Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-297 du 2 mars 2022 - art. unique (V)
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit. En cas de diffamation ou d'injure contre les armées prévues par l'article 30 et le premier alinéa de l'article 33, les dispositions du 1° de l'article 48 ne sont pas applicables. En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.
[…] ou s'il avait d'abord été diffusé sur Internet, la prescription trimestrielle de l'action publique prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ne commençait à courir qu'à partir du moment où la mise en ligne du message litigieux avait cessé. Cette disposition a été jugée contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2004-496 du 10 juin 2004. […] Le Sénat a voté, […] la garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que, si l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, qui subordonne la mise en oeuvre de l'action publique en matière d'injure ou diffamation envers une administration publique à la plainte du ministre duquel l'administration relève, […]
Lire la suite…Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient tout d'abord à rappeler qu'en matière de diffamation et d'injure, la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, modifiée par la loi n° 91-1257 du 17 décembre 1991, protège presque exclusivement les personnes et de façon exceptionnelle les collectivités. Ces exceptions ne concernent que les collectivités publiques, dont les « armées ». […] Aux termes des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, les diffamations et injures visant l'armée ne peuvent être poursuivies que par le ministère public, sur plainte du ministre de la défense ou du chef de corps concerné. […] En outre, […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, 48, 48-1, 48-3, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Vu l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ;
[…] X X མ་ལ་ Page n° 3 […] S'il est exact que l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 autorise certaines associations ayant pour but de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elles remplissent, il n'en demeure pas moins que ce texte, voté en 1991 par le Parlement, n'a entraîné aucune modification de l'article 48 de la loi sur la presse, lequel, au cas d'espèce, exclut la mise en mouvement de
[…] Faits prévus et punis par les articles 23, 29 al.1, 31 al. 1, 48-2, 48-3 et 48 de la loi du 29 juillet 1881. […] Page n° 3
L'action est exclusivement réservée aux victimes directes (sauf exception prévue par l'article 48-3 de loi du 29 juillet 1881 concernant les associations d'anciens combattant). […]
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