Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 mai 2021, n° 19/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00830 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18 MAI 2021
Arrêt n°
ChR/EB/NS
Dossier N° RG 19/00830 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGLN
A B
/
S.A.S. QUIEDOM 63 RESIDENCE LES OLIVIERS
Arrêt rendu ce DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. A B
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie PANNEFIEU, avocat suppléant Me Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/00255 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
S.A.S. QUIEDOM 63 RESIDENCE LES OLIVIERS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me VERNET, avocat suppléant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 06 avril 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS exploite un établissement d’hébergement médicalisé pour personne âgées, doté de 80 chambres individuelles pour un hébergement permanent ou temporaire, situé à DURTOL (63). L’entreprise applique, dans le cadre de son activité, les dispositions de la convention collective unifiée V du 10 décembre 2002 de l’hospitalisation privée.
Monsieur A B, né le […], a été engagé par la SAS QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS pour la période du 24 août 2018 au 9 septembre 2018, selon contrat de travail à durée déterminée en date du 24 août 2018, en qualité d’aide cuisinier, à temps plein, afin de pourvoir au remplacement de Madame C D, cuisinière, pendant son absence pour maladie.
Monsieur A B a ensuite exécuté plusieurs contrats de travail à durée déterminée, en qualité d’aide cuisinier, à temps plein, dans cette entreprise :
— du 10 au 19 novembre 2018 en remplacement de Madame E Y, cuisinière, pendant son absence pour maladie (contrat à durée déterminée en date du 10 novembre 2018) ;
— du 20 au 25 novembre 2018 en remplacement de Madame E Y, cuisinière, pendant son absence pour maladie (contrat à durée déterminée en date du 20 novembre 2018) ;
— du 26 novembre 2018 au 3 décembre 2018, en remplacement de Monsieur F G, pendant son absence pour congés payés (contrat de travail à durée déterminée du 26 novembre 2018).
Un autre contrat à durée déterminée, en date du 4 décembre 2018, pour un emploi d’aide cuisinier, à temps plein, était proposé à Monsieur A B pour la période du 4 au 31 décembre 2018, dans l’attente de l’arrivée de Monsieur H X, salarié embauché sous contrat de travail à durée indéterminée, dont la prise de poste est prévue le 1er janvier 2019.
Monsieur A B a notifié à la SAS QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS, par courrier en date du 17 décembre 2018, son refus de signer ce dernier contrat de travail.
Le 21 décembre 2018, Monsieur A B a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir la requalification de sa relation contractuelle avec la société QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS en contrat à durée indéterminée.
Le bureau de jugement a directement était saisi en raison de la nature de l’affaire (convocation de l’employeur défendeur en date du 27 décembre 2018).
Par jugement rendu contradictoirement en date du 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— dit et jugé recevables mais non fondées les demandes de Monsieur A B ;
— débouté en conséquence Monsieur A B de toutes ses demandes ;
— débouté la société 'Résidence les Oliviers’ de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 avril 2019, Monsieur A B a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 11 avril 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 juillet 2019 par Monsieur A B,
Vu les conclusions notifiées à la cour 1er octobre 2019 par la SAS QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur A B conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours et ses demandes ;
— requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail avec la société 'Résidence les Oliviers’ ;
— condamner la société 'Résidence les Oliviers’ à lui verser les sommes suivantes :
* 1.508,04 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
* 2.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.508,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 150,81 euros de congés payés afférents,
* 1.508,04 euros à titre d’indemnité pour remise tardive du contrat à durée déterminée ;
— condamner la société 'Résidence les Oliviers’ à la rectification de l’ensemble des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros;
— condamner la société 'Résidence les Oliviers’ aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A B soutient que le non-respect des cas de recours aux contrat à durée déterminée est sanctionné par la requalification automatique en contrat à durée indéterminée. L’article L.1242-1 du Code du travail autorise une embauche en contrat à durée déterminée dans l’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer. Il fait valoir que le futur salarié doit avoir été recruté en contrat à durée indéterminée mais être momentanément indisponible, que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le dernier contrat à durée déterminée proposé par son employeur en décembre 2018 stipule: 'dans l’attente de l’arrivée de M. H X, salarié embauché sous contrat à durée indéterminée dont la prise de poste effective est prévue le 01/01/2019". En outre, l’employeur a eu recours à ce motif alors que le futur salarié en contrat à durée indéterminée n’occupe pas le même poste que lui, étant précisé qu’il était aide cuisinier alors que Monsieur X était recruté comme chef cuisinier.
Monsieur A B soutient que sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée est également fondée par l’absence de preuve de l’embauche du salarié en contrat à durée indéterminée par son employeur ainsi que la poursuite de la relation de travail au-delà du 3 décembre 2018, sans remise d’un contrat de travail à durée déterminée au salarié. Il estime que la jurisprudence requalifiant un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour remise tardive du contrat peut s’appliquer. En effet l’employeur ne
démontre pas avoir remis le dernier contrat à durée déterminée dans le délai légal, ni que le salarié ait refusé de le signer.
Monsieur A B demande à la cour de tirer toutes les conséquences de son argumentation en requalifiant la relation de travail en contrat à durée indéterminée, en condamnant l’employeur à lui verser une indemnité équivalent à 1 mois de salaire ainsi qu’aux indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures, la SAS QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS conclut à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner Monsieur A B aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement déféré, l’intimée demande à la cour constater que Monsieur A B ne vient pas rapporter la preuve de son préjudice et de ramener le quantum des indemnités à de justes proportions.
La SAS QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS relève que le contrat à durée déterminée litigieux a été conclu après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Concernant la transmission tardive du contrat de travail, l’employeur fait valoir que le salarié n’a signé aucun des contrats de travail à durée déterminée transmis par l’employeur et que la non-transmission du dernier contrat à durée déterminée repose sur les seules allégations du salarié, ce dernier étant dans l’incapacité de le prouver. L’intimée soutient que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse du salarié qui a refusé délibérément de signer le contrat à durée déterminée afin d’assigner l’employeur en requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée. Elle ajoute que Monsieur A B n’est plus fondé à demander la requalification en contrat à durée indéterminée sur ce moyen mais simplement au paiement d’une indemnité d’un montant maximal d’un mois de salaire. Il est demandé à la cour de verser une indemnisation inférieure à 1 mois de salaire, faute pour le salarié de prouver l’étendue du préjudice subi.
Concernant la violation des cas de recours autorisés du contrat à durée déterminée, l’employeur expose verser aux débats les éléments démontrant la réalité de l’embauche du futur salarié en contrat à durée indéterminée et son impossibilité d’occuper immédiatement son nouveau poste. Si Monsieur A B n’occupait pas le même poste que celui du futur salarié en contrat à durée indéterminée, à cause de remplacement en cascade du chef cuisinier en phase d’être recruté, l’appelant avait été embauché comme aide-cuisinier en appui du service cuisine, Madame Y étant provisoirement au poste de chef de cuisine.
Subsidiairement, si la cour requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la SAS QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS sollicite de limiter à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Monsieur A B pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant souligné que le salarié avait une ancienneté de 4 mois dans l’entreprise et qu’il ne prouve pas l’étendue du préjudice subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Le contrat de travail à durée déterminée comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le contrat de travail à durée déterminée doit mentionner le cas légal de recours auquel celui-ci correspond. Il appartient à l’employeur de prouver sa réalité. En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Un contrat à durée déterminée peut être conclu pour remplacer un salarié temporairement absent. Le salarié remplacé peut être temporairement absent de l’entreprise (congés payés, congé maternité ou parental, congé maladie etc.) ou de son poste de travail. Le remplacement peut n’être que partiel. Le remplaçant n’effectuant alors qu’une partie des tâches du salarié absent, il peut être recruté avec une qualification inférieure et une rémunération moins élevée. Le remplacement en cascade, consistant à affecter le salarié en contrat à durée déterminée sur un poste autre que celui du salarié absent, le poste de ce dernier étant occupé provisoirement par un autre salarié de l’entreprise, est admis. Le salarié remplacé doit être identifié, le contrat à durée déterminée ne pouvant pas être conclu pour remplacer tout salarié absent ou en raison de la réorganisation d’un service.
Un contrat à durée déterminée peut être conclu pour remplacer un salarié dans l’attente de l’embauche définitive d’un salarié sous contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer lorsque le candidat pressenti pour occuper le poste n’est pas immédiatement disponible. La vacance du poste à pourvoir peut résulter soit du départ définitif de l’entreprise du salarié remplacé, soit de sa mutation définitive sur un autre poste. Il peut s’agir aussi de la création d’un nouveau poste. Le poste considéré doit être pourvu par un titulaire déjà recruté au moment de la conclusion du contrat à durée déterminée mais momentanément indisponible, ce qui exclut de recourir au contrat à durée déterminée dans l’attente d’un recrutement.
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Est assimilée à une défaut d’écrit, l’absence de signature du contrat de travail à durée déterminée, sauf mauvaise foi ou fraude du salarié.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche, le jour de l’embauche ne comptant pas pour le calcul de ce délai. À défaut, le salarié peut prétendre à une indemnité, à la charge de l’employeur, au plus égale à un mois de salaire, mais pas, pour ce seul manquement, à la requalification en contrat à durée indéterminée. En effet, selon les dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail, pour les contrats de travail à durée déterminée conclus à partir du 24 septembre 2017, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche n’entraîne pas, à elle seule, la requalification en contrat à durée indéterminée.
La conclusion de contrats de travails à durée déterminée successifs avec le même salarié est possible lorsque le contrat est conclu pour le remplacement d’un salarié absent.
La poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du contrat à durée déterminée, sans conclusion d’un nouveau contrat de travail, transforme la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, elle ne s’analyse pas en une requalification.
En l’espèce, la lecture du registre du personnel permet de constater que Monsieur A B a été embauché par la SAS QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS :
— pour la période du 24 août 2018 au 9 septembre 2018, selon contrat à durée déterminée, en qualité d’aide cuisinier ;
— pour la période du 10 au 19 novembre 2018, selon contrat à durée déterminée, en qualité d’aide cuisinier ;
— pour la période du 20 au 25 novembre 2018, selon contrat à durée déterminée, en qualité d’aide cuisinier ;
— pour la période du 26 novembre 2018 au 3 décembre 2018, selon contrat à durée déterminée, en qualité d’aide cuisinier ;
— pour la période du 4 au 31 décembre 2018, selon contrat à durée déterminée, en qualité d’aide cuisinier.
L’employeur a établi dans ce cadre cinq contrats écrits de travail à durée déterminée qui sont datés des 24 août 2018, 10 novembre 2018, 20 novembre 2018, 26 novembre 2018 et 4 décembre 2018.
Ces contrats de travail écrits ont été signés par l’employeur mais pas par Monsieur A B.
Chaque contrat de travail à durée déterminée comporte la définition précise de son motif et mentionne le cas légal de recours auquel il correspond.
L’employeur justifie de l’arrêt de travail de Madame C D du 15 août 2018 au 9 septembre 2018 pour cause de maladie (cf document arrêt de travail).
L’employeur justifie de l’arrêt de travail de Madame E Y du 10 au 25 novembre 2018 (cf document arrêt de travail).
L’employeur justifie du fait que Monsieur F G était en congés payés pour la période du 26 novembre 2018 au 3 décembre 2018 (cf document bulletin de paie).
Selon le contrat à durée indéterminée signé en date du 1er janvier 2019 entre la société QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS et Monsieur H X, le salarié a été embauché en qualité de chef cuisinier à compter du 1er janvier 2019.
La lecture du registre du personnel permet de constater l’embauche effective de Monsieur H X, à compter du 1er janvier 2019, en qualité de chef cuisinier, selon contrat à durée indéterminée. L’engagement de Monsieur H X a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Monsieur H X atteste qu’il a été embauché par la société QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS et qu’il n’a pu occuper cet emploi qu’à compter du 1er janvier 2019 du fait qu’il a dû respecter le préavis légal pour quitter son précédent poste (chef de cuisine à la clinique du Pôle Santé République à CLERMONT-FERRAND).
Madame E Y atteste avoir accepté d’occuper provisoirement le poste de chef de cuisine pendant la période du 15 octobre 2018 au 31 décembre 2018, dans l’attente de l’arrivée ou embauche de Monsieur H X prévue au 1er janvier 2019.
Vu les principes susvisés, la cour constate que la société QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS justifie d’un cas de recours légal fondé sur un motif réel pour chacun des contrats de travail à durée déterminée en date des 24 août 2018, 10 novembre 2018, 20 novembre 2018, 26 novembre 2018 et 4 décembre 2018.
Monsieur A B sera débouté de sa demande de requalification au motif d’un défaut de justification par l’employeur de l’existence d’une possibilité de recours au contrat de travail à durée déterminée, notamment s’agissant du remplacement dans l’attente de l’embauche définitive d’un salarié (Monsieur H X) sous contrat à durée indéterminée.
Monsieur A B prétend également qu’il a travaillé après le 3 décembre 2018 sans rédaction ou remise d’un contrat à durée déterminée.
La cour constate que Monsieur A B était en possession des cinq contrats de travail à durée déterminée précités dès la saisine du conseil de prud’hommes en date du 21 décembre 2018.
Monsieur A B ne justifie en rien d’une prétendue promesse de contrat à durée indéterminée faite par l’employeur, alors que les motifs de recours aux différents contrats à durée déterminée sont tous parfaitement justifiés par des documents concernant les remplacements visés ainsi que par le témoignage de Madame E Y.
Dans un courrier daté du 17 décembre 2018 qu’il a adressé à son employeur, Monsieur A B indique, d’une part, avoir conclu avec la société QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS les contrats de travail à durée déterminée pour les périodes du 24 août 2018 au 9 septembre 2018, du 10 au 19 novembre 2018, du 20 au 25 novembre 2018, du 26 novembre au 3 décembre 2018, d’autre part, refuser de signer le dernier contrat de travail à durée déterminée en cours d’exécution qui ne lui aurait été présenté que le 14 décembre 2018.
Il apparaît que Monsieur A B a toujours été en possession des contrats écrits de travail à durée déterminée qu’il exécutait mais qu’il a systématiquement refusé de les signer, ce qui ne saurait être reproché à l’employeur. Le refus de l’appelant de signer les contrats de travail à durée déterminée remis par la SAS QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS, comportement de principe relevant de la mauvaise foi lorsque le salarié invoque l’absence de contrats de travail à durée déterminée écrits pour solliciter une requalification, ne concerne donc pas que le dernier contrat de travail du 4 décembre 2018.
La SAS QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS indique avoir proposé à Monsieur A B un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 au 17 septembre 2018, afin de remplacer un salarié absent, mais relève que cette proposition n’a pas été acceptée par l’appelant. Cette affirmation de l’employeur est confirmée par le témoignage de Madame E Y qui atteste que Monsieur A B a refusé de remplacer Madame Z pendant sa période de congés payés du 10 au 17 septembre 2018.
La relation contractuelle entre la SAS QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS et Monsieur A B est toujours intervenue dans le cadre de l’exécution de contrats de travail à durée déterminée, notamment après le 3 décembre 2018.
Il n’est nullement démontré que Monsieur A B n’aurait pas consenti en connaissance de cause à l’exécution des cinq contrats de travail à durée déterminée susvisés, alors qu’en outre l’appelant a été parfaitement en mesure de refuser un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 au 17 septembre 2018.
Monsieur A B sera donc débouté de sa demande de requalification de la relation contractuelle avec la SAS QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS en contrat à durée indéterminée.
Monsieur A B soutient que le dernier contrat de travail à durée déterminée en date du 4 décembre 2018 ne lui a été remis que le 14 décembre 2018 par l’employeur. La SAS QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS ne démontre pas la date précise de remise de ce contrat de travail.
Reste que Monsieur A B ne justifie d’aucun préjudice en relation avec une présumée remise tardive du contrat de travail à durée déterminée du 4 décembre 2018.
L’appelant ne saurait arguer d’un préjudice nécessaire, ni d’un préjudice moral alors que la cour a constaté que le consentement du salarié à l’exécution des différents contrats à durée déterminée n’avait jamais été surpris ou vicié du fait de l’employeur et que Monsieur A B a toujours adopté une position de principe consistant à refuser de signer les contrats de travail remis par la société QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS. Monsieur A B ne justifie pas plus d’un préjudice financier ou autre.
Monsieur A B sera donc débouté de toutes ses demandes et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La décision entreprise sera également confirmée en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Monsieur A B, qui succombe totalement au principal et en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Dans la mesure où Monsieur A B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure, il ne sera pas condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
— Déboute Monsieur A B de toutes ses demandes ;
— Déboute la la société QUIEDOM 63 RÉSIDENCE LES OLIVIERS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur A B aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
E. BOUDIER C. RUIN
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