Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 août 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 février 1995 |
Commentaires • 64
Décisions • 89
Rejet —
[…] Par suite, la délibération du conseil régional de la région Martinique du 23 avril 1986, prise sur le fondement de la loi du 2 août 1984, qui fixe à 20 % pour la farine de froment le taux de l'"octroi de mer" applicable à la Martinique, c'est-à-dire d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, est contraire au Traité de Rome. […] la société anonyme Lancry soutenait notamment que cette délibération, prise sur le fondement de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, était contraire aux dispositions du traité de Rome en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne et en particulier de ses articles 9, 13 et 95 ;
Rejet —
[…] que cette taxe, telle qu'elle résultait de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, a été déclarée incompatible avec les règles communautaires par arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 juillet 1992 (Legros) ; que ce texte a été abrogé et remplacé par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, la loi étant déclarée applicable en ce qui concerne le nouvel octroi de mer à compter du 1er janvier 1993 ; […]
Cassation —
[…] Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'octroi de mer, tel qu'il résulte de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, était compatible avec le Traité instituant la Communauté européenne et d'avoir, en conséquence, […] alors, selon le moyen, que l'octroi de mer institué par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 modifie les caractéristiques essentielles de la taxation résultant de la loi du 11 janvier 1892, en particulier en mettant la taxation à la charge de la personne qui met la marchandise à la consommation ; qu'en retenant que les caractéristiques essentielles de la taxe litigieuse n'avaient pas été modifiées par la loi du 2 août 1984, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
"Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, leurs statuts doivent également prévoir la présence dans leur conseil d'administration de représentants du conseil régional". II - Les sociétés déjà agréées doivent mettre leurs statuts en conformité avec cette disposition dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
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