Infirmation 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 20 déc. 2019, n° 16/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/01931 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 5 février 2016, N° F14/00196 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MB/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 20 Décembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01931 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MQ7O
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FÉVRIER 2016 du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Rodez – n° RG F14/00196 -
APPELANTE :
Madame F G
[…]
12330 SAINT-CHRISTOPHE
Représentant : Me Frédéric SALVY, avocat au barreau d’AVEYRON
substitué par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentant : Me Laurence FOUCAULT, avocat au barreau d’AVEYRON, substitué par Me MOUFADIL, avocate au barreau de Montpellier
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2019, en audience publique, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la Cour composée de :
M. Jean-W MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme V BRUNEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, la date du délibéré fixée au 18 décembre 2019 ayant été prorogée à celle du 20 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-W MASIA, Président, et par Mme V BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2014, Mme F G a été engagée à temps complet par l’association nationale de recherche solidaire (Anras) en qualité de chef de service éducatif, coefficient 720, et affectée au centre éducatif fermé (Cef) La Poujade situé à Limayrac sur la commune de Colombiès (12), moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.120,80 €, outre indemnité d’astreinte de 359,47 € par semaine et une indemnité de sujétion particulière de 413,60 € bruts par mois.
La convention collective nationale dite CCNTEI du 15 mars 1966 est applicable.
Le 17 mars 2014, la salariée a adressé au directeur général de l’Anras, M. I Y, un e-mail portant sur les dysfonctionnements qu’elle avait constatés depuis son arrivée au Cer La Poujade, dirigé par M. X.
Le même jour, l’employeur a convoqué Mme F G à un entretien fixé le 21 mars suivant, qui s’est tenu en présence de son directeur, M. X, et du représentant de la direction des ressources humaines.
A la suite de cet entretien, elle a été placée en position de congés.
Le 2 avril 2014, un rapport d’audit interne a été déposé.
Par lettre du 7 avril 2014, Mme F G a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé le 17 avril 2014.
Par lettre du 23 avril 2014, son licenciement pour faute grave lui a été notifié.
Le 17 septembre 2014, faisant valoir que sa mise à pied à titre conservatoire et son licenciement étaient injustifiés, Mme F G a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez en paiement de sommes salariales et de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 février 2016, le conseil de prud’hommes a
— dit que le licenciement de Mme F G pour faute grave était justifié,
— débouté Mme F G de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme F G à verser à l’association nationale de recherche et d’action solidaire la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme F G aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 mars 2016 reçue le 3 mars 2016, Mme F G a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme F G demande à la Cour, au visa des articles L 2281-1, L 2221-1, L 1221-1, L 1235-1 et L 1332-3 du Code du travail et 1134 et 1382 du Code civil, de
— réformer dans son intégralité le jugement ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun abus dans le cadre de l’exercice de sa liberté d’expression ;
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— annuler la mise à pied à titre conservatoire ;
— condamner l’Anras Cef La Poujade à lui verser les sommes de
* 992,99 au titre de l’annulation de la mise à pied outre 99,29 € au titre des congés payés y afférents,
* 24.960 € au titre de l’indemnité réparatrice de la rupture illégale du contrat de travail outre les intérêts au taux légal à compter de la citation correspondant à 8 mois de salaire,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de sa saisine du conseil de prud’hommes et en préciser la date.
Au soutien de ses demandes, Mme F G expose pour l’essentiel que
— il ne s’agissait que d’un projet de courrier adressé en pièce jointe au directeur général et accompagné par un message électronique précisant l’état de projet de ce document ; elle n’a remis cet écrit qu’au syndicat FO dans le cadre de sa défense en prévision de l’entretien préalable,
— les éléments contenus dans son courrier sont corroborés par les rapports d’enquête extérieur et interne et notamment le rapport d’audit réalisé à la suite de l’envoi de son message électronique au directeur général,
— il ne saurait lui être reproché d’avoir abusé de son droit d’expression.
L’Anras demande à la Cour de
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— dire et juger que les accusations proférées par Mme F G aux termes de son courrier du 17 mars 2014 constituent des dénigrements et accusations mensongères ;
— dire et juger que Mme F G a ainsi abusé de sa liberté d’expression, ce d’autant plus qu’elle occupait un poste d’encadrement ;
— dire et juger que son licenciement pour faute grave est parfaitement justifié ;
— débouter en conséquence Mme F G de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme F G à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme F G aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’Anras expose pour l’essentiel que
— la salariée a écrit directement au directeur général et ne s’est pas adressé à son directeur d’établissement,
— elle a diffusé largement son courrier et le directeur du Cef a été informé en amont par le syndicat FO qui lui a transmis le courrier litigieux alors que, parallèlement, le directeur général recevait l’e-mail de la salariée le 17 avril 2014,
— elle a dénoncé des faits qui se sont avérés faux ou survenus avant la conclusion de son contrat de travail, lesquels avaient été gérés,
— elle a de ce fait abusé de sa liberté d’expression.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 avril 2014 est rédigée comme suit :
'Madame,
Comme suite à notre entretien préalable du 17 avril, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs que nous avons développés lors de l’entretien et rappelés ci-dessous.
Vous avez rédigé un courrier daté du 17 mars 2014 mettant en cause gravement le fonctionnement du CEF ainsi que la probité et le professionnalisme de votre Directeur et de certains de vos collègues très clairement nommés.
Devant des accusations aussi graves, j’ai aussitôt diligenté une enquête menée par des Administrateurs et des Experts de l’ANRAS.
Les résultats de cette enquête démentent vos propos et démontrent que certains faits dénoncés remontent largement avant votre arrivée et ont été correctement gérés.
Votre courrier témoigne de votre défiance vis-à-vis de la direction et de votre volonté de nuire à l’établissement et à vos collègues.
Par ailleurs vous en avez assuré une large diffusion auprès de nos partenaires.
Il est absolument impossible d’accepter qu’un cadre de l’établissement puisse dénigrer sa direction et ses collègues mettant ainsi en péril la crédibilité et le fonctionnement de l’établissement.
Ce comportement constitue une faute grave qui justifie votre licenciement sans indemnités et sans préavis. En conséquence, votre contrat de travail prendra fin à la date d’envoi de cette lettre.
(…)'.
Ainsi, l’Anras fait grief à Mme F G d’avoir mentionné dans un courrier largement diffusé aux partenaires de la structure, des accusations graves à l’encontre du directeur et de certains collègues de travail, alors que l’audit interne qui s’en est suivi aurait montré la fausseté des faits décrits ou, à tout le moins, leur antériorité à son embauche ainsi que leur règlement par la direction ; ce qui établit selon l’association, une volonté de nuire de la part de la salariée.
L’article L 2281-1 du Code du travail prévoit que les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
L’article L 2281-3 du même Code dispose que les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Il résulte de ces dispositions légales que, sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
En l’espèce, le 17 mars 2014, Mme F G a adressé au directeur général, M. I Y, un e-mail rédigé comme suit :
'Monsieur Y,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une ébauche de courrier.
En absence de réponse de votre part ou d’évolution positive de ma situation, eut égard aux engagements contractuels, je me réserve le droit de faire suivre ce courrier aux destinataires mentionnés.
Je me retrouve contre toute attente en vacances forcées, dixit le directeur du CEF La Poujade, M. X.
Je suis consciente des différents problèmes soulevés et c’est en toute conscience avec mes valeurs morales et professionnelle que j’entretiens cette démarche.
Ma décision est dotant plus difficile quelle me met en port à faux. J’ai la nécessité indispensable de travailles et là est toute l’ambiguïté de ma démarche
Je vous prie de croire, Monsieur Y, en l’assurance de mes respectueuses salutations'.
Était joint à ce message électronique, le courrier suivant :
'Objet; CEF La Poujade-Limayra :
Monsieur le Président de la Cour des Comptes
Madame la Ministre de la Justice
Monsieur le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse-Midi-Pynénées(DPJJ)
Monsieur le Procureur de la République de Rodez
Monsieur le Doyen des Juges destruction du Tribunal de Grande Instance
Madame Z
Monsieur le Directeur Général de l’Amas
Monsieur le Directeur Financier de l’Amas
Mesdames, Messieurs,
J’ai été engagée au Centre Educatif Fermé de La Poujade le 20 janvier 2014, en qualité de Chef de Service.
Cette affectation m’a permis d’être témoin de divers faits graves dont je tiens à vous alerter.
En effet, depuis le début de ma mission je ne perçois que désordres et irrégularités dans ce centre dépendant de l’association ANRAS, acteur prédominant dans le secteur de la protection de l’enfance.
Pensant trouver un cadre éthique, de références et de valeurs, je suis particulièrement surprise de constater un nombre important de dysfonctionnements.
Ce sont:
TABAC:
Dans un premier temps, j’ai pu constater que les mineurs avaient l’autorisation de fumer dans le Centre.
Les éducateurs achètent des cigarettes avec l’argent de poche accordé par le CEF.
Un ' cahier de cigarette’ a même été mis en place par le CEF.
La législation française est pourtant bien claire sur le sujet de la cigarette et du mineur.
VEHICULES :
Les mineurs confiés au CEF ont accès aux véhicules de service.
Les éducateurs vont même jusqu’à faire conduire les jeunes, propos et précisions (nom des éducateurs) émanant du Responsable d’Internat, M. A.
Déclaration faite devant le Directeur de l’Etablissement.
Aucune suite donnée.
Le week-end du 01 et 02 mars, dans une station de ski, un éducateur, M. B a laissé les clés du véhicule sur le contact : un jeune a pu s’exercer librement à la conduite à l’extérieur du Centre.
Aucune suite donnée.
Ce même week-end, un autre éducateur, M. C a quand a lui tout simplement donné les clés d’un véhicule à un jeune.
Conséquence : dégât matériel de 2000 € sur le véhicule du Centre.
Seule suite donnée : le Directeur de l’Etablissement ayant simplement signifié que la voiture avait été amortie, et qu’un nouveau véhicule serait acheté.
Aucune autre suite relative aux infractions de la réglementation en vigueur, et au mépris des risques engendrés envers les jeunes, les éducateurs ainsi que vers des tiers.
SECURITE des BIENS et des PERSONNES :
Le week-end du 01 et 02 mars, un éducateur a délibérément ouvert la porte de la réserve alimentaire, puis a laissé les jeunes se servir à loisir.
Aucune suite donnée.
A l’inverse, quand un éducateur n’arrive pas à ouvrir une porte avec sa clé, il la casse, ou voire la « défonce » devant des mineurs placés.
Aucune suite donnée.
Exemple et contre-exemple de la démarche éducative et pédagogique pour des jeunes placé par l’appareil judiciaire ayant des problèmes de comportement.
Le veilleur de nuit, M. D*, c’est fait dérober – pendant… son sommeil – l’une des pochettes où se trouvait le bip du portail, les papiers et les clés d’un véhicule.
Une course poursuite engagée par un éducateur a permis d’éviter le pire.
Aucune suite donnée
Plusieurs éducateurs ont signalés que ce veilleur de nuit, dormait régulièrement sur son poste de travail.
Aucune suite donnée.
COMPTABILITE :
La Comptable du CEF (Mme E*) s’est vantée auprès de moi de solutionner les « trous » de sa comptabilité par des faux en écritures (précisément, des frais de route fictifs)
De plus, un éducateur m’a également indiqué que Mme E lui avait demandé de rapporter des tickets de caisse personnels, pour équilibrer les comptes du Centre.
Enfin, il paraîtrait qu’il « existe par ailleurs des petits arrangements », dixit l’entrepreneur (Mr. J K) qui refait actuellement l’internat.
Remarque :
C’est précisément l’énoncé de ces derniers faits ouvres du Directeur de l’Etablissement (M. X) très agacé, qui m’ont valu d’être congédier dés le lendemain.
ORGANISATION :
'
La comptable (Mme E* déjà citée ci-dessus) ne souscrit à aucune règle.
Seule maître à bord concernant ses horaires, ses tâches, l’organisation et le fonctionnement de son poste, elle choisit elle-même par exemple avec quel fournisseur travaillé, bloque les commandes, n’accomplit pas le travail souhaité, …
Si en effet, les fonctions de son poste ne sont pas biens connues voire définies, à l’inverse de son autorité clairement exprimée,
Par contre, elle assure ouvertement pendant ses heures de travail la gestion de son entreprise personnelle (un hôtel restaurant) allant même jusqu’à acheter sa propre marchandise via le CEF (fournisseur, port à charges, nombreuses communications téléphoniques correspondantes passées et reçues).
Aucune suite donnée.
COMMUNICATION :
La Comptable (Mme E*, toujours elle) a fait des avances à un éducateur, lui a ensuite proposé de l’argent pour le faire taire, et enfin, a contacté son épouse.
Elle a également proféré des injures racistes à l’encontre de Mme T-U, Chef de Service. Bien plus grave encore, elle a aussi donné à un jeune placé, la liberté de lire son dossier ;
Seul un magistrat peut accorder cette autorisation.
Aucune suite donnée.
* Rappel:
Mme E (Comptable) et M. D (Veilleur de nuit) sont déjà connus des services de l’ANRAS pour avoir déjà été convoqués. Ils ont posé un arrêt maladie, puis ont repris leur poste de travail, en toute quiétude.
ACCUEIL:
Internat : toutes les chambres sont dans un état lamentable : pas de chauffage, dégradations diverses, puanteur extrême, …
Atelier bois et fer : absence de chauffage constatée cette année, ces problèmes existants depuis plusieurs années, semble-t-il.
EN CONCLUSION,
On est bien loin des axes fondamentaux de l’ANRAS que sont le respect et la promotion de la personne, ainsi que la responsabilisation des différents acteurs.
On est bien loin de la charte qui se réfère à :
— La déclaration universelle des droits de l’homme ;
.La convention relative aux droits de l’enfant ;
- La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
Ou sont les acteurs responsables '
On est bien loin d’acteurs responsables et engagés pour assurer des réponses adaptées, ainsi qu’un suivi éducatif et pédagogique.
La sécurité des biens et des personnes (éducateurs, mineurs, tiers) n’est pas assurée, tant dans le Centre qu’à l’extérieur.
Les actes validés par le silence sont extrêmement nombreux.
Personne au sein du CEF La Poujade (hiérarchie, syndicat) ne réagit devant ces faits répréhensifs connus de tous, non, personne. On reste dans un assourdissant silence.
La structure devrait offrir un cadre servant d’exemple à ces mineurs délinquants, et c’est le tout contraire que l’on offre.
A ces jeunes gens placés par le Ministère de la Justice, pour des problèmes avec la loi, on répond par le désordre, l’inertie, le laxisme, et le hors-la-loi.
On s’affranchit de toutes les lois, de toutes les valeurs fondamentales et même du simple bon sens.
EN CE QUI ME CONCERNE,
Je suis au CEF que depuis quelques semaines et déjà les faits dénoncés auxquels je suis confrontée, sont nombreux, choquants et inadmissibles.
Si aujourd’hui je me tourne vers vous, c’est dans une démarche citoyenne de prévention et de précaution, aux vues des problématiques soulevées.
Les faits avérés et énoncés ci-dessus, m’apparaissent suffisamment importants et révélateurs des risques latents encourus, aux conséquences certaines.
Je me dois donc d’en aviser les différents acteurs impliqués dans ce dispositif, sans plus attendre.
C’est le but de cette présente.
Je vous remercie par avance de toute l’attention que vous y porterez.
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de mes respectueuses salutations'.
Pour établir que la salariée a abusé de sa liberté d’expression et a commis de ce fait une faute grave, l’Anras verse au dossier les pièces suivantes :
— la fiche de description du poste occupée par la salariée, non signée,
— le rapport d’audit territorial du Cef La Poujade effectué du 30 janvier au 1er février 2013,
— le rapport d’évaluation externe du Cef La Poujade du 25 novembre 2013,
— l’ 'attestation’ du 20 avril 2015 du commissaire aux comptes associé certifiant que pour l’exercice 2014, l’établissement a respecté la réglementation budgétaire et comptable et a établi correctement ses comptes en fonction des règles en vigueur,
— la copie de la procédure pénale classée sans suite le 12 octobre 2014 pour infraction insuffisamment caractérisée,
— les attestations régulières en la forme des salariés suivants :
* M L X, directeur du CEF, lequel précise avoir été informé de l’existence du courrier litigieux par le syndicat FO le 17 mars 2014 et avoir lui-même donné connaissance du document à l’équipe éducative qui s’est sentie humiliée ; il ajoute que la salariée abusait de sa position hiérarchique par exemple en faisant revenir un éducateur pour qu’il nettoie sa tasse à café ou pour qu’il refasse la boucle de sa chaussure à talon,
* M. M N, éducateur technique menuiserie, lequel affirme en substance que la salariée a tenté de l’humilier plusieurs fois en lui demandant de rattacher les lanières de ses bottes, qu’elle tenait un discours critiquable sur l’usage de la cigarette par les jeunes pensionnaires de l’établissement, le sevrage du tabac étant compliqué à réaliser et que le dysfonctionnement du système de chauffage a été réglé depuis lors,
* M. O A, éducateur, lequel conteste avoir eu une conversation avec la salariée au sujet de la conduite par les jeunes pensionnaires des véhicules de service,
* M. P Q, moniteur/éducateur, lequel confirme avoir confié les clefs d’un véhicule de service au cours du week-end de ski pour lui permettre de se changer pendant qu’il était lui-même dans un commerce à proximité du parking et précise qu’un autre pensionnaire s’est emparé des clefs et a conduit le véhicule litigieux,
* Mme V-W AA, psychologue clinicienne, laquelle estime que la salariée s’est servie d’informations échangées au cours des réunions de service pour en tirer des conclusions mettant en cause la pratique professionnelle de ses collègues,
* M. R S, éducateur technique, lequel mentionne notamment qu’après audit interne et enquête pénale, il a été démontré que 'rien ne clochait’ ; il ajoute que les événements décrits étaient traités et résolus par la direction et la PJJ et que l’intéressée a cherché à créer des tensions au sein de l’équipe.
L’ensemble de ces éléments ne suffit pas à caractériser un abus de son droit d’expression de la part de la salariée.
En premier lieu, s’il est constant au vu des écritures des parties que le syndicat FO a été destinataire le 17 avril 2014 du courrier litigieux et qu’il l’a transmis pour information au directeur du Cef le jour-même, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Mme F G l’aurait diffusé largement contrairement à ce que soutient l’employeur. D’ailleurs, Mme V-W AA, psychologue clinicienne, atteste que c’est en réunion de service que le personnel a pris connaissance du courrier adressé par la salariée à la direction de l’Anras et le directeur lui-même mentionne le fait que c’est le syndicat FO qui lui a fait part de l’écrit rédigé par la salariée.
En second lieu, le rapport d’évaluation externe clos avant l’embauche de Mme F G relève notamment les éléments négatifs suivants :
— les locaux accueillant l’internat ainsi que certains meubles sont en mauvais état, dégradés et les lieux sont en désordre,
— aucun avis favorable de l’inspection du travail sur l’utilisation de machines ou produits dangereux n’est visible dans les ateliers menuiserie et métallerie,
— les cahiers de consigne et de réunions ne sont pas mis en place,
— le cahier de liaison est peu investi et ne garantit pas la continuité de l’action éducative,
— aucun cahier de nuit n’est mis en place, de sorte que l’activité du veilleur de nuit n’est pas décrite.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’audit interne versé aux débats par la salariée et réalisé à la suite de son courrier du 17 avril 2014, notamment que
— les contrôles de caisse sont réalisés exclusivement par la secrétaire comptable, le directeur ne signant pas les rapprochements comptables, ni les contrôles de caisse, il n’existe pas de cahier de caisse pour 2014 et il n’est pas possible de procéder à un contrôle inopiné de la journée du 2 avril 2014, aucune saisie n’ayant été réalisée depuis le 1er janvier 2014 ; le retour de caisse du week-end précédent est resté sur le bureau de la secrétaire-comptable toute la journée de l’audit et ne contenait aucune liste des dépenses et des achats, il n’y a pas de tampon spécifique 'enregistrement en comptabilité’ au sein de l’établissement et de nombreux documents y compris les papiers confidentiels, sont exposés à la vue des personnes qui entrent dans le bureau ; 'un effort conséquent de rangement doit être réalisé afin de préserver la confidentialité et la sécurité des données’ ; les billets de train destinées aux pensionnaires qui rejoignent leur famille en fin de semaine sont achetés par les éducateurs et la somme correspondante est remise en liquide ou sous forme de chèque signé par le directeur ;
— la fiche horaire du personnel secrétaire-comptable est à reprendre avec la direction actuelle et à valider par les deux parties,
— la question des rondes de nuit par le veilleur de nuit 'n’est pas bien connue des personnels audités’ et ' la question d’un possible endormissement d’un des veilleurs de nuit est évoquée’ mais il semble qu’il s’agisse d’un 'endormissement par intermittence’ et non en continu,
— la traçabilité des échanges entre personnels est inexistante car 'le personnel ne signe rien',
— des dysfonctionnements ont été reconnus s’agissant du chauffage dans l’internat du fait de 'problèmes d’entretien des radiateurs’ et de l’intervention tardive de l’artisan concerné et le système de chauffage dans les ateliers est inadapté et nécessite une étude globale,
— cinq véhicules sont mis à disposition, les clefs sont soit dans le bureau de la secrétaire comptable, soit dans celui des éducateurs, 'il y a eu des tentatives de vol, voire des vols mais pas de remise de clefs par l’équipe présente’ ; des accidents de la route ont eu lieu ; les deux éducateurs qui auraient laissé des mineurs confiés conduire des véhicules n’apparaissent pas avoir été entendus,
— les éducateurs sont responsables des achats de cigarettes pour les mineurs accueillis afin de tenir compte de l’addiction et de la gérer au mieux,
— 'un témoignage vient corroborer la tenue de propos à connotation raciste d’un salarié envers un autre. Un autre témoignage vient corroborer des relations 'compliquées’ entre deux professionnels sur un versant personnel',
— l’artisan maçon, intervenant en qualité de maître de stage auprès des mineurs confiés, a été entendu dans le cadre de l’audit mais il ne résulte pas du rapport qu’il aurait été interrogé sur les 'petits arrangements’ évoqués par la salariée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la majorité des informations contenues dans la lettre adressée au directeur général par la salariée mi-avril 2014 est corroborée par le rapport d’audit interne.
Ainsi, les achats de cigarettes par les mineurs confiés sont réels et organisés par la structure d’accueil.
Le veilleur de nuit n’assure pas une surveillance continue puisqu’il lui arrive de s’endormir par intermittences et, en tout cas, il ne tient pas de cahier permettant de vérifier l’existence des rondes.
Les règles élémentaires de comptabilité ne sont pas respectées, les enquêteurs internes ayant été dans l’incapacité totale de vérifier les comptes tenus par la secrétaire-comptable en l’absence de tout contrôle du directeur du centre.
Les horaires de travail de la secrétaire-comptable ne sont pas définis.
Les relations d’ordre professionnel entre deux salariés de la structure sont délicates car ceux-ci entretiennent des relations d’ordre privée compliquées.
Des injures racistes ont été proférées par une salariée à l’encontre d’un autre membre du personnel.
La confidentialité des documents détenus par la structure n’est pas assurée.
L’état de l’internat n’est pas satisfaisant et il existe bien un dysfonctionnement du système de chauffage notamment dans les ateliers.
Or, aucune réponse sérieuse n’apparaît avoir été apportée par la direction de l’établissement à l’ensemble de ces dysfonctionnements alors que certains d’entre eux avaient été relevés début 2013 et que par conséquent, le directeur était clairement informé de la situation et de la gravité de certaines des anomalies constatées.
Par ailleurs, le contenu du courrier litigieux est en lien avec les responsabilités importantes confiées par l’employeur à la salariée. En effet, au vu de la fiche de poste de Mme F G, celle-ci était chargée notamment d’organiser les emplois du temps, de manager et administrer les personnels sous sa responsabilité, d’inscrire l’activité de l’équipe dans l’environnement réglementaire et de faire remonter des informations permettant d’établir une stratégie d’établissement. Les dysfonctionnements signalés, et avérés, revêtant une gravité non négligeable, avaient de ce fait un réel impact sur les conditions de travail de la salariée.
De même, il importe de noter que le courrier litigieux ne contient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif. Le fait que la salariée T mentionné en copie de son projet de courrier les autorités de tutelle, administratives et judiciaires ne constitue pas non plus une injure envers son employeur.
Le classement sans suite fait du procès-verbal d’enquête pénale pour infraction insuffisamment caractérisée ne saurait démontrer que la salariée se serait rendue coupable de fausses dénonciations, d’autant que l’enquête pénale s’est limitée, au vu du procès-verbal produit, aux auditions des personnes citées dans le courrier de Mme F G.
Enfin, les autres faits rapportés par les témoins, tels que l’abus par Mme F G de sa position hiérarchique envers certains collaborateurs, ne figurent pas dans la lettre de licenciement au titre des griefs reprochés et ne sauraient, de ce fait, justifier la rupture du contrat de travail pour faute grave.
Il résulte de cette analyse qu’en adressant son projet de courrier au directeur général de l’Anras afin de lui faire part de l’existence des dysfonctionnements constatés dans le cadre de sa mission de chef de service et de l’absence de réaction efficace de la part du
directeur de l’établissement, et ce, dans des termes ni injurieux, ni diffamatoires ni excessifs, Mme F G n’a fait qu’exercer sa liberté d’expression directe sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de son travail et a fait connaître, dans ce cadre, son opinion afin que des améliorations soient apportées.
Elle n’a par conséquent aucunement abusé de son droit d’expression, d’autant qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait diffusé cet écrit à d’autres destinataires que le directeur général et le syndicat FO.
Il s’ensuit que la faute grave reprochée à Mme F G n’est pas établie et que son licenciement est nul.
Toutefois, dans la mesure où elle ne sollicite pas la nullité de son licenciement mais seulement la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse, il y aura lieu de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La mise à pied à titre conservatoire doit être annulée.
Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 13/03/1968), de son ancienneté à la date du licenciement (3 mois et 3 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (3.120,80 €), du contexte de la rupture, des justificatifs relatifs à sa postérieure à son licenciement (recherches d’emploi en 2014 et 2015, mission d’intérim en décembre 2014, inscription en tant qu’auto-entrepreneur le 3/08/2015, perception du Rsa à compter du 1er/06/2014) et de l’absence de justificatifs de sa situation actuelle, il convient de fixer à 5.000 € les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette indemnité sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La mise à pied à titre conservatoire ayant été annulée, l’employeur devra payer à la salariée la somme de 992,99 € à ce titre outre 99,29 € au titre des congés payés y afférents.
Sur les demandes accessoires.
L’Anras devra délivrer à Mme F G un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
Les sommes à caractère salarial et l’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Elle sera tenue aux entiers dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la salariée la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
INFIRME le jugement du 5 février 2016 du conseil de prud’hommes de Rodez en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme F G est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association nationale de recherche solidaire (Anras) à payer à Mme F G :
— la somme de 992,99 € bruts au titre de l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire,
— la somme de 99,29 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Anras à délivrer à Mme F G un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT que les sommes à caractère salarial et l’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
CONDAMNE l’Anras à payer à Mme F G la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Anras aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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