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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 5 oct. 2020, n° 18/09199 |
|---|---|
| Numéro : | 18/09199 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône DE LYON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Quatrième Chambre
No RG 18/09199 – N° Portalis DB2H-W-B7C-S6WA
Jugement du 05 Octobre 2020
Minute Numéro :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal Judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 05 Octobre 2020 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Décembre 2019 avec effet différé au 20 Janvier 2020 et que l’affaire initialement appelée à l’audience publique du 03 Février 2020 a, en raison de la grève des avocats, été renvoyée à l’audience publique du 29 Juin 2020 où l’affaire Notifié le :
5. 1. 2 a été appelée devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président 1 Grosse +1 Copie à : Assesseur: Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Assesseur: Axel-Nicolas CHOQUET, Juge Me Jean-François BARRE, vestiaire Greffier : Claude PRINET
: 880
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats dans l’affaire opposant: Me Hervé AP vestiaire: 341
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à NANCY (54000) Copie au Dossier:
[…]
représenté par Maître Hervé AP, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame Z AA née le […]
[…] […]
représentée par Maître Jean-François BARRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier du 26 septembre 2018, Monsieur X Y a fait assigner Madame Z AA devant le tribunal de grande instance de LYON, expliquant qu’ils sont tous deux élus municipaux de la ville de Vaulx-en-Velin en charge d’une délégation et faisant état d’une cérémonie de remise de médailles en date du 27 juin 2018 au cours de laquelle Madame AA aurait tenu publiquement des propos injurieux à son encontre en le traitant de «< taré », « malade » et «facho de merde ».
Dans ses dernières conclusions prises sur le fondement de la loi de 1881 relative à la presse, Monsieur Y attend de la formation de jugement: Qu’elle condamne Madame AA à lui régler la somme de 3 000 € en réparation de s on dommage moral Qu’elle ordonne la publication aux frais de la défenderesse d’un extrait de sa décision dans le Progrès et un autre journal Qu’elle condamne Madame AA au versement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Le demandeur soutient que son action est parfaitement recevable comme n’étant pas prescrite, le délai applicable en la matière ayant valablement été interrompu par plusieurs jeux d’écriture.
Il conteste par ailleurs avoir commis la moindre provocation à l’endroit de Madame AA.
Aux termes de ses ultimes écritures, Madame AA entend soulever la prescription de l’action engagée à son encontre au motif que les premières conclusions de la partie adverse ne lui ont pas été notifiées et réclame la condamnation du demandeur à prendre en charge les dépens ainsi que ses frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €. Subsidiairement, elle conclut à l’irrecevabilité des prétentions en ce que les propos tenus par elle ne sont pas constitutifs d’injures publiques. À défaut, elle se prévaut d’une excuse de provocation tenant au fait que Monsieur Y s’était montré virulent à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la recevabilité de l’action engagée par Monsieur Y L’article 122 du code de procédure civile énonce que «< constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Par ailleurs, l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que l’action civile motivée par une infraction prévue par ce texte se prescrit après trois mois révolus à compter du jour de sa commission ou du jour du dernier acte de poursuite, étant précisé que ce dernier s’entend d’un acte positif traduisant la volonté de mettre en œuvre une procédure ou de continuer la procédure déjà initiée.
Au cas présent, il apparait que l’assignation saisissant le tribunal a été délivrée le 26 septembre 2018 alors que l’épisode litigieux s’est tenu le 27 juin 2018.
Pour sa part, la défenderesse ne conteste pas que le 20 décembre 2018, Monsieur Y a transmis des conclusions via le RPVA.
Il en ressort que six jours avant l’écoulement du délai imparti, le demandeur a exprimé son intention de poursuivre l’action engagée à son initiative en formalisant un acte de procédure consistant en un jeu de conclusions valablement communiqué, la circonstance tenant à l’absence de notification à la partie adverse qui n’avait pas encore constitué avocat étant ainsi indifférente.
De ce fait, la fin de non-recevoir soulevée par Madame AA sera rejetée.
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Sur le bien-fondé des demandes présentées par Monsieur Y
Au regard des termes de l’article 29 alinéa 2 de la loi de 1881, l’injure s’entend comme l’expression outrageante, le terme de mépris ou l’invective qui ne renferme pas l’imputation d’un fait. L’article 33 alinéa 2 de ce même texte prévoit cependant qu’un comportement de provocation ayant motivé une réponse sous forme d’injure fait obstacle à toute responsabilité.
En l’espèce, Monsieur Y produit trois attestations émanant de personnes indiquant avoir assisté le 27 juin 2018 à une réception des bénévoles de Vaulx-en-Velin, en présence des deux parties:
Attestation établie le 20 août 2018 par Monsieur AB AC
Attestation en date du 25 août 2018 émanant de Madame AD AE
Attestation rédigée le 28 août 2018 par Madame AF AG.
Ces documents concordent en ce qu’ils font état d’une altercation ayant opposé les adjoints.
Monsieur AC et Madame AG précisent que la défenderesse est venue se mêler d’une conversation entre Monsieur Y et une autre personne pour reprocher à son collègue d’empiéter sur sa délégation.
Les deux témoins confirment que Madame AA s’est adressée au demandeur en le traitant de < taré >> puis de «< malade » et en parlant de lui comme d'«< un facho de merde >>. L’emploi de cette dernière expression est contesté par l’intéressée qui verse au débat deux attestations allant dans ce sens émanant de Monsieur AH AI et Madame AJ AK. En revanche, Madame AA admet avoir invectivé son collègue en lui disant «< taré, tu es malade ».
Si l’usage de l’expression « facho de merde » par la défenderesse n’est pas avéré en l’état de témoignages en nombre égal livrant sur ce point des renseignements contradictoires, il n’en demeure pas moins que l’emploi des termes «< taré » et « malade » est quant à lui établi. La teneur de ces qualificatifs porte sans conteste atteinte à la réputation de leur destinataire pour ce qu’elle contient de morgue en remettant en cause la santé mentale de l’intéressé, de sorte que Monsieur Y rapporte avec suffisance la preuve des injures publiques alléguées à l’encontre de la partie adverse.
De son côté, Madame AA prétend avoir réagi à une provocation de l’intéressé qui d’après elle l’aurait empoignée physiquement, faisant état d’un dépôt de plainte effectué auprès des services de police de Vaulx-en-Velin le 27 juillet 2018.
Au soutien de ses accusations, elle produit un certificat établi par le Docteur AL AM AN du service des urgences de la Clinique du Tonkin et retenant une incapacité totale de travail de deux jours motivée par une entorse du poignet gauche.
Madame AA s’appuie également sur les attestations fournies par Monsieur AI et Madame AK, le premier indiquant que le demandeur l’avait agrippée, la faisant reculer au point de la bloquer contre une baie-vitrée tandis que la seconde évoque le fait que sa collègue avait été empoignée et qu’elle avait préféré faire sortir Monsieur Y en étant accompagnée d’un homme < qui pourrait le calmer >>.
Cependant, le caractère probant de la pièce médicale doit être singulièrement relativisé en ce que celle-ci a été rédigée à la suite d’une consultation s’étant déroulée le 24 juillet 2018, soit près d’un mois après la date des faits.
De même, la portée des témoignages au contenu accusateur pour Monsieur Y se heurte à celle des attestations produites par ce dernier qui toutes font référence à l’agressivité de Madame AA.
Il en est ainsi des explications livrées par Monsieur AC selon lesquelles la défenderesse aurait physiquement poussé Monsieur Y, incitant Madame AK à proposer à ce dernier de sortir. Ce geste consistant à pousser de la main Monsieur Y est aussi relaté par Madame AO, laquelle assure que le demandeur n’a jamais fait montre de violence.
3
Dans le même sens, Madame AE indique qu’elle a «< vu Madame AA qui hurlait sur Monsieur Y, dans une position très menaçante, vitupérant tant des paroles que des gestes à son encontre ».
Convient-il en conséquence de retenir que Madame AA, sur qui pèse en la matière la charge de la preuve, ne démontre pas que les propos injurieux qu’elle a tenus ont fait suite à une provocation susceptible d’empêcher que sa responsabilité ne soit engagée.
La défenderesse sera donc condamnée à réparer le dommage ainsi causé par le versement de dommages- intérêts s’élevant à la somme de 500 €.
En revanche, la sagesse commande de ne pas faire droit à la demande de diffusion d’un extrait de la présente décision afin de ne pas procurer davantage de publicité à cette scène peu glorieuse qui a d’ores et déjà fait l’objet d’un article dans la presse locale comme en atteste la pièce n°5 de Monsieur Y.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, Madame AA succombant sera condamnée aux dépens qui seront directement recouvrés par l’avocat de la partie adverse. De même, l’intéressée sera tenue de verser au demandeur une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles. Par référence à l’article 515 du code de procédure civile et en considération de l’ancienneté des faits, la décision sera assortie de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par Madame Z AA tenant à la prescription de l’action engagée à son encontre
Condamne Madame Z AA à régler à Monsieur X Y la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en raison de propos injurieux tenus le 27 juin 2018
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes
Condamne Madame Z AA à payer à Monsieur X Y la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame Z AA à supporter le coût des entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hervé AP
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX et Claude PRINET, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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