Rejet 4 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 août 2023, n° 2303659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 31 juillet 2023, la SCI JEPM, représentée par Me C, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Dinard a délivré à M. A un permis de construire pour la transformation d’un préau existant en atelier, sur un terrain cadastré section K n° 99 situé 25 rue de la gare ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable : d’une part elle n’est pas tardive compte tenu de l’irrégularité de l’affichage dont le permis litigieux a fait l’objet sur le terrain, le panneau affiché à compter du 27 mars 2023 ne comportant pas les mentions suffisantes pour faire courir le délai de recours (hauteur des constructions projetées, surface du préau à démolir, superficie du terrain) ; d’autre part, elle a intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme en tant que propriétaire de l’appartement destiné à la location situé sur la parcelle immédiatement voisine du projet cadastrée section K n° 97, et dont la terrasse couverte sera obstruée par le pignon sud-ouest du projet, comblant l’unique source de lumière naturelle de l’appartement et obérant fortement ses possibilités de location ;
— la condition d’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et, au surplus, les travaux ont été entamés ainsi qu’en atteste un constat d’huissier du 3 juillet 2023 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis litigieux en ce que :
* le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs graves insuffisances, confinant à la tromperie, qui ont été de nature à altérer l’appréciation du service instructeur, en particulier concernant l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, l’implantation du préau existant et la démolition de celui-ci, complètement occultée ;
* les travaux de démolition du préau existant, nécessaires à la réalisation de l’atelier projeté, n’ont pas été valablement autorisés, sachant d’une part qu’ils étaient soumis à permis de démolir en vertu des dispositions combinées de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme et de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Dinard se référant à une délibération du conseil municipal de cette commune du 12 décembre 2016 et d’autre part que le permis litigieux ne peut être regardé comme autorisant la démolition du préau existant en application de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis ne mentionne pas explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation ;
* le maire de la commune de Dinard aurait dû faire application au projet de l’exception prévue en cas de configuration atypique ou complexe du terrain par l’article U 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme au principe posé par ce même article de l’implantation des constructions en limite séparative, en imposant une marge de recul d’au moins trois mètres, ce, compte tenu des caractéristiques du terrain d’assiette et afin d’assurer une cohérence avec l’implantation des constructions contiguës.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI JEPM le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, dans la mesure où la seule absence de mention de la hauteur du projet de construction sur le panneau d’affichage n’a pas été de nature à induire en erreur sur la nature de ce projet ni sur sa hauteur, s’agissant seulement de transformer le préau existant en atelier ;
— l’intérêt à agir de la société requérante n’est pas justifié dès lors que celle-ci a acquis des locaux à destination de bureau et d’archives qu’elle a entrepris de transformer en habitation après déclaration préalable puis de diviser pour en réaffecter une partie à du commerce, qu’elle n’a jamais été autorisée à installer une terrasse en limite séparative et que le bail qu’elle produit pour justifier de la mise en location de l’appartement est postérieur à l’affichage en mairie de la demande de permis de construire et même à l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où les travaux de démolition dont il est prétendu qu’ils nécessitaient une autorisation ont été intégralement exécutés ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
* le dossier de demande de permis indique clairement que le projet consiste à transformer en atelier le préau existant en le fermant, en conservant le seul mur existant et en réalisant une couverture, ce qui ne nécessite aucun permis de démolir s’agissant seulement de déposer le toit en zinc les pilotis en bois et le toit en zinc présents ;
* la circonstance que le mur existant a finalement été démoli constitue une infraction au permis de construire litigieux mais n’a aucune incidence sur sa légalité ;
* les éléments produits par le pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis de construire ne révèlent aucune intention de tromper l’administration et ont par ailleurs permis à celle-ci d’apprécier en toute connaissance de cause l’insertion du projet ; l’incohérence avec l’implantation de l’existant, légèrement en retrait de la limite séparative, n’a pas faussé l’appréciation de la conformité du projet à la règlementation applicable, laquelle autorise l’implantation en limite séparative ;
* le moyen tiré du défaut de permis de démolir n’est pas fondé ;
* le moyen tiré de l’irrégularité de l’implantation du projet en limite séparative ne l’est pas davantage, l’alternative prévue par le plan local d’urbanisme à la règle générale qu’il fixe devant rester exceptionnelle, n’étant qu’une faculté ouverte à l’administration et les conditions de son application n’étant par ailleurs pas remplies puisque la parcelle d’assiette ne présente pas de configuration atypique.
Vu :
— la requête au fond n° 2303650 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2023 :
— le rapport de M. Vennéguès,
— les observations de Me Martineau, substituant M. C, représentant la SCI JEPM qui reprend les termes de ses écritures ;
— les observations de Me Balloul, représentant la commune de Dinard qui reprend les termes de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 10 novembre 2022, une demande de permis de construire pour la transformation d’un préau en atelier, d’une surface de plancher de 57,27 m², sur un terrain cadastré section K n° 99 situé 25 rue de la gare à Dinard. Le 1er décembre 2022, l’architecte des Bâtiments de France, saisi du fait de la localisation du projet dans le site patrimonial remarquable de Dinard, a donné son accord sous réserve du respect de plusieurs prescriptions relatives à l’aspect extérieur du projet. Par un arrêté du 20 mars 2023, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité en l’assortissant des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France.
2. La SCI JEPM demande la suspension de l’exécution de ce permis de construire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. En l’espèce, la société requérante justifie, par une attestation notariée, qu’elle a acquis le 3 avril 2018 le bien immobilier cadastré section K n° 97 situé 5 Place de Newquay, constitué d’un immeuble en " R+2+combles " avec sous-sol et terrasse, principalement à usage de bureaux et d’archives, et immédiatement voisin de la partie sud-ouest du terrain d’assiette du projet. Elle démontre également que, par un arrêté du 25 janvier 2017, le maire de la commune de Dinard ne s’était pas opposée à la déclaration préalable en vue de créer, par changement de destination, 173 m² de surface de plancher destinée à l’habitation dans cet immeuble. Enfin, elle établit qu’avant même la date de l’affichage de la demande de permis de construire de M. A, l’appartement d’une surface de 45 m² avec terrasse situé au rez-de-chaussée de cet immeuble avait déjà fait l’objet d’une location en meublé (cf bail à compter du 1er septembre 2020).
6. Au vu des plans et clichés photographiques produits, la société requérante est fondée à soutenir que le projet autorisé par le permis de construire contesté est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de cet appartement, dont l’unique ouverture sur l’extérieur sera largement obérée par la construction envisagée puisqu’elle fait face à la parcelle cadastrée K n° 99 en limite de laquelle il est prévu d’implanter le pignon ouest du projet, d’une hauteur à l’égout de 2,37 mètres sur la limite séparative puis de 5,71 mètres au faitage à 3,30 mètres de cette limite, alors que le préau existant présentait un gabarit bien moindre avec une hauteur n’excédant jamais 3,22 mètres.
7. La fin de non-recevoir opposée à la requête tirée de ce que la société requérante ne justifierait pas d’un intérêt à contester la légalité du permis de construire litigieux ne peut qu’être écartée.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de son article R. 424-15 : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier () ». Aux termes de son article A. 424-16 : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel / () / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ». Aux termes de son article A. 424-18 : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
9. Il résulte des dispositions précitées que le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage d’un permis de construire sur le terrain, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. À cet égard, les dispositions imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. En particulier, l’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur. En tout état de cause, s’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites, le juge doit toutefois apprécier la continuité et la régularité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
10. En l’espèce, il résulte du constat d’huissier établi à la demande du pétitionnaire les 27 mars, 28 avril et 1er juin 2023 et n’est au demeurant pas contesté par la société requérante qu’un panneau d’affichage mentionnant le permis de construire litigieux a été installé sur le portail d’entrée du terrain d’assiette du projet pendant une période continue de deux mois à compter du 27 mars 2023. Ce panneau est visible depuis la voie publique et ses mentions parfaitement lisibles. En revanche, outre qu’il mentionne la construction d’un atelier plutôt que la transformation du préau existant en atelier, il omet toute indication de la hauteur de cet atelier alors qu’au vu des plans figurant au dossier de demande de permis de construire, le projet validé par l’arrêté contesté ne se borne pas à fermer le préau pour le transformer en atelier sans en modifier la hauteur mais consiste en réalité à édifier un nouveau bâtiment au gabarit plus imposant, dont la hauteur maximale au faitage atteint 5,71 mètres, sans commune mesure avec le préau préexistant, dont la hauteur ne dépassait pas 3,22 mètres.
11. Force est donc de considérer, dans ces conditions, que le panneau d’affichage comporte des omissions et inexactitudes substantielles ayant empêché les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet et, par suite, fait obstacle au déclenchement du délai de recours.
12. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n’est pas fondée.
En ce qui concerne l’urgence :
13. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre () un permis de construire, d’aménager () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
14. Le recours dirigé contre l’arrêté en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite.
15. En outre, si, comme le fait observer la commune de Dinard, le préau existant dont le permis litigieux a autorisé la transformation en atelier a d’ores et déjà été détruit, les travaux de construction de l’atelier ne sont pas achevés.
16. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
17. D’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de son article R. 431-5 : » La demande de permis de construire précise : / () d) La nature des travaux ; / () « . Selon son article R. 431-7 : » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de son article R. 431-8 : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Selon son article R. 431-9 : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () « . Aux termes de son article R. 431-10 : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
18. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
19. D’autre part, aux termes de l’article U3-1 du règlement du plan local d’urbanisme de Dinard, relatif à l’implantation des constructions : " () / Dispositions générales / () L’implantation des constructions situées au sein du périmètre du site patrimonial remarquable devra assurer une cohérence avec l’implantation des constructions contiguës ou voisines et pourra être imposée pour des motifs d’architecture et d’harmonie, sous réserve de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. / () Dans les tissus centraux / () Les constructions pourront s’implanter : / – sur les limites séparatives*, / – en retrait de celles-ci d’une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur de façade (L=H/2), sans être inférieure à 3 mètres. / () / Dispositions particulières / () / Sous réserves de justifications techniques, architecturale ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : / () – en raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc.), / () ".
20. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire tend à faire croire que le préau existant à transformer en atelier était implanté, sur sa partie ouest, en limite séparative des parcelles cadastrées section K numéros 97 et 99. En effet, le plan de masse, au demeurant en cohérence avec le plan cadastral, et les plans de façade de l’existant, représentent sans ambiguïté ce préau comme se prolongeant jusqu’à cette limite. De plus, l’angle de vue de la photographie de près du préau existant n’inclut pas sa partie la plus proche de la propriété de la société requérante. Or, au vu des photographies produites par cette dernière, le préau existant était en réalité implanté en recul de la limite séparative, ce que ne conteste au demeurant pas la commune de Dinard dans son mémoire en défense.
21. Cette inexactitude entachant le dossier de demande de permis de construire a nécessairement induit en erreur le service instructeur, de même d’ailleurs que l’architecte des Bâtiments de France, quant à la nature exacte du projet, consistant en réalité non pas seulement à fermer le préau existant pour le transformer en atelier avec une couverture à deux pentes, comme l’indique la notice descriptive, mais aussi à en prolonger l’implantation jusqu’à la limite séparative d’avec la parcelle de la société requérante. Cette même inexactitude a en conséquence nécessairement fausser l’appréciation qui a été faite par ce service de la conformité du projet aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues par l’article U3-1 du règlement du plan local d’urbanisme, en l’amenant à considérer à tort que l’implantation par rapport à la limite séparative des parcelles cadastrées section K numéros 97 et 99 n’était pas modifiée et en la privant ainsi d’envisager la possibilité d’imposer une implantation différente en application des dispositions particulières du même article.
22. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du dossier de demande de permis de construire est, dans cette mesure, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
23. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués susvisés n’est de nature à faire douter sérieusement de la légalité de cet arrêté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Dinard a accordé un permis de construire à M. A.
Sur les frais liés au litige :
25. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante ne peut bénéficier du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Dinard doivent, dès lors, être rejetées.
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Dinard à payer à la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Dinard a accordé un permis de construire à M. A est suspendue.
Article 2 : La commune de Dinard versera la somme de 1 500 euros à la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Dinard présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JEPM, à la commune de Dinard et à M. B A.
Fait à Rennes, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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