Loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 août 1930
Dernière modification : 1 juin 2012

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2013

Vous avez en effet jugé qu'en vertu de la loi du 24 août 19301, étaient applicables aux fonctionnaires d'Etat et aux fonctionnaires territoriaux les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-6 (devenus L. 3251-1 et suivants) du code du travail qui limitent la fraction saisissable du salaire (CE 13 février 1974, min. c/ Sieur P…, n° 90690, […] CE 6 juillet 1994, commune de Dinard, n° 135632, aux tables p. 870). […] L'article L. 3252-2 renvoie quant à lui à des dispositions réglementaires qui précisent le mode de calcul de la fraction saisissable des 1 Loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, […]

 

Décisions43


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 mars 2013, 346703, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code du travail ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 

2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2200490

Rejet — 

[…] — le code du travail ; — le livre des procédures fiscales ; — la loi du 24 août 1930 ; — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Versailles, 13 avril 2015, n° 1100065

Rejet — 

[…] Vu : — le code du travail ; — la loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 6

Les dispositions de l'article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution ne font pas obstacle à la faculté pour les militaires de tous grades de consentir des délégations de solde en faveur de leur famille dans les limites et conditions arrêtées par les ministres intéressés.

Article 7
Les primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement ne suivent pas le sort de la solde. Elles sont incessibles et insaisissables, sauf pour dettes envers l'Etat, et les dettes de nature alimentaire. Dans ces deux cas, les primes sont cessibles ou saisissables en totalité, selon les règles du droit commun.
Article 8
Sont incessibles et insaisissables les traitements des ambassadeurs, ministres plénipotentiaires et agents diplomatiques.