Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 janv. 2025, n° 2403389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403389 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 juin 2024, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de d’Aigues-Vives a refusé de dresser deux procès-verbaux d’infraction à l’encontre de M. A B pour la réalisation d’une baie vitrée et la création d’une terrasse en bois sans autorisation d’urbanisme sur une parcelle cadastrée section E n°794 mitoyenne à son terrain sur une parcelle cadastrée section E n°800 sur le territoire de la commune de d’Aigues-Vives ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la commune d’Aigues-Vives, représentée par Me d’Albenas de la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, Mme C, déclare se désister purement et simplement de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements. ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par mémoire enregistré le 15 novembre 2024, Mme C déclare se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Aigues-Vives au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aigues-Vives au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à M. et Mme A, à et à la commune d’Aigues-Vives.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 janvier 2025.
La greffière,
M. D
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