Article 11 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui aura obtenu du ministre de la construction ou de son délégué l'autorisation de démolir un immeuble pour construire un autre immeuble d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli.
Le propriétaire devra donner un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux.
Il devra, en outre, commencer les travaux de reconstruction dans les trois mois du départ du dernier occupant.
Les locaux ainsi rendus disponibles ne pourront en aucun cas être réoccupés avant le début des travaux.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

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1Dossier documentaire - Dossier documentarie de la Décision n°2023-1050 QPC du 26 mai 2023, Époux T. [Obligation de relogement en cas de délivrance d’un congé à un…
Conseil Constitutionnel · 4 août 2023

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. III. […] Article 12 Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 5 Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15. 36 Article 13 Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées : a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ; b) Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision. […] urbanisme rénové 11. […] l'article L. 3651 du même code ». 2.

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2Renonciation à l'application de la loi du 1er septembre 1948 par conclusion d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989
www.bdidu.fr · 29 mai 2012

Admise par cet arrêt : "Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2010), que les époux X..., qui, par contrat du 11 septembre 1986 soumis à la loi du 1er septembre 1948, avaient pris à bail, à compter du 1er octobre 1986, un appartement propriété de la société Jora, […]

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3Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles
Eurojuris France · 31 janvier 2012

à ces différents détenteurs (article 11 et 13). […] de contentieux. 2) La spécialisation en matière de propriété intellectuelle La loi ajoute à la liste des droits de propriété intellectuelle de l'article L.211-10 du code de l'organisation judiciaire, les indications géographiques. […] Cet article n'engage que son auteur. […] 9) ;- Paiement de l'indemnité à laquelle le classement d'office d'un objet mobilier peut donner lieu au profit du propriétaire (Article 10) ;- Litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, […]

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Décisions248

[…] En application de l'article L 442-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, les dispositions du chapitre premier, à l'exclusion de l'article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail s'agissant d'une habitation à loyer modéré.

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[…] L'article L.442-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que, « I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. »

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 7 novembre 2016, 15PA00281, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 1 er septembre 1948 : « Les personnes évincées en application des articles 11 et 12 bénéficient, si elles ne sont pas relogées dans un local remplissant les conditions prévues à l'article 13 bis ci-dessous, du droit à réintégration dans un des locaux situés dans les immeubles ayant fait l'objet des travaux visés auxdits articles et peuvent s'y maintenir dans les conditions prévues par la présente loi. / Dès l'achèvement des travaux, le propriétaire devra, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).