Entrée en vigueur le 29 juillet 1881
L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.
30 et 31 de cette loi, puisque son article 46 l'exclut expressément (diffamation à l'encontre des juridictions, armées, corps constitués, Président de la République, […]
Lire la suite…Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 22213,2251 et 4327 du présent code, ou au septième alinéa de l'article 24, au deuxième alinéa de l'article 32 et au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […] - SUR L'ARTICLE 8 : 9. […] Considérant, d'autre part, que l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée dispose que : « L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique » ; […]
Lire la suite…[…] que les imputations incriminées étaient relatives à des faits rejaillissant directement sur la fonction d'ancien président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc de M. C… ; que dès lors, en accueillant l'action en diffamation envers un citoyen ayant été chargé d'un mandat public à raison des fonctions alors exercées, la cour d'appel a violé les articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;
L'article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, dont les dispositions prévalent sur celles de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, réserve aux victimes la possibilité de porter l'action en réparation de leurs dommages directs devant les juridictions de droit commun et de faire ainsi trancher toute contestation sur leurs droits civils.
[…] 3. Dans sa décision n° 2013-350 QPC en date du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel, après avoir déclaré contraire à la Constitution l'exclusion, au sein du dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, du visa du 1° de cet article, en ce qu'elle interdisait aux corps constitués, qui, en vertu de l'article 46 de cette même loi, ne peuvent davantage agir devant le juge civil, de mettre eux-mêmes en mouvement l'action publique, a déclaré conformes à la Constitution l'article 47 et le surplus du dernier alinéa de l'article 48, notamment en ce qu'ils sont « relatifs aux pouvoirs respectifs du ministère public et de la victime en matière de mise en oeuvre de l'action publique ».
En effet, en matière de délit de presse (diffamation ou injure publique par exemple), l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 interfère avec les dispositions de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III (article unique) : « L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique ». […] Dans cette hypothèse, l'article 46 exige à peine d'irrecevabilité que la victime saisisse le Juge judiciaire pénal pour toutes diffamations de cette nature (sauf exception intrinsèques à ce texte), […]
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