Confirmation 26 juin 2020
Cassation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 31 mai 2024, n° 23/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 décembre 2022, N° 18/01333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/00209 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F37A
[Y]
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 31 MAI 2024
Chambre civile TGI
Vu l’arrêt de la cour de Cassation en date du 8 décembre 2022 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 26 juin 2020 par suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 5 septembre 2018 rg n° 18/01333 suivant déclaration de saisine en date du 7 février 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
En présence de Mme Françoise BARBIER-CHASSAING, avocat général
CLOTURE LE : 19.09.2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2024 devant la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré après avoir entendu l’avocat et le ministère public;
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 31 mai 2024.
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [K] [Y] est né à [Localité 5] (Madagascar) le 30 novembre 1972.
Le 5 octobre 2007, il s’est marié avec Mme [H] [N] [R] de nationalité française.
Le 23 avril 2015, une déclaration de nationalité a été souscrite par M. [Y] auprès de la préfecture de la Réunion. Cette déclaration a été enregistrée le 6 janvier 2016.
Suivant acte d’huissier du 18 décembre 2017, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Denis a assigné M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d’obtenir l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française au motif que cette déclaration aurait été obtenue par fraude dès lors qu’il n’existait plus, à cette époque, de communauté de vie entre les époux.
M. [Y] n’a pas constitué avocat en première instance et indique n’avoir pas eu connaissance de l’assignation.
Par jugement en date du 5 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis, par jugement réputé contradictoire, a statué en ces termes :
— constate que la formalité de l’article 1043 du Code civil a été accomplie,
— déclare l’action recevable,
— annule l’enregistrement n°00235/16, intervenu le 6 janvier 2016, de la déclaration de nationalité française auprès de la Préfecture de la Réunion, souscrite le 23 avril 2015 par Monsieur [G] [K] [Y],
— dit que Monsieur [G] [K] [Y] n’est pas de nationalité française,
— ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— condamne Monsieur [G] [K] [Y] aux dépens.
Le tribunal a estimé qu’il ressortait des pièces produites qu’à la date du 23 avril 2015, les époux[Y]/[R] avaient cessé toute communauté de vie depuis près de deux ans puisqu’ils se sont séparés le 3 décembre 2013 et ont convenu, suivant attestation du 16 avril 2014, des conséquences de leur séparation concernant leur enfant commun.
M. [Y] a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt en date du 26 juin 2020, la cour d’appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
— déboute M. [G] [K] [Y] de sa demande de nullité de l’assignation,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [G] [K] [Y] aux dépens d’appel.
******
Saisie sur pourvoi de M. [Y], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes, par arrêt du 8 décembre 2022 :
'- CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;
— REMET L’AFFAIRE et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
— LAISSE les dépens à la charge du. Trésor public ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande'.;
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
Vu les articles 114 et 659, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile :
L’insuffisance de mention des diligences de l’huissier de justice constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief.
Selon l’article 659, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile, le jour de la signification ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Pour rejeter la demande de nullité de l’assignation, l’arrêt retient que M. [Y] n’a pu concevoir aucun grief sur la remise de l’assignation suivant cette forme puisque l’acte mentionne qu’une copie a été envoyée au destinataire à cette-adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi qu’un avis par lettre simple, cette dernière formalité étant requise dans l’hypothèse d’un dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice en cas d’impossibilité de remise à domicile, conformément aux dispositions des articles 655, alinéa 5, et 656, alinéa 1er, du code de procédure civile.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si le dépôt de l’avis de passage et l’envoi de la lettre simple avaient été réceptionnés par leur destinataire, la cour d’appel, qui ne pouvait ainsi en déduire que M. [Y], qui n’avait pas comparu devant le tribunal de grande instance, avait été avisé de la signification effectuée en application des alinéas 2 et 3 de l’article 659 du code de procédure civile et, partant, l’absence de grief, n’a pas donné de base légale à sa décision.
*****
M. [Y] a déposé une déclaration de saisine de la cour d’appel par déclaration RPVA remise au greffe le 7 février 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant déposées le 7 avril 2023, M. [G] [K] [Y] demande à la cour de juger que le présent appel est recevable et que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile alors applicable ont été accomplies et :
' à titre principal :
— juger que la saisine des premiers juges ayant abouti au jugement constatant l’extranéité de l’appelant est irrégulière ;
— juger que du fait cette irrégularité, M. [Y] n’a pas été en mesure de présenter sa défense devant les premiers juges, ce qui lui a occasionné un lourd préjudice ;
— annuler en tout état de cause l’assignation en date du 18 décembre 2017 ainsi que le jugement subséquent rendu le 5 septembre 2018 ;
— juger que M. [Y] est de nationalité française ;
' à titre subsidiaire au visa de l’article 21-2 du Code civil :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger que la communauté de vie entre les époux existait bien au jour de la déclaration de nationalité souscrite par l’appelant le 23 avril 2015 et que ladite déclaration est valable ;
— juger que M. [Y] [G] [K] est de nationalité française ;
' dans tous les cas, condamner l’Etat à verser à l’appelant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*****
Le ministère public n’a pas conclu dans le cadre de la saisine de la cour de renvoi et, par application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, il s’en est tenu aux prétentions émises précédemment, avant le pourvoi en cassation, donc en l’occurrence aux conclusions du 24 avril 2019 déposées dans le dossier n° de RG 18/1733.
Par ses conclusions du 24 avril 2019, le ministère public a demandé à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— déclarer régulière l’assignation délivrée le 18 décembre 2017,
— confirmer le jugement de première instance ;
— en conséquence,
— annuler l’enregistrement n° 0023 5/16 intervenu le 6 janvier 2016 de la déclaration de nationalité française auprès de la préfecture de la Réunion, souscrite 1e 23 avril 2015 par M. [Y], sous le numero de dossier 201 SDXOO8927,
— dire que M. [G] [K] [Y] n’est pas francais,
— ordonner la mention prévue par 1'article 28 du Code civil.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023, l’affaire plaidée à l’audience du 15 mars 2024 et mise en délibérée au 30 mai 2024.
SUR QUOI
I- Sur la nullité de la citation du 18 décembre 2017 et du jugement
L’article 654 du code de procédure civile pose le principe que la signification d’un acte doit être faite à personne, et que ce n’est que si cette signification s’avère impossible que l’ huissier peut délivrer l’acte selon les autres modalités prévues par les articles 655 et suivants du même code.
L’article 659 du code de procédure civile, en vertu duquel l’huissier (devenu commissaire de justice) chargé de la signification de l’acte introductif d’instance a, en l’espèce, dressé un procès-verbal en date du 18 décembre 2017 faisant état de ses recherches infructueuses pour retrouver le destinataire de l’acte, édicte :
d’une part, qu’un tel mode de signification ne peut être utilisé que si la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu,
d’autre part que l’ huissier (devenu commissaire de justice) doit relater avec précision, dans ce procès-verbal, les diligences qu’il a accomplies dans le cadre de cette recherche,
enfin, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice (devenu commissaire de justice) envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
L’article 693 précise que ce qui est prescrit par l’article 659 doit être observé à peine de nullité, à charge toutefois, pour celui qui l’invoque, de démontrer le grief que le vice allégué lui a causé, s’agissant d’une irrégularité de forme conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ huissier mentionne dans son procès-verbal du 18 décembre 2017 :
' Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’ici ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n 'y a son domicile.
À l’adresse indiquée dans l’acte, l’intéressé n’y demeure plus.
La boite boîte aux lettres est pleine de courrier et le voisinage m’indique que l’intéressé a quitté les lieux.
Ne figure pas sur les 'Pages Blanches" de l’annuaire électronique sur internet ' (pièce de M. [Y] n°4).
M. [Y] soutient que l’ huissier de justice n’a pas effectué les diligences nécessaires pour lui signifier l’acte introductif d’instance.
D’une part, il affirme que l’acte de signification délivré le 18 décembre 2017 ne mentionne aucunement les investigations effectuées pour rechercher son lieu de travail, l’huissier de justice se contentant simplement d’indiquer que l’intéressé «n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus» sans préciser les recherches qu’il aurait entreprises pour retrouver le lieu de travail que le ministère public connaissait.
D’autre part, il ajoute que sa nouvelle adresse était aisée à trouver puisqu’il bénéficiait d’un abonnement téléphone mobile et qu’une démarche auprès de la mairie ou de divers organismes administratifs tels que les services fiscaux aurait aussi permis de retrouver son adresse exacte.
Le ministère public, répond qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les constatations effectuées par 1'huissier de justice puisque 1'intéressé ne démontre pas qu’i1 résidait effectivement à cette adresse le 18 décembre 2017 alors que l’ordonnance de non conciliation du 1er mars 2018 mentionne que le logement a été déclaré insalubre par la Mairie, ce qui explique 1'absence prolongée de l’intéressé.
L’intimé fait valoir qu’en tout état de cause, M. [Y] n’explique pas les raisons pour lesquelles i1 n’a été destinataire ni de 1a lettre simple ni de la lettre recommandée AR adressées par l’huissier de justice (démarches mentionnées dans 1e procès-verbal).
Il est constant que conformément aux constatations de l’huissier, M. [Y] n’habitait plus à l’adresse indiquée de sorte qu’il n’a donc pas à justifier qu’il y habitait encore ; dès lors les observations du ministère public sur ce point sont sans objet.
Ainsi, le recours à une signification de l’acte selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile était justifié et nécessitait de la part de l’huissier, à peine de nullité, qu’il opère, toutes les investigations utiles pour rechercher le lieu de travail du destinataire de l’acte et mentionne dans l’acte, toutes les diligences qu’il a éventuellement réalisées à cette fin.
Or, l’acte de signification en cause ne comporte aucune mention relatant les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le lieu de travail de M. [Y] alors cependant que lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française auprès de l’autorité préfectorale et au jour de l’enquête des services de police sur sa situation, il a toujours déclaré qu’il travaillait en tant qu’agent d’entretien et approvisionneur chez la société GANGAMA SARL, située au [Adresse 3] (sa pièce n°15) et que le ministère public avait eu communication du dossier et donc de ce fait.
Les diligences effectuées par l’huissier se révèlent dès lors insuffisantes au regard des conditions de l’article 659 ci-dessus rappelées, alors au surplus que si la mention de l’envoi de la lettre recommandée est bien présente sur le procès-verbal, il n’est versé aux débats aucun justificatif du retour de cette lettre qui doit impérativement être produit.
Le défaut de diligence allégué est en conséquence constitué, ayant causé à M. [Y] le grief de n’avoir pas pu, dans l’ignorance de l’action introduite, se présenter devant le premier juge pour y faire valoir sa défense, le privant dès lors du bénéfice d’un double degré de juridiction.
Par conséquent, la nullité de l’acte introductif d’instance du 18 décembre 2017, qui sera prononcée pour ces motifs, entraîne la nullité du jugement puisque le premier juge n’a pas été valablement saisi, et, par là-même prive l’appel de tout effet dévolutif au sens de l’article 561 du code de procédure civile.
Dès lors, la cour, qui n’est saisie d’aucune demande au fond par l’absence d’effet dévolutif, ne peut statuer que sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Enfin, n’y a pas lieu de faire droit à la demande l’appelant tendant à voir juger qu’il est de nationalité française dès lors que l’annulation du jugement déféré met à néant l’annulation qu’il avait prononcée de l’enregistrement n°00235/16, intervenu le 6 janvier 2016, de la déclaration de nationalité française auprès de la préfecture de la Réunion, souscrite le 23 avril 2015 par Monsieur [G] [K] M. [Y] et que par conséquent cette déclaration reçoit plein effet.
Sur les demandes accessoires
Le ministère public, succombant en ses prétentions, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public, lequel est condamné à verser à M. [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du le 8 décembre 2022, cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (autrement composée) du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Dit que l’assignation délivrée le 18 décembre 2017 à M. [G] [K] [Y] est nulle ;
Annule le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis, devenu tribunal judiciaire, et constate l’absence corrélative d’effet dévolutif de l’appel ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
Condamne le Trésor public à verser à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens au Trésor public.
Condamne le Trésor public à verser à Monsieur [G] [K] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens au Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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