Conseil de prud'hommes de Lannoy, 12 octobre 2016, n° 16/00054
CPH Lannoy 12 octobre 2016
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CA Douai
Infirmation partielle 31 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas des preuves suffisantes de harcèlement moral, et que les mesures prises par l'employeur étaient adéquates.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures appropriées pour remédier à la situation de mal-être signalée par la salariée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement réalisé des heures supplémentaires et que l'employeur n'avait pas prouvé le contraire.

  • Rejeté
    Prise d'acte de rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte de rupture devait être considérée comme une démission, ne donnant pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a conclu que la rupture du contrat ne pouvait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé qu'aucun préjudice moral n'avait été prouvé et a rejeté la demande.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lannoy, 12 oct. 2016, n° 16/00054
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lannoy
Numéro(s) : 16/00054

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Lannoy, 12 octobre 2016, n° 16/00054