Loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 26 août 1930 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 2012 |
Commentaires • 11
Décisions • 45
Annulation —
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions mentionnées à l'article 1 er de loi du 24 août 1930, qui sont aujourd'hui reprises aux articles L. 3252-1 à L. 3252-7 et R. 3251-1 à R. 3252-25 du code du travail et sont applicables à l'ensemble des fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissement publics, tels que visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les traitements des fonctionnaires ne sont saisissables que dans les proportions fixées par les articles précités du code du travail, dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, […]
Annulation —
[…] En troisième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 24 août 1930 : « Les dispositions des articles 61 à 68 inclus et 70 à 73 inclus du livre premier du code du travail, relatives à la saisie-arrêt et à la cession des salaires et appointements, sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils (…) ». Ces dispositions, aujourd'hui reprises aux articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983. […]
Rejet —
[…] Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 3252-2 et suivants et R. 3252-2 et suivant du code du travail rendues applicables aux fonctionnaires civils et militaires par la loi du 24 août 1930, les traitements et soldes des fonctionnaires ne sont saisissables que dans les proportions fixées par l'article R. 3252-2 ; que les règles de la comptabilité publique ne sauraient faire échec à ces dispositions du code du travail ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les dispositions de l'article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution ne font pas obstacle à la faculté pour les militaires de tous grades de consentir des délégations de solde en faveur de leur famille dans les limites et conditions arrêtées par les ministres intéressés.
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