Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 14 févr. 2025, n° 2305852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Regley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 26 juin 2021, 3 mai 2022, 13 juin 2022 et 30 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 26 juin 2021 et 13 juin 2022 et de la décision 48 SI du 10 mai 2023 et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives aux infractions commises les 26 juin 2021 et 13 juin 2022 ont été supprimées ;
— le solde de points est redevenu positif et reste doté de six points à ce jour et les mentions relatives à la décision 48 SI du 10 mai 2023 ont été supprimées ;
— les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points correspondant à l’infraction du 3 mai 2022 sont tardives et donc irrecevables ;
— le moyen soulevé contre les différents retraits de points n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 18 avril 1997 à Roubaix, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d’information intégral. Il a notamment fait l’objet des retraits de points suivants : 4 points pour une infraction commise le 26 juin 2021 à 23 h 55 à Roubaix, 4 points pour une infraction commise le 3 mai 2022 à 15 h 22 à Wattrelos, 4 points pour une infraction commise le 13 juin 2022 à 14 h 40 à Roubaix et 1 point pour une infraction commise le 30 novembre 2022 à 19 h 41 à Marcq-en-Barœul. Par une décision 48 SI du 10 mai 2023, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral produit en défense, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions commises les 26 juin 2021 et 13 juin 2022 ont été supprimées. Par ces rectifications, le solde de points du permis du requérant est redevenu positif et les mentions relatives à la décision 48 SI du 10 mai 2023 ont été également supprimées. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’une part, des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 26 juin 2021 et 13 juin 2022 et, d’autre part, de la décision 48 SI du 10 mai 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 3 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 3 mai 2022, qui comportait l’énoncé des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 12 novembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision présentées par la requête enregistrée le 27 juin 2023 sont tardives et donc irrecevables.
En ce qui concerne la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 30 novembre 2022 :
4. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que le contrevenant a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. A de cette information à l’occasion de cette infraction. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions de l’ensemble des informations légalement exigées. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit, par suite, être accueilli.
5. Il en résulte que la décision de retrait de 1 point pour une infraction commise le 30 novembre 2022 à 19 h 41 à Marcq-en-Baroeul doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dès lors que le présent jugement emporte, par lui-même, annulation d’une décision de retrait d’un point et donc nécessairement le retour à un capital de points augmenté d’un point, le présent jugement n’implique aucune mesure supplémentaire d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’une part, des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 26 juin 2021 et 13 juin 2022 et, d’autre part, de la décision 48 SI du 10 mai 2023.
Article 2 : La décision de retrait de 1 point pour une infraction commise le 30 novembre 2022 à 19 h 41 à Marcq-en-Baroeul est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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