQUE […] a sous-traité : le lot gros-oeuvre à la société AC, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,
- le lot enduit à la société SUD-OUEST ENDUIT, assurée auprès de la MUTUELLE
DE POITIERS ASSURANCES.
2
Le 27 juin 2023, les époux Y ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage après avoir constaté des désordres (fissure sur le mur de l’angle sud-ouest du logement, traces d’humidité et de moississures dans la chambre n°2), ce qui a donné lieu à expertise.
Suite aux rapports remis par le cabinet SARETEC, des travaux ont été effectués par la société LANDES PROTECT FACADES (réfection de l’enduit de façade concernant le mur sud-ouest de la chambre 2), avec une prise en charge totale par l’assurance à hauteur de 2106,75 euros.
Malgré la réalisation desdits travaux, Monsieur et Madame Y ont constaté que les désordres s’aggravaient et s’étendaient à d’autres pièces de l’habitation.
Le 9 octobre 2024, à la requête des époux Y, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice.
Par courrier du 13 septembre 2024, et dans le cadre d’une nouvelle déclaration de sinistre en date du 2 août 2024 effectuée par les époux Y auprès de leur assureur, l’assurance dommages-ouvrage a refusé d’appliquer sa garantie au motif que le désordre déclaré avait déjà fait l’objet d’une instruction et d’une indemnisation.
Par actes des 15 et 18 novembre 2024 (RG 24/00312), Monsieur X Y et Madame Z Y née AF ont assigné la SARL MAISON COTE ATLANTIQUE […] et la SA AVIVA ASSURANCE devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière, outre la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par actes séparés des 22, 24 et 30 janvier 2025 (RG 25/00032), la SARL MAISON COTE ATLANTIQUE […] a assigné la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SARL AC, la SAS LANDES PROTECT FACADES et la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 février 2025, Monsieur X Y et Madame Z
Y née AF représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs actes introductifs d’instance.
Ils expliquent que :
- ils ont constaté des problèmes d’humidité dans une chambre à partir de l’année 2023; que malgré des travaux réalisés début 2024, les désordres sont réapparus et se sont étendus à toutes les pièces de la maison,
- la situation est extrêmement préjudiciable et préoccupante, dans la mesure où les désordres s’aggravant, la maison est très humide et l’habitabilité précaire ; qu’ils subissent un préjudice de jouissance important d’autant que leur fille est victime d’asthme chronique. dans ces conditions, ils sont contraints et bien-fondés à engager une action à
-
l’encontre de l’entreprise MCA et de l’assurance dommages-ouvrage, pour demander une expertise.
3
La SARL MAISON COTE ATLANTIQUE […] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025. Elle a sollicité de voir :
-joindre la procédure initiée par Monsieur et Madame Y, enrôlée sous le n° RG 24/00312, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DAX avec la procédure initiée par la société MCA […] enrôlée sous le n° RG 25/00032,
- déclarer qu’en dehors de toute reconnaissance de responsabilité, la société MAISONS COTE ATLANTIQUE […] s’en remet à justice concernant la demande d’expertise judiciaire et formule les réserves et protestations d’usages,
- déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir aux sociétés : MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SUD-OUEST ENDUIT, AC et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AC,
•LANDES PROTECT FACADES,
⚫ SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société MCA […], dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Elle explique que :
elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise, en dehors de toute
-
reconnaissance de responsabilité,
-afin de préserver ses droits, elle demande à la juridiction de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir à ses entreprises exécutantes et à leurs assureurs respectifs.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, quant à la réalité des désordres allégués, et sans reconnaissance aucune de responsabilité ou de garantie,
- juger que les frais d’expertise resteront à la charge de Monsieur et Madame Y,
- débouter Monsieur et Madame Y de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- réserver les dépens.
Elle explique que :
- si elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, la mission de l’expert devra être circonscrite aux désordres dénoncés dans l’assignation,
- les frais d’expertise resteront à la charge de Monsieur et Madame Y,
- elle s’oppose fermement à la demande de condamnation des époux Y concernant l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il est acquis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être considérée comme la partie perdante.
La SARL AC et son assureur la société ALLIANZ IARD SA, représentées par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025. Elles ont sollicité de voir :
4
– joindre les instances RG 25/00032 et RG 24/00312,
- donner acte à la SARL AC et à la SA ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux Y,
- dire que la ou les consignations à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire seront laissées à la charge des époux Y,
- laisser les dépens des instances à la charge des époux Y.
La société MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES représentée par son conseil a demandé au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Elle explique qu’elle se réserve sur le fond la possibilité de contester sa responsabilité et/ou la recevabilité de l’action qui, le cas échéant, pourra être introduite à son encontre.
La société LANDES PROTECT FACADES n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
SUR CE:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Il convient dans un souci de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des dossiers inscrits sous les N° RG 25/00032 et RG 24/00312, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’expertise du cabinet SARETC qui a remis ses rapports les 23 août et 13 octobre 2023, ainsi que du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 9 octobre 2024 et des photographies jointes, que la maison d’habitation de Monsieur X Y et Madame Z Y achevée en 2015 dans le cadre d’un CCMI conclu avec la
SARL MAISON COTE ATLANTIQUE […] est affectée de divers désordres ; que malgré la réalisation de certains travaux par l’entreprise LANDES PROTECT FACADES en vue de réparer les premiers désordres constatés (moisissures dans une chambre, fissuration de l’enduit en pied de façade), les désordres perdurent et se sont étendus aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitation (marques d’humidité dans la cuisine, le cellier et les chambres ; salpêtre, fissures et défauts des enduits constatés à l’extérieur).
Au vu de l’importance des désordres relevés et de leur éventuelle répercussion sur les conditions d’habitabilité du logement, les époux Y justifient d’un motif légitime au sens du texte susvisé de voir ordonner une expertise, afin notamment d’identifier l’origine desdits désordres et les moyens d’y remédier, et ce en présence du constructeur et de son assureur, des entreprises sous-traitantes dont il est établi qu’elles étaient titulaires des lots « enduit » et « gros-oeuvre » et/ou de leurs assureurs, ainsi que de la société ayant effectué les premiers travaux afin de remédier aux désordres.
En conséquence, il convient de faire droit à la mesure d’expertise sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues au contradictoire de la SARL MAISON COTE ATLANTIQUE […] (constructeur) et de son assureur la compagnie Abeille IARDSANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), de la société AC (lot gros-oeuvre) et de son assureur la SA ALLIANZ IARD, de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES assureur de la société SUD-OUEST ENDUIT (lot enduit), et de la SAS LANDES PROTECT
FACADES.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur X Y et
Madame Z Y, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens seront également laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax,statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des dossiers inscrits sous les N° RG 25/00032 et RG 24/00312, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 24/00312.
ORDONNONS une mesure d’expertise, au contradictoire des sociétés MAISON COTE ATLANTIQUE […], Compagnie Abeille IARDSANTE, AC, ALLIANZ IARD SA, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, et LANDES
PROTECT FACADES,
COMMETTONS pour y procéder :
AG AH
173 impasse du perdigalh
6
[…]990 ST PAUL LES DAX
Port. 06.64.39.05.95 Mèl: ICEB.LANDES@proton.me
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
.convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux des désordres situés 275 route de Loustalas à
CARCARES SAINTE CROIX ([…]) et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat,
relever et décrire les désordres affectant l’habitation, dénoncés dans les assignations et relevés dans les rapports d’expertise amiable du cabinet SARETEC des 23 août et 13 octobre 2023 et dans le procès-verbal de constat en date du 9 octobre 2024, en considération des documents contractuels liant les parties (CCMI, marchés de travaux, devis, factures), en indiquer la nature et la date d’apparition,
•indiquer l’origine des désordres, en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
•• indiquer si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière, et s’ils ont respecté les prescriptions contractuelles,
•dire si les désordres présentent ou non un caractère décennal rendant les ouvrages impropres à leur destination ou portant atteinte à leur solidité,
• dire si les désordres proviennent d’un défaut de conception et/ou d’exécution,
⚫ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, la destination et l’usage qui peut être attendu des ouvrages défectueux,
indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
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préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier,
•• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
•mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur X Y et Madame Z Y devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de […] JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé
8
du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS Monsieur X Y et Madame Z Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur X Y et Madame Z Y.
La présente ordonnance a été signée le 25 mars 2025 par Adeline MUSSILLON, vice- présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
ENTELA VICE-PRESIDENTLA G REFFIERE,
१ JUDICIAIR Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
REPAR ANCA SE
* Landes)
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