Irrecevabilité 11 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, troisieme ch. civ. - sect. a, 11 avr. 2011, n° 10/06329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/06329 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 3 novembre 2010 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 11/0408
Copie exécutoire à :
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
— Me Fanny GROSPERRIN
Notification par LR/AR aux parties
Le 11/04/2011
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Avril 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 10/06329
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2010 par le tribunal d’instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur B Y
XXX
XXX
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS (avocat à la cour)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2010/006324 du 06/12/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMES :
1) Madame Z A
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Fanny GROSPERRIN (avocat au barreau de STRASBOURG)
XXX
ayant son siège XXX
XXX
3) Maître Romain WESTERMANN
XXX
XXX
Non comparants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. JOBERT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
Mme SCHNEIDER, conseiller
M. JOBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 août 2009, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable la demande de traitement d’une situation de surendettement que Monsieur B Y lui avait présentée. Le même jour, elle a décidé de l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel.
Par lettre reçue le 23 septembre 2009 à la Banque de France de Strasbourg, Madame Z G, une créancière de loyers et charges du débiteur, a contesté cette décision en affirmant que ce dernier serait de mauvaise foi.
Devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Strasbourg, Monsieur Y a sollicité l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Par jugement du 3 novembre 2010, ce juge a rejeté cette demande et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
Par déclaration faite le 29 novembre 2010 au greffe de la cour, Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience de la cour du 28 mars 2011, la cour a soulevé d’office la question de la recevabilité de cet appel, la décision entreprise étant susceptible d’être en dernier ressort.
Le conseil de l’appelant avait été prévenu de cette question par courrier électronique du 15 mars 2011.
Les créanciers, parties à la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur Y, ne se sont ni présentés ni fait représenter à cette audience.
Madame Z G a constitué avocat mais n’a pas conclu devant la cour.
MOTIFS
Attendu que toutes les parties à la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur B Y ont signé les avis de réception de leurs convocations respectives à l’audience de la cour du 28 mars 2011 de sorte que, conformément à l’article 670 du code de procédure civile, elles sont réputées avoir été convoquées à personne.
Attendu dans ces conditions qu’il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire.
Attendu qu’il y a lieu d’indiquer au préalable que les nouvelles dispositions relatives au surendettement résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et du décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 ne s’appliquent pas à la présente procédure et ce en vertu de l’article 61 IV 1° de la loi et 14. -1 du décret.
Attendu en effet que si ces articles posent le principe selon lequel les nouvelles dispositions relatives au surendettement s’appliquent aux procédures en cours au jour de leur entrée en vigueur, il existe une exception 'lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel…' avant le 1er novembre 2010, date de leur entrée en vigueur.
Attendu que dans cette hypothèse, 'l’affaire est poursuivie et jugée selon la loi ancienne’ (article 61 IV 1° de la loi).
Attendu en l’espèce que le juge de l’exécution a été saisi d’une contestation de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur Y et d’orientation vers un rétablissement personnel rendue le 12 août 2009 par la commission de surendettement, le 23 septembre 2009, soit avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 relatives au surendettement fixée au 1er novembre 2010 de sorte que c’est la loi ancienne qui s’applique.
Attendu qu’il convient de remarquer au préalable que le juge de l’exécution a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur Y mais a rejeté l’orientation de la procédure vers un rétablissement personnel.
Attendu, en d’autres termes, qu’il a estimé que le débiteur était de bonne foi et se trouvait bien dans une situation de surendettement mais non dans une situation irrémédiablement compromise.
Attendu que l’article L.331-3 [ancien] in fine du code de la consommation dispose que : 'le juge de l’exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier'.
Attendu que l’article R.332-1-2 III alinéa 1 [ancien] du même code énonce que : 'le juge de l’exécution statue par jugement ou, en vertu d’une disposition spéciale, par ordonnance'.
Attendu ainsi qu’en l’absence d’une disposition spéciale, lorsque le juge de l’exécution statue sur une contestation d’une décision de recevabilité ou d’irrecevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement et d’orientation de la procédure vers un rétablissement personnel, il doit rendre un jugement, ce qu’en l’espèce il a fait.
Attendu que l’article susvisé précise que : 'les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires'.
Attendu qu’en matière de contestation d’une décision de recevabilité ou d’irrecevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement et d’orientation du dossier vers un rétablissement personnel, aucune disposition spéciale ne prévoit que le jugement rendu par le juge de l’exécution soit susceptible d’appel.
Attendu qu’il s’ensuit que l’appel formé par Monsieur B Y à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Strasbourg en date du 3 novembre 2010 qui a statué sur la contestation portant à la fois sur la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement et sur son orientation, est irrecevable, la décision entreprise ayant été rendue en dernier ressort.
Attendu que l’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel irrecevable ;
DIT que Monsieur B Y supportera les dépens d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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