Entrée en vigueur le 29 juillet 1881
L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.
Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 22213,2251 et 4327 du présent code, ou au septième alinéa de l'article 24, au deuxième alinéa de l'article 32 et au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […] - SUR L'ARTICLE 8 : 9. […] Considérant, d'autre part, que l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée dispose que : « L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique » ; […]
Lire la suite…Dans le cas contraire, les personnes visées même si elles sont susceptibles d'entrer dans les catégories visées par l'article 31 en raison de leur qualité, relèveront de la catégorie résiduelle de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 conformément au dernier alinéa de l'article 31 de la loi sur la presse. […] en matière de délit de presse (diffamation ou injure publique par exemple), l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 interfère avec les dispositions de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III (article unique) : « L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, […]
Lire la suite…[…] que les imputations incriminées étaient relatives à des faits rejaillissant directement sur la fonction d'ancien président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc de M. C… ; que dès lors, en accueillant l'action en diffamation envers un citoyen ayant été chargé d'un mandat public à raison des fonctions alors exercées, la cour d'appel a violé les articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;
[…] 3. Dans sa décision n° 2013-350 QPC en date du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel, après avoir déclaré contraire à la Constitution l'exclusion, au sein du dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, du visa du 1° de cet article, en ce qu'elle interdisait aux corps constitués, qui, en vertu de l'article 46 de cette même loi, ne peuvent davantage agir devant le juge civil, de mettre eux-mêmes en mouvement l'action publique, a déclaré conformes à la Constitution l'article 47 et le surplus du dernier alinéa de l'article 48, notamment en ce qu'ils sont « relatifs aux pouvoirs respectifs du ministère public et de la victime en matière de mise en oeuvre de l'action publique ».
[…] même qualifiée de diffamatoire, ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire, étant observé que le juge administratif est également gardien des libertés dont celle de la liberté d'expression ; que seules les actions civiles résultant des délits de diffamation prévus par les articles 30 et 31 de la loi sur la presse qui ne peuvent être exercées séparément de l'action publique, aux termes de l'article 46 de la même loi, sont exclusivement réservées au juge judiciaire pénal ; qu'aucune disposition de la loi sur la presse ne peut être interprétée comme réservant exclusivement à la juridiction judiciaire l'examen de faits fautifs visés comme étant diffamatoires ; […]
30 et 31 de cette loi, puisque son article 46 l'exclut expressément (diffamation à l'encontre des juridictions, armées, corps constitués, Président de la République, […]
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