Confirmation 5 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 5 févr. 2022, n° 22/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00360 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEI2
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2022, à 12h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Z X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Lotfi Ouled Ben Hafsia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l’ordonnance du 04 février 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 06 mars 2022 à 10h51 ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 05 février 2022, à 10h05, par M. Z X Y ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Z X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, et qu’ a juste titre le premier juge a souligné que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement n’a résulté que de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé ayant refusé de se soumettre aux tests PCR, y ajoutant il convient de souligner que l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. X Y le 30 juillet 2021 à effet au 30 août sans qu’il ne profite de ce délai pour s’organiser.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 février 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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