Article 68 de la Loi du 29 juillet 1881
Article 67
Article 69

Entrée en vigueur le 29 juillet 1881

Sont abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations généralement quelconques, relatifs à l'imprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non périodique, au colportage, à l'affichage, à la vente sur la voie publique et aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publication, sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures.
Est également abrogé le second paragraphe de l'article 31 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, relatif à l'appréciation de leurs discussions par les journaux.
Entrée en vigueur le 29 juillet 1881

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Le Moniteur · 2 octobre 2009
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Décisions7

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mai 1885, Publié au bulletinAnnulation

L'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse a fait disparaître la partie de l'article 3 du décret du 25 août 1852 relative au permis d'affichage et n'a point imposé à l'afficheur l'obligation d'inscrire, au moment où il dépose sa déclaration au bureau de l'enregistrement, un numéro d'ordre de chaque exemplaire de l'affiche.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1974, 73-93.018, Publié au bulletinRejet

[…] Et sur le second moyen, pris de la violation et fausse application des articles 1er, 15 et 68 de la loi du 29 juillet 1881, 3 et suivants de la loi du 12 avril 1943, 17 et 24 du decret du 14 mars 1964, 1 et 15 de l'arrete du prefet du rhone en date du 28 decembre 1964, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1989, 87-84.660, Publié au bulletinCassation

Lorsqu'elle n'a pas le caractère de publicité déterminé par l'article 1 er de la loi du 17 mai 1819, la diffamation ressortit, en l'application combinée des articles 18 et 19 de ladite loi et 14 de la loi du 26 mai 1819, de la compétence du tribunal de police. Les dispositions de l'une et l'autre de ces lois n'ont pas été abrogées par l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 lequel est limitatif et doit être borné aux prescriptions antérieures réprimant les infractions commises par la voie de la presse ou dans les lieux ou réunions publics (1).

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