Infirmation partielle 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 2 févr. 2017, n° 15/21395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 novembre 2015, N° 14/03126 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2017
N°2017/056 Rôle N° 15/21395
A Y
C/
MATMUT
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à:
Me Wilfrid LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03126.
APPELANT
Monsieur A Y
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MATMUT,
dont le siège social est : XXX
représentée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est : 29 Rue E-Baptiste REBOUL – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 janvier 2010, M. A Y a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Matmut.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 avril 2010, lui a alloué une provision de 4000€ et a désigné le docteur E-F G, pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2013.
Plusieurs autres provisions, à titre amiable ou encore fixées par ordonnances du juge des référés, ont été versées à la victime. Par acte du 25 février 2014, M. Y a fait assigner la Matmut devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels, et ce en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Par jugement du 20 novembre 2015, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a:
— dit que le droit à indemnisation de M. Y est entier ;
— condamné la Matmut à réparer le préjudice résultant de l’accident ;
— fixer le montant du préjudice à la somme de 73'160,95€, outre 102'523,44€ au titre des débours de la Cpam des Bouches du Rhône et avant déduction des provisions déjà versées ;
— condamné la Matmut à verser à M. Y la somme de 73'160,95€ avant déduction des provisions, le solde portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné la Matmut à payer à M. Y la somme de 1300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné la Matmut aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit des avocats de la cause.
Après avoir constaté que l’assureur ne conteste pas devoir sa garantie à M. Y, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 32'912,10€ pris en charge par la Cpam et 3354,85€ restés à la charge de la victime
— frais d’assistance à expertise : 300€
— assistance temporaire de tierce personne : 1014€
— perte de gains professionnels futurs : rejet avec requalification en l’incidence professionnelle indemnisée à hauteur de 50.000 € dont 34'546,65€ de rente accident de travail versés par la Cpam et 15'433,35€ revenant à la victime
— déficit fonctionnel temporaire : 8178,75€
— souffrances endurées : 9000€
— déficit fonctionnel permanent : 27'860€
— préjudice esthétique temporaire et permanent : 3000€
— préjudice d’agrément : 5000€.
Il a considéré que si M. Y présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 14%, il n’établit pas son inaptitude à occuper tout emploi. Il a été reconnu travailleur handicapé le 18 décembre 2012. Toutefois il ne produit aucun justificatif de ses recherches d’emploi, de sa situation actuelle ou encore de ses efforts de reconversion professionnelle, mais il est établi qu’il détient un baccalauréat professionnel en carrosserie et peinture. Il ne produit pas ses avis d’imposition sur le revenu ce qui ne permet pas, par comparaison avec ses avis d’imposition antérieurs, d’apprécier sa perte de gains après la date de consolidation. Le tribunal a estimé que faute de justifier de la réalité d’une perte de gains professionnels futurs ce poste d’indemnisation était rejeté. En revanche, soulignant que les séquelles de l’accident limitent ses possibilités professionnelles et rendent l’activité professionnelle antérieure impossible, le tribunal a évalué l’incidence professionnelle à la somme de 50'000€.
Par acte du 3 décembre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 8 janvier 2016, M. Y demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' fixer à la somme de 187.818,85€ le montant total de son préjudice corporel, sur laquelle doivent être déduites d’une part la provision versée à hauteur de 18'500€, et le capital de la rente accident du travail versé à hauteur de 33'829,35€ ;
' constater que les postes de préjudice de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle sont distincts et doivent être indemnisés de manière distincte ;
' juger que les postes de préjudice esthétique temporaire et esthétique définitif doivent être jugés distinctement ;
' constater l’incidence professionnelle ;
' condamner la Matmut à prendre en charge intégralement le préjudice de M. Y et à lui rembourser l’ensemble des frais de consignation judiciaire ;
' condamner la Matmut aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil ;
' condamner la Matmut à lui verser la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 300€
— déficit fonctionnel temporaire total : 5.000€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 10.110€
— assistance temporaire de tierce personne : 1.404€
— dépenses de santé futures : 3.354,85€
— perte de gains professionnels futurs : 89.220€
outre le remboursement de la formation IFSI pour 2230€ soit au total la somme de 91.450€
— souffrances endurées 4/7 : 18.000€
— préjudice esthétique temporaire 2,5/7 : 3.000€
— déficit fonctionnel permanent : 42.000€ – préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 3.000€
— préjudice d’agrément : 10.000€
Il demande l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 1.000€.
Il réitère sa demande d’indemnisation de perte de gains professionnels futurs. Il expose qu’il souhaitait suivre une formation en soins infirmiers pour laquelle il a acquitté une somme de 2.230€, mais sa candidature au concours n’a pas été retenue. Bien que titulaire d’un bac professionnel en carrosserie, il n’a pas retrouvé d’emploi. Il indique qu’au moment de l’accident il percevait une rémunération de 1500€ par mois. Si l’on estime qu’il peut retrouver un emploi payé au Smic il lui restera une perte de salaire nette annuelle de 3600€ qu’il convient de capitaliser selon l’euro de rente de 24,784, soit la somme de 89'220€.
Dans ses conclusions du 18 février 2016, la Matmut demande à la cour de :
' lui donner acte qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de M. Y,
' chiffrer l’entier préjudice de la victime à la somme de 69'910,95€,
' déduire les sommes qui lui ont été allouées par provision et en exécution provisoire du jugement soit celle de 73'160€,
' condamner M. Y à lui rembourser la somme de 10'249,05€ au titre du trop perçu,
' rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens d’appel à la charge de M. Y.
Elle offre de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
— frais d’assistance à expertise : 300€
— déficit fonctionnel temporaire total : 2.875€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.303,75€
— assistance temporaire de tierce personne : 1.014€
— dépenses de santé futures : 3.354,85€
— incidence professionnelle : 5.453,35€
après déduction du montant de la rente accident du travail
— souffrances endurées : 9.000€
— préjudice esthétique temporaire : 250€
— déficit fonctionnel permanent : 27.860€
— préjudice esthétique permanent : 2.500€
— préjudice d’agrément : 5.000€. Elle propose l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 750€. Elle accepte d’indemniser les frais d’assistance à expertise ainsi que le préjudice dentaire. En revanche elle s’oppose à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs. Si le médecin expert a indiqué que le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement l’activité qui était la sienne au moment du fait traumatique à savoir celui de contrôleur technique d’automobile, il s’avère cependant que cette incapacité limitée à 14 % ne peut justifier une privation totale d’activité. En effet M. Y est titulaire d’un bac professionnel et il n’est donc pas inapte à toute profession. Il retrouvera un emploi correspondant à ses compétences, et tenant compte des restrictions médicales sur la station debout prolongée et la génuflexion difficile. Il peut donc solliciter une formation dans le secteur administratif ou informatique. Il est tout à fait apte à retrouver un emploi offrant la même rémunération que celle dont il disposait auparavant.
En l’absence de preuve sur la perte de gains professionnels futurs, il ne peut s’agir que d’une incidence professionnelle qu’il convient d’évaluer à 40'000€, somme sur laquelle il y a lieu de déduire le montant des arrérages échus et du capital de la rente accident du travail versée par l’organisme social à hauteur de 34'546,65€, soit la somme de 5453,35€ revenant à la victime.
La demande de remboursement des frais de scolarité pour une formation au titre de laquelle sa candidature n’a pas été retenue, ne peut pas être accueillie favorablement.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par M. Y, par acte d’huissier du 4 février 2016, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 23 février 2016 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 102'523,44€, correspondant à :
— des prestations en nature pour 32'912,10€,
— des indemnités journalières versées du 25 juin 2011 au 5 mai 2013 pour 35'064,69€,
— les arrérages d’une rente versée du 6 mai 2013 au 15 novembre 2013 pour 717,30€,
— le capital représentatif de la rente accident du travail au 26 novembre 2013 : 33'829,35€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel porte sur l’évaluation de l’indemnisation de la victime.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur E-F G, indique que M. Y a présenté un traumatisme cranien sans perte de connaissance, une plaie frontale de 6cm, une fracture du cotyle et luxation de la hanche droite et le bris d’un implant de la dent 21 et qu’il conserve comme séquelles une limitation fonctionnelle algique du rachis lombaire et de l’articulation sacro-iliaque du genou droit et de la hanche droite.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 20 janvier 2010 au 14 mai 2010
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 15 mai 2010 au 15 novembre 2010, – un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 16 novembre 2010 au 16 janvier 2012
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 17 janvier 2012 au 5 mai 2013
— une consolidation au 5 mai 2013
— des souffrances endurées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 20 janvier 2010 au 14 mai 2010
— un déficit fonctionnel permanent de 14 %
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
— une perte de gains professionnels futurs : le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement le poste qu’il occupait au moment du fait traumatique, à savoir celui de contrôleur technique d’automobile
— un besoin d’assistance de tierce personne de 3 heures par semaine du 4 mai 2010 au 15 novembre 2010.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le XXX, de son activité de contrôleur technique automobile au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 32'912,10€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 32'912,10€ , la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 300€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur X, médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. Y verse aux débats la facture du 20 juillet 2010, du docteur X, qui n’est discutée par la Matmut ni dans son principe ni dans son montant, soit la somme de 300€.
— Perte de gains professionnels actuels 35'064,69€
Ce poste correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la Cpam pour la période du 25 juin 2011 au 5 mai 2013 pour 35'064,69€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur. – Assistance de tierce personne 1296€
La nécessité de la présence auprès de M. Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie. L’expert précise, en effet, que son état a justifié le recours à une aide à raison de 3h par semaine du 4 mai 2010 au 15 novembre 2010.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à 16€ x 3h x 27 semaines = 1296€
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 3.354,85€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. Y demande paiement de la somme de 3.354,85€ correspondant aux frais dentaires qu’il a dû exposer, somme qui n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant par la Matmut, et qui lui sera donc allouée.
— Perte de gains professionnels futurs Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Au moment de l’accident, M. Y exerçait depuis 2007 la profession de contrôleur technique automobile. Il n’est pas discuté que dans les suites de cet accident il a été déclaré inapte au poste avec un reclassement sur un poste aménagé, et qu’il a fait l’objet d’un licenciement le 20 juin 2013, compte tenu de l’impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise qui l’employait.
L’expert G indique dans ses conclusions que le déficit fonctionnel permanent de 14% entraine des répercussions sur son activité professionnelle future, notamment avec une limitation des mouvements d’accroupissement, de station debout prolongée et de flexion répétée de la hanche droite.
Pour autant, et si effectivement les restrictions médicales ont une incidence sur le type d’activité professionnelle auquel M. Y peut désormais prétendre, en revanche le taux de déficit fonctionnel permanent de 14% qu’il présente n’est pas de nature à réduire définitivement toute possibilité de retrouver un emploi. D’ailleurs en indiquant dans ses conclusions qu’il peut prétendre à un emploi rémunéré au Smic, M. Y admet lui-même qu’il conserve une capacité à exercer une activité professionnelle. Il est donc artificiel, alors que M. Y est âgé de 26 ans à la date de consolidation fixée au 5 mai 2013, de partir du postulat qu’il serait en mesure de retrouver une activité professionnelle mais uniquement rémunérée au Smic.
En conséquence sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
M. Y justifie avoir acquitté le 1er octobre 2013 auprès du centre 'Charles Peguy Formation’ une somme de 2.230€ au titre d’une formation se déroulant du 1er octobre 2013 au 15 juin 2014 pour la préparation au concours d’entrée dans les Instituts de formation aux soins infirmiers. Il justifie également de son échec au concours d’entrée dans un de ces instituts en raison de la faiblesse des notes qu’il a obtenues. Toutefois le lien entre cet échec et l’accident dont il a été victime n’est pas démontré et M. Y est débouté de sa demande en remboursement de somme de ce chef.
— Incidence professionnelle 50.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les restrictions médicales dont M. Y fait désormais l’objet l’ont contraint à abandonner l’activité professionnelle de contrôleur technique automobile qu’il exerçait depuis trois ans au moment de l’accident. Ayant été licencié par son employeur en raison de l’impossibilité d’aménager un poste de travail compatible avec ces restrictions, M. Y a perdu une chance professionnelle d’évolution au sein de l’entreprise. On peut également retenir que l’état séquellaire qu’il présente augmente la pénibilité à l’emploi.
L’ensemble de ces éléments conduit à lui allouer une somme de 50.000€ au titre de ce poste de préjudice.
Sur cette indemnité s’imputent les arrérages d’une rente versée du 6 mai 2013 au 15 novembre 2013 pour 717,30€ ainsi que le capital représentatif de la rente accident du travail au 26 novembre 2013, soit la somme de 33'829,35€, réglés par la Cpam et au total celle de 34.546,65€ qu’elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 15.453,35€ ( 50000€ – 34.546,65€) revient à ce titre à M. Y.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 8704€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 800€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 3 mois et 27 jours: 3.120€ – déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30% de 6 mois : 1.440€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20% de 14 mois : 2.240€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% de 476 jours : 1.904€
et au total la somme de 8.704€.
— Souffrances endurées 15.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux liés aux fractures de la hanche droite et du cotyle, de la période de traction du membre inférieur et des nombreuses séances de rééducation ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 15.000€.
— préjudice esthétique temporaire 2500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 2,5/7 par l’expert pendant une période de quatre mois, en raison de la thérapie entreprise et la mise en place de vis transcondylienne avec traction, il justifie une indemnisation de 2.500€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 32.200€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une limitation fonctionnelle algique du rachis lombaire, de l’articulation sacro-iliaque du genou droit et de la hanche droite, ce qui conduit à un taux de 14% justifiant une indemnité de 32.200€ pour un homme âgé de 26 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1,5/7 au titre d’une cicatrice de 2cm sur 1cm au niveau de la face interne de la cuisse et d’une cicatrice de 1cm au niveau de la face externe de la cuisse, il doit être indemnisé à hauteur de 2500€
— Préjudice d’agrément 5000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert relate que M. Y a fait état devant lui des activités sportives qu’il avait avant l’accident et centrées sur la natation, le footing et la boxe, et il conclut que compte tenu des lésions il ne peut plus reprendre ces deux dernières activités.
L’attestation produite en pièce 22 émanant de Mme Z Creton, présidente de l’association Sporting Spirit n’est pas complète, toutefois le principe de l’indemnisation de ce poste n’est pas contesté par le tiers responsable qui formule une offre de paiement, et il convient en conséquence d’allouer à M. Y et à ce titre la somme de 5.000€ offerte par la Matmut.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 188.831,64€ soit, après imputation des débours de la Cpam (102'523,44€), une somme de 86.308,20 € lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 20 novembre 2015 à hauteur de 73.160,95€ et du prononcé du présent arrêt soit le 2 février 2017 à hauteur de 13.147,25€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La Matmut qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. Y une indemnité de 1700€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 188.831,64€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 86.308,20€ ;
— Condamne la Matmut à payer à M. Y les sommes de
* 86.308,20 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 20 novembre 2015 à hauteur de 73.160,95€ et du prononcé du présent arrêt soit le 2 février 2017 à hauteur de 13.147,25€ ;
* 1700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. Y de sa demande de remboursement des frais de formation ;
— Condamne la Matmut aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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