Infirmation partielle 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 9 févr. 2016, n° 14/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/02013 |
Texte intégral
Minute n° 16/00063
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/02013
SA TRAVAUX PUBLICS HANTZ MARC SA (TPHM)
C/
SAS Y
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2016
APPELANTE :
SA TRAVAUX PUBLICS HANTZ MARC SA (TPHM) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
57200 A
Représentants : Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS Y prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège de la société
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 29 septembre 2015 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 05 janvier 2016. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 09 février 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Afin de mettre en oeuvre les travaux d’aménagement d’un terrain de football que lui avait commandés la Ville de A, la S.A TRAVAUX PUBLICS HANTZ MARC (ci-après dénommée S.A. TPHM), qui oeuvrait en groupement d’entreprises avec la S.A.S. DHR, mandataire du groupement, a commandé à la S.A.S Y, suivant offre de prix du 5 septembre 2011, du calcaire polypier 15/31,5 concassé au prix de 111 423,60 € HT, soit 133 262,63 € TTC;
Après la livraison de la commande, la S.A TPHM a constaté qu’une partie du matériau n’était pas conforme au contrat puisqu’il était argileux et non drainant ;
Par courrier du 14 juillet 2011, la S.A. TPHM a alors informé la S.A.S Y de ce que, vu la grande brièveté des délais de livraison, elle entendait procéder elle-même à la réfection mais aux frais de la S.A.S. Y à hauteur de 11 130,00 € HT;
Le 19 juillet 2011, à l’occasion d’une réunion de chantier, la S.A.S. Y a donné son accord à la S.A TPHM pour les travaux à exécuter et selon l’estimation arrêtée ;
Cependant, le 16 août 2011, la S.A.TPHM a transmis à la S.A.S Y la facture des travaux de reprise fixée à la somme de 21 200,00 € HT, ce que cette dernière a contesté par correspondance du 26 août 2011 ;
La S.A.S. Y fait valoir qu’au 24 octobre 2011, ses livres de compte laissaient apparaître que la S.A. TPHM lui était débitrice de la somme de 28 091,20 € et elle mettait en demeure cette dernière, le 21 mars 2012, par lettre recommandée avec avis de réception, de payer ladite somme augmentée des intérêts légaux tels que définis par l’article L.441-6 du code de commerce ;
La S.A. TPHM ne s’étant pas exécutée, la S.A.S. Y l’a alors assignée le 4 juin 2012 devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de A afin que celle-ci :
— déclare son action recevable et sa demande bien fondée ;
— en conséquence, condamne la S.A.TPHM à payer à la S.A.S Y la somme de 28 091,20 € augmentée des intérêts légaux au taux d’intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage par simple application de l’article L.441-6 du code de commerce à compter du 20 octobre 2011, date d’échéance de l’ensemble des factures ;
— en tout état de cause, ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamne la SA TPHM à payer à la S.A.S. Y une somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la S.A. TPHM en tous les entiers frais et dépens ;
Par jugement en date du 18 février 2014, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de A a :
— dans l’instance principale introduite par la S.A.S Y :
— déclaré la S.A.S Y recevable et partiellement bien fondée en son action;
— condamné la S.A.TPHM à payer les sommes d’un montant de :
* 18 861,73 € augmentés des intérêts moratoires au taux légal commercial triple à compter du 20 octobre 2011 au titre du solde de ses obligations contractuelles ;
* 418,56 € au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement rendu à concurrence de la totalité des créances de 18 861,79 €, de 418,56 €, des intérêts moratoires y afférents et dépens ;
— débouté la S.A.S Y de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires aux précédentes dispositions ;
— condamné la S.A. TPHM aux entiers dépens de l’instance principale à concurrence de 64% et la S.A.S. Y au reliquat de 36% ;
— dans l’instance reconventionnelle introduite par la S.A. TPHM :
— déclaré la S.A. TPHM recevable et partiellement bien fondé en son action ;
— condamné la S.A.S. Y à payer à la S.A. TPHM la somme d’un montant de 500,00 € à titre de dommages et intérêts contractuels ;
— débouté la S.A. TPHM de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires aux précédentes dispositions ;
— condamné la S.A.S Y aux entiers dépens de l’instance reconventionnelle à concurrence de 3% et la S.A. TPHM au reliquat de 97%.
Pour statuer ainsi, le Tribunal de grande instance de A, à propos de la somme de 28 091,20 € réclamée par la S.A.S. Y, considère que cette dernière n’a que partiellement rapporté la preuve de l’étendue de la créance revendiquée puisqu’elle ne produit aucune pièce attestant d’un accord de la S.A. TPHM pour un prix de 8,590403 € par tonne de calcaire polypier et 7,90 € par tonne transportée, soit au total 15,800403 € par tonne ;
En revanche, un courrier électronique en date du 17 juin 2011, ainsi que d’autres pièces versées aux débats corroborant son contenu, établissent que l’offre de marché pour le calcaire polypier proposé par la S.A. TPHM, via son mandataire la S.A.S. DHR, portait sur une livraison de 800 tonnes par jour à partir du 22 juin 2011, à raison de 5,60 € par tonne de matériau et de 7,40 € par tonne pour le transport, soit au total un prix de 13,00 € la tonne HT ;
Le Tribunal de grande instance de A estime qu’en recevant une telle offre, la S.A.S. Y a implicitement consenti à la demande de son co-contractant et que l’offre émanant de la S.A.S. DHR a bien été exécutée par la S.A.S. Y au profit de la S.A TPHM tout en lui facturant le prix de vente, ce qui exclut l’hypothèse d’une confusion de la S.A.S. Y entre la S.A.S DHR et la S.A. TPHM, sur l’identité de son véritable contractant ;
Dans ces conditions, selon le calcul que les premiers juges ont fait dans leur décision à laquelle il est expressément renvoyée pour le détail des factures concernées, le montant de la créance de la S.A.S. Y sur la S.A TPHM est de 46 019,19 € ;
Cependant, deux versements ont été effectués par la S.A. TPHM en octobre 2011 d’un montant total de 18 8612,73 € et elle a admis que toute la quantité de matériau commandée a bien été livrée, de sorte que le prix de vente est exigible à la date de facturation mais que la S.A.S. Y a consenti des délais de paiement arrivant à échéance le 20 octobre 2011;
En revanche, le Tribunal de grande instance de A constate l’absence de toute convention de stipulation d’intérêts conventionnels et qu’en conséquence, l’intérêt légal triple minimal est dû à compter du 20 octobre 2011 ;
Pour condamner la S.A. TPHM à payer à la S.A.S Y la somme d’un montant de 18 861,73 €, ainsi que les intérêts moratoires au taux légal commercial triple à compter du 20 octobre 2011 au titre du solde de ses obligations contractuelles, les premiers juges observent que la S.A. TPHM ne rapporte pas, ni n’offre de rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu’elle s’est acquittée du paiement de la somme d’un montant en question et des intérêts moratoires afférents ;
De la même manière, ils retiennent le défaut de la S.A.S. Y dans l’apport de la preuve de la mauvaise foi supposée de la S.A. TPHM et de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé au titre des intérêts moratoires, le seul retard de la débitrice dans le paiement étant, à cet égard, insuffisant ;
S’agissant de l’instance reconventionnelle introduite par la S.A. TPHM, le Tribunal de grande instance de A estime que celle-ci rapporte partiellement la preuve de l’existence de sa créance dans la mesure où la faute de la S.A.S. Y résulte de ses aveux judiciaires et de l’émission d’un avoir en faveur de la S.A. TPHM et qu’il n’existe nulle cause étrangère susceptible d’expliquer le manquement par la S.A.S. Y à son obligation contractuelle de délivrance ;
Toutefois, les premiers juges relèvent que l’évaluation des travaux de reprise effectuée par la S.A. TPHM et proposée par elle-même par un courriel à la S.A.S. Y et l’acceptation par cette dernière matérialisée par un avoir du même montant établissent le caractère nécessaire des travaux de reprise et, en conséquence, l’existence pour la S.A.S Y d’un préjudice d’un montant de 11 130,00 € HT ou 13 311,48 € TTC sur lequel viennent s’agréger des frais d’huissier limités à 500,00 €, soit un préjudice total de 13 881,48 € ;
Le Tribunal de grande instance de A expose que la S.A.S. Y rapporte partiellement la preuve de ce qu’elle s’est acquittée du paiement de la somme de 13 311,48 € par l’effet d’une compensation avec l’avoir du 26 août 2011 mais pas du paiement de la somme de 500,00 € ;
Le 4 juillet 2014, la S.A. TPHM a interjeté un appel total contre le jugement rendu le 18 février 2014 par le Tribunal de grande instance de A, appel enregistré au greffe de cette Cour sous le n° RG 14/02013 ;
Aux termes de ses dernières écritures, en date du 19 mars 2015, la S.A. TPHM rappelle que la négociation du prix du calcaire polycopier 15/31,5 a été négocié directement entre B C, responsable de la S.A.S. DHR et la S.A.S. Y au montant de 13,00 € la tonne, frais de transport inclus et que, les 3 000 tonnes livrées au 15 juillet 2011 ne présentaient pas une qualité conforme à la fiche technique du produit pour la moitié de la surface traitée, soit environ 3 500 m2 ainsi que l’atteste un procès-verbal de Me THINES, huissier de justice à A le 19 juillet 2011 ;
C’est dans ce contexte qu’une réunion s’est alors tenue avec le maître d’ouvrage et que deux solutions alternatives ont été dégagées :
1 – purge des zones où le matériel était pollué, soit les 3 500 m2 évoqués, et remplacement par du calcaire polypier conforme à la fiche technique ;
ou,
2 – extraction du calcaire défectueux et remplacement par du pur gravier polypier 15/31,5 identique à celui mis en place sur les drains ;
La deuxième solution a été finalement retenue et, pour gagner du temps, le 13 juillet 2011, la S.A. TPHM a proposé de réaliser elle-même les travaux après les avoir évalués à 11 130,00 € HT, soit 13 311,48 € TTC ;
Finalement, le 22 juillet 2011, la S.A. TPHM a adressé un courriel en ce sens à la S.A.S. Y, en insistant notamment sur le fait que le chantier devait être terminé le 26 août 2011 et en menaçant d’arrêter ce dernier à partir du 27 juillet suivant à défaut d’acceptation de sa proposition ;
Le 4 août 2011, la S.A.S. Y ayant donné son accord à l’appelante, celle-ci lui adressait un mail actant cette convention et précisant qu’il fallait rectifier le prix du gravier roulé et le faire passer de 15,00 € la tonne à 35,00 € la tonne, tout en ajoutant au prix global les frais d’huissier ainsi que quatre heures de niveleuse et de compacteur ;
Suivant procès-verbal de Me THINES, huissier de justice, les travaux ont été achevés le 10 août 2011 et de manière conforme aux spécifications exigées ;
La S.A. TPHM expose avoir transmis à la S.A.S Y, en date du 5 août 2011, un nouveau devis estimatif de 20 678,84 € TTC, non contesté par la S.A.S. Y, puis une facture définitive de 25 355,20 €, en date du 16 août 2011, qui était en revanche contestée par la S.A.S Y par courrier du 26 août 2011 laquelle rappelait l’accord convenu sur la somme de 11 130,00 € HT ;
L’appelante indique avoir reçu six factures de la S.A.S Y entre le 30 juin et le 31 août 2011 pour un montant total de 75 292,42 € et s’être aperçue à cette occasion que cette dernière n’avait pas repris la valeur convenue à 13,00 € la tonne de calcaire polypier 15/31,5, de sorte qu’elle avait rectifié manuscritement le montant des factures et réglé partiellement le montant ainsi établi compte tenu de la compensation à effectuer avec le sinistre de la S.A.S. Y, tout en indiquant à cette dernière, par courrier du 24 août 2011, de la nécessité de régulariser les factures ;
Elle fait valoir que la S.A.S. Y n’a pas contesté ce courrier du 24 août 2011, ni lorsqu’il lui a été envoyé une nouvelle fois le 27 septembre 2011 et que pour elle le prix était définitivement fixé depuis le 13 mai 2011, comme le confirme un mail du 15 mai 2011 transmis à la S.A.S. DHR. De plus, le bon de livraison adressé à la S.A.S. Y daté du 17 juin 2011 rappelait le prix de 13,00 € HT la tonne et une commande portant sur 800 tonnes par jour à compter du 22 juin 2011;
La S.A. TPHM explique le retard qu’elle a mis à contester les montants indiqués sur les factures, soit le 24 août 2011, par le fait que le salarié chargé de la vérification des factures avait cru que la remise était une remise en euros (3.89 euros) alors qu’il s’agissait d’une remise en pourcentage et qu’en tout état de cause, sa contestation est quand même intervenue avant l’émission des dernières factures de la S.A.S Y le 31 août 2011 ;
L’appelante prend acte qu’à hauteur de Cour, la S.A.S Y valide les factures qu’elle a rectifiées à 13,00 € la tonne, de sorte que la somme qu’aurait dû facturer celle-ci aurait dû être de 59 244,94 € et non 59 330,67 € ainsi que l’ont retenu les premiers juges qui auraient inclus, par erreur, une facture 0811-0318 du 31 août 2011 qui est sans lien avec le litige comme portant sur un autre chantier et qui a été payée par la S.A. TPHM à la S.A.S. Y ;
En conséquence, la S.A. TPHM précise que le montant dont elle était débitrice était de 59 244,94 € mais il convient d’en déduire une somme de 33 889,74 €, déjà payée par elle, et qu’ainsi le solde dû est de 25 355,20 € ;
En deuxième lieu, la S.A. TPHM évoque le sinistre que la S.A.S. Y s’est engagée à prendre en charge et qui réside dans la non-conformité des livraisons par rapport aux produits commandés, ce qui a obligé la S.A. TPHM à reprendre le chantier et de rectifier le matériau livré ;
Elle souligne que la S.A.S Y aurait dû se rendre compte de son erreur dès le chargement des camions en vue de la livraison puisque le calcaire polypier et le calcaire primaire finalement livré ne sont pas censément stockés dans un même endroit eu égard les contraintes environnementales ;
Dans ces conditions, la S.A. TPHM soutient que le coût de reprise qu’elle a initialement évoqué, soit 11 130,00 € HT ne pouvait être qu’estimatif puisque finalement ce n’est pas du calcaire polypier qui a été finalement livré à la place du calcaire indûment fourni, à savoir du calcaire primaire, mais un troisième type de matériel, à savoir du gravier roulé 15/30. Elle ajoute que d’ailleurs dans un courriel du 4 août 2011, elle mentionnait d’ores et déjà à la S.A.S. Y qu’aux 11 300,00 €, il fallait ajouter les frais d’huissier, le temps passé en réunion, les éventuelles pénalités de retard, etc…;
De surcroît, la S.A. TPHM rappelle que le 5 août 2011, elle a adressé à la S.A.S Y un montant rectifié de 17 290,00 € HT, soit 20 678,84 € TTC, devis non contesté par le destinataire;
Puis, le 16 août 2011, l’appelante a transmis la facture n°11/235, facture définitive, chiffrant les travaux à 21 200,00 €, soit 25 355,20 € TTC, comprenant notamment les diverses opérations réalisées ;
La S.A. TPHM évalue son préjudice à 12 043,72 €, ce qui correspond au différentiel entre le montant de la facture précitée et le montant de l’avoir (13 311,48 €) consenti à son profit par la S.A.S. Y, de sorte que, après compensation des créances, elle affirme ne plus être redevable d’aucune somme envers la S.A.S Y ;
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts pour frais de purge sur le chantier rendus obligatoires à la demande du maître d’ouvrage en raison de l’altération de la portance de la plate-forme due à l’intervention des engins, des poids lourds oeuvrant au terrassement et à la livraison en galets, conséquence directe de l’erreur initiale commise par la S.A.S. Y dans la fourniture du matériau commandé ;
En conséquence, la S.A. TPHM sollicite de la Cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé et, en conséquence,
— infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de A du 18 février 2014 et statuant à nouveau ;
— constater que la S.A. TPHM n’est plus redevable d’aucun montant auprès de la S.A.S. Y au titre du chantier après rectification des facturations à 13,00 € la tonne et compensation des sommes dues avec la facture de la S.A. TPHM n°11/235 d’un montant de 25 355,20 € TTC ;
— ordonner et au besoin condamner, la S.A.S. Y à restituer à la S.A. TPHM les montants réglés par cette dernière au titre de l’exécution provisoire avec les intérêts calculés au taux légal à compter de leur date de règlement ;
— débouter purement et simplement la S.A.S. Y de ses fins et conclusions ;
— sur la demande reconventionnelle de la S.A. TPHM, condamner la S.A.S. Y au paiement d’une somme de 22 800,00 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner la S.A.S. Y aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la S.A.S. Y au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions récapitulatives du 5 août 2015, la S.A.S. Y soutient que les dernières pièces produites en cause d’appel, et notamment la facture du 31 août 2011 par la S.A. TPMH ne sont pas probantes ;
Elle rappelle que la totalité de la marchandise commandée par la S.A. TPMH lui a été livrée et donc, que le prix de vente en est exigible à la date de la facturation, en tout cas au 20 octobre 2011, délai consenti par l’intimée ;
La S.A.S Y affirme que la S.A. TPHM ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’est acquittée de la somme de 18 861,73 € et des intérêts moratoires afférents ;
Quant à la demande reconventionnelle, la S.A.S Y expose que seule l’estimation de la reprise telle que proposée par la S.A. TPHM l’a conduite à accepter l’offre de cette dernière de sorte que le coût était un élément substantiel de l’accord intervenu car si elle avait eu connaissance du prix finalement revendiqué par l’appelante, elle aurait déclaré un sinistre auprès de son assureur ;
La S.A.S. Y voit dans la réclamation de la S.A. TPHM la preuve de la mauvaise foi de cette dernière contribuant par là-même à donner à son appel un caractère abusif ;
En conséquence, la S.A.S Y demande à la Cour de :
— dire et juger l’appel non fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la S.A. TPHM au paiement d’une somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la S.A. TPHM aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la S.A.S. Y une somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2015 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prix de la fourniture et de la livraison du matériel
Attendu qu’il ressort de l’article L.110-3 que : 'A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi’ ;
Qu’en l’espèce, il n’est ni contesté par les parties, ni contestable, qu’elles ont été en relation d’affaires dans le cadre du contrat confié par la Ville de A à la S.A. TPHM pour la construction du stade de football NEUNKIRCH, au moins à partir d’avril 2011 comme l’atteste un courriel versé aux débats (pièce n°1 de l’appelante) ;
Attendu que selon la pièce précitée, la S.A. TPHM a pris l’attache de la S.A.S. Y par l’intermédiaire de son mandataire, la S.A.S DHR, aux fins de lui passer commande ;
Attendu que suivant courriel du 17 juin 2011, la S.A. TPHM a demandé à la S.A.S Y de livrer 800 tonnes par jour de calcaire polypier secondaire 15/31,5, à partir du 22 juin 2011, au prix de 13,00 € la tonne, soit 5,60 € par tonne pour le calcaire et 7,40 € par tonne pour le transport (pièce n°2 de l’appelante) ;
Attendu que l’offre de prix produite par la S.A.S Y faisant état de prix supérieurs (pièce n°1 de l’intimée) est dépourvue de force probante d’une part du fait que, suite au courriel du 17 juin 2011 évoqué, l’intimée a commencé ses livraisons début juillet 2011 sans remettre en cause le prix indiqué de 13,00 € la tonne et, d’autre part parce que le document relatif à l’offre de prix émanant de la S.A.S Y ne fait pas référence au même type de calcaire puisque la S.A. TPHM souhaitait une dimension de 15/31,5 alors qu’il est question dans la pièce évoquée de calcaire de 0/31,5 mm et 20/50 mm ;
Qu’ainsi, le contrat de vente qui s’est formé entre les parties et qui leur tient lieu de loi au sens des articles 1134 et 1135 du code civil doit être considéré comme parfait à raison de la commande de la S.A. TPHM et de son exécution par la S.A.S Y, en conséquence au regard de son objet, de sa cause, du consentement libre et éclairé des parties et de la capacité de celles-ci, étant observé qu’en cause d’appel la S.A.S. Y ne soutient plus la méprise qu’elle aurait commise sur l’identité du client entre la S.A. TPHM et la S.A.S DHR ;
Attendu qu’il s’évince des factures incluses dans la procédure que la S.A.S. Y a livré à la S.A. TPHM les quantités ci-après (pièces n° 16 à n° 21 et n°28 de l’appelante) :
— facture n°FA0611-0699 du 30 juin 2011 : 1 002,82 tonnes x 5,60 € = 5 615,79 € HT
6 716,49 € TTC
— facture n°FA0611-0700 du 30 juin 2011 : 923,72 tonnes x 7,40 € = 6 835,53 € HT
8 175,29 € TTC
— facture n°FA0711-0543 du 31 juillet 2011 : 2 419,66 tonnes x 5,60 € = 13 550,10 € HT
16 205,91 € TTC
— facture n°FA0711-0544 du 31 juillet 2011 : 2419,66 tonnes x 7,40 € = 17 905,48 € HT
21 414,96 € TTC
— facture n°FA0811-0318 du 31 août 2011 : 12,800 tonnes x 5,60 € = 71,68 € HT
85,13 € TTC
— facture n°FA0811-0319 du 31 août 2011 : 433,00 tonnes x 5,60 € = 2 424,80 € HT
2 900,06 € TTC
— facture n°FA0811-0320 du 31 août 2011 : 433,00 tonnes x 7,40 € = 3 204,20 € HT
3 832,22 € TTC
Attendu que la créance que la S.A.S Y possédait au départ sur la S.A. TPHM était en conséquence de 49 607,58 € HT, soit 59 330,67 € TTC ;
Que cependant, la S.A.S. Y ne conteste pas avoir octroyé un avoir au bénéfice de la S.A. TPHM d’un montant de 11 130,00 € HT, soit 13 311,48 € TTC (pièce n°24 de l’appelante) ;
Attendu que, conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, la S.A. TPHM rapporte la preuve, à partir d’un extrait de compte de l’exercice 2011 (pièce n°25 de l’appelante) et d’un tableau des virements 'L’Union européenne’ (pièce n°29 de l’appelante), qu’au 31 décembre 2011 elle a effectué les règlements suivants :
— factures 0699 et 0700 du 30 juin 2011, réglées le 4 octobre 2011, pour un montant de 14 891,78 € ;
— factures 0543 et 0544 du 31 juillet 2011, réglées le 4 octobre 2011, pour un montant de 12 265,68 € ;
— facture n°0319 du 31 août 2011, réglée le 20 octobre 2011, pour un montant de 2 900,06€
— facture n°0320 du 31 août 2011, réglée le 20 octobre 2011, pour un montant de 3 832,22€
Attendu qu’il convient d’observer que ces quatre règlements sont intervenus dans le délai de paiement accordé par la S.A.S. Y et censé expirer le 20 octobre 2011 ;
Qu’en conséquence, la créance au principal de la S.A.S. Y se monte à 12 129,45 € TTC ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.441-6 I alinéa 12 que : ' Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.' ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont fixé qu’en l’absence de convention stipulant des intérêts conventionnels, seul l’intérêt légal triple minimal est dû et ce, à compter du 20 octobre 2011, ladite date constituant l’arrivée à échéance du délai donné par la S.A.S Y à son débiteur pour le règlement de sa dette ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.S Y
Attendu que la S.A.S Y fait état d’un préjudice résultant de l’appel interjeté par la S.A. TPHM et qu’elle présente comme ayant un caractère abusif ;
Attendu que la Cour constate que la S.A.S Y a modifié entre la première instance et l’appel le fondement juridique de sa demande en dommages et intérêts puisque, s’appuyant initialement sur l’article 1153 alinéa 4 du code de procédure civile, l’intimée évoque en cause d’appel l’article 559 du code de procédure civile aux termes duquel : 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000,00 € sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés…' ;
Que ce changement de fondement juridique de la demande n’entraîne pas pour autant l’irrecevabilité de cette dernière en application de l’article 565 du code de procédure civile, cette prétention n’étant pas nouvelle puisque tendant aux mêmes fins que celle présentée devant les premiers juges ;
Attendu cependant que le droit d’appel est un droit général, dévolu à tout justiciable, nécessitant pour celui qui allègue un préjudice né de son usage abusif ou dilatoire la preuve d’une faute de son titulaire ;
Qu’en l’espèce, il n’est nullement démontré qu’en formant appel, la S.A. TPHM ait manqué à la loyauté ou à la bonne foi, l’appel étant d’autant plus sérieux que cette Cour a, dès ce stade, constaté que le montant de la créance de la S.A.S. Y ne pouvait être en principal de 18 861,73 €, comme décidé par le Tribunal de grande instance de A, mais de 12 129,45 € ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de débouter la S.A.S. Y de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A. TPHM ;
Sur le paiement par la S.A.S Y du sinistre allégué par la S.A. TPHM
Attendu qu’outre des retards dans la livraison du matériau imputable à la S.A.S Y (pièces n°3, n°4 et n°5 de l’appelante), il s’évince que moins de 15 jours après les premières livraisons, il a pu être constaté tant par l’entrepreneur principal, la S.A. TPHM que par le maître d’ouvrage que le matériel livré n’était pas conforme avec la fiche technique du calcaire polypier 15/31,5 sur la moitié de la surface traitée, soit 3 500 m2 ;
Que la non-conformité touche un élément substantiel du produit, s’agissant d’un terrain de sport, puisque le matériel fourni n’est pas drainant comme est censé l’être le calcaire polypier 15/31,5 (pièce n°6 de l’appelant) ;
Attendu que ce point n’est pas sérieusement discuté par la S.A.S. Y de sorte que cette dernière n’a pas exécuté son obligation contractuelle dans le cadre de la délivrance, à raison de la conformité des calcaires nullement contestée ce que vient étayer encore l’avoir de 13 311,48 € TTC consenti par la S.A.S Y à sa cliente ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la S.A. TPHM, souhaitant respecter le calendrier prévu pour la fin des travaux et le choix du maître d’ouvrage, a proposé d’effectuer la dernière semaine, les opérations d’extraction du calcaire inadapté et de mise en place, à titre de remplacement, de gravier roulé 15/30 ;
Attendu que selon courriel transmis le 14 juillet 2011 par la S.A. TPHM à la S.A.S Y, la première a indiqué à la seconde que si elle acceptait d’effectuer les travaux de remplacement, ceux-ci seraient intégralement mis à la charge de la S.A.S Y et, qu’à cette fin, elle a estimé, selon devis final du 16 août 2011, leur coût comme suit (pièce n°23 de l’appelante) :
— chef de chantier : 32 heures à 50,00 €, soit 1 600,00 €;
— ouvriers : 64 heures à 30,00 €, soit 1 920,00 € ;
— minipelle 5T avec chauffeur : 32 heures à 45,00 €, soit 1 440,00 € ;
— camion 15T avec chauffeur : 32 heures à 55,00 €, soit 1 760,00 € ;
— niveleuse : 8 heures à 100,00 €, soit 800,00 € ;
— compacteur : 8 heures à 65,00 €, soit 520,00 € ;
— gravier roulé 15/30 livré par malaxeur : 332 tonnes à 35,00 €, soit 11 620,00 € ;
— frais d’huissier : 500,00 €
— fourniture et mise en oeuvre de calcaire polypier 0/20 : 40 tonnes à 26,00 €, soit 1 040,00 €;
Qu’ainsi, aux 14 et 22 juillet 2011, le devis estimatif de la S.A. TPHM pour les travaux qu’elle était prête à prendre en charge se chiffrait à 11 130,00 €, incluant en outre les sondages des drains, le traçage, l’extraction des matériaux, le chargement sur camions, le déchargement sur le site pour réemploi, la fourniture et mise en oeuvre de gravier roulé 15/30 et la remise en état de la plate-forme, mais sans tenir compte 'des frais d’huissier, du temps passé en réunions, des éventuelles pénalités de retard, etc…' (pièce n°7 de l’appelante) , ce même devis atteignait le 16 août 2011, le montant de 21 200,00 € HT, soit 25 355,20 € TTC ;
Attendu que la Cour relève que la S.A.S Y qui s’était engagée à être présente sur le chantier le 22 juillet 2011 pour entériner l’accord a été défaillante (pièce n°8 de l’appelante) ;
Que cependant, il résulte d’un courrier électronique en date du 4 août 2011 envoyé par la S.A. TPHM à la S.A.S Y que 'lors de notre entretien sur le site mardi 02/08/11, nous avons pris bonne note de votre accord de prendre en charge les travaux préconisés par Z pour un montant de 11 130,00 € HT. A ce montant, il convient de rajouter les frais d’huissier, de rectifier le prix de gravier roulé 15/30 de 15,00 à 35,00 € HT la tonne (c’est une erreur de ma part) et de rajouter 4 heures de niveleuse et compacteur. Nous vous adressons le devis correspondant.' (pièce n°9 de l’appelante) ;
Attendu que la S.A.S Y a fait connaître son désaccord sur le nouveau montant avancé par la S.A. TPHM par courrier du 26 août 2011, tout en confirmant son accord pour la prise en charge du chantier mais au coût initialement évalué, soit 11 130,00 € HT et non pas pour la somme de 21 200,00 € HT, soit 25 355,20 € TTC, comme réclamée par la S.A. TPHM à travers sa facture ultérieure (pièce n°4 de l’intimée) ;
Qu’ainsi, la S.A.S. Y, par ce simple courrier, confirme son accord pour l’opération menée par la S.A. TPHM, ce qu’elle a d’ailleurs concrétisé par la délivrance d’un avoir du même montant ;
Que l’adhésion de la S.A.S Y à la proposition initiale de la S.A. TPHM implique en conséquence, qu’outre les 11 130,00 € HT, doivent se rajouter 'des frais d’huissier, du temps passé en réunions, des éventuelles pénalités de retard, etc…' ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de 18 bons de livraison de la S.A. ANGERMULLER, en date des 9 et 10 août 2011, que pour les travaux de reprise du stade, la S.A. TPHM a dû commander 168 m3 de galets (pièce n°32 de l’appelante), ce que corrobore l’huissier, Me Gilbert SCHNEIDER, dans son procès-verbal du 10 août 2011 (pièce n°12 de l’appelante);
Attendu que selon facture délivrée le 31 août 2011 par la S.A. ANGERMULLER à la S.A. TPHM, les 168 m3 de galets livrés sur le chantier de A ont une valeur de 9 744,00 € HT, soit 11 653,82 € (pièce n°38 de l’appelante) ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que l’appelante rapporte la preuve de cet engagement financier dans le cadre de la reprise des travaux ;
Attendu que dans l’état estimatif initial (pièce n°6 de l’appelante), le coût du matériau était estimé à 3 750,00 € HT, soit 4 485,00 € TTC, de sorte qu’il convient de considérer que le matériel a été sous-évalué à hauteur de 11 653,20 € – 4 485,00 €, soit 7 168,20 € ;
Attendu cependant que la S.A. TPHM ne rapporte pas la preuve de l’utilisation, pour ce chantier et dans le cadre de sa reprise, d’une niveleuse et d’un compacteur pour quatre heures de plus qu’initialement prévu dans le devis accepté par la S.A.S. Y ainsi que la fourniture et la mise en oeuvre de calcaire polypier 0/20 ;
Qu’en conséquence, il convient de prendre en compte les frais d’huissier de justice auxquels la S.A. TPHM s’est trouvée exposée à deux reprises afin de garantir les preuves à l’appui de ses allégations de sorte qu’il convient d’inclure le coût de ces deux actes effectivement acquittés par la S.A TPHM, soit une somme de 386,87 € + 376,87 €, soit dans le calcul de sa créance indemnitaire, soit 763,74 € HT, soit 913,43 € (pièces n°13 et n°14 de l’appelante);
Attendu qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats par les parties la facturation établie par l’huissier en date du 16 août 2011 et limitant à 500,00 € ses émoluments, somme à laquelle le Tribunal de grande instance de A fait référence dans son jugement ;
Qu’en réalité, dans son dernier devis en date du 16 août 2011, la S.A. TPHM ne se réfère qu’à un seul acte d’huissier qu’elle arrondit à la somme de 500,00 € ;
Qu’ainsi, les premiers juges ont omis de prendre en compte dans leur calcul la réalité des frais exposés par l’appelante lorsqu’elle a recouru à un huissier ;
Que dans ces conditions, c’est une somme de 913,43 € qu’il y a lieu de prendre en compte au lieu de 500,00 € ;
Attendu en conséquence que la S.A. TPHM est fondée à mettre en oeuvre à l’encontre de la S.A.S Y une créance indemnitaire de 20 893,11 € se décomposant comme suit :
— travaux de reprise : 13 311,48 €
— supplément gravier roulé 15/30 livré par malaxeur : 7 168,20 €
— frais d’huissier : 913,43 € (non prévu dans le devis initial accepté) ;
Attendu que la S.A.S Y rapporte la preuve de ce qu’elle s’est acquittée, par la remise d’un avoir d’une partie de cette dette et ce, à hauteur de 13 311,48 €, de sorte que la créance indemnitaire de la S.A. TPHM sur la S.A.S Y, à raison du sinistre lié à la non-conformité des matériaux livrés, doit être fixée à la somme de 8 081,63 € ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la S.A. TPHM au titre des frais de purge du chantier
Attendu qu’il y a lieu de relever à titre préliminaire qu’il n’a pas été statué par les premiers juges sur la demande de la S.A. TPHM tendant à l’octroi d’une somme de 22 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour frais de purge ;
Qu’il convient en conséquence de répondre à la prétention émise de ce chef par la S.A. TPHM ;
Attendu que les frais de purge allégués doivent s’entendre comme les opérations qui auraient été rendues nécessaires à l’occasion des travaux de réfection de la plate-forme par le passage réitéré d’engins et de poids lourds chargés de procéder au terrassement et à l’approvisionnement en galets ;
Qu’ainsi, le maître d’ouvrage, dans une attestation dite sur l’honneur mais ne remplissant pas les conditions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, certifie que l’utilisation d’engins de chantier pour purger le matériau non conforme sur 800 mètres et le remplacer par du gravier type 15/30 roulé a occasionné une dégradation de la plate-forme (pièce n°33 de l’appelante), ce que confirme dans son attestation établie conformément à l’article 202 du code civil, D E, le chef de chantier (pièce n°34 de l’appelante) ;
Attendu qu’il résulte de l’article 3.2 du CCTP relatif aux travaux d’aménagement d’un terrain de football en gazon synthétique au stade de NEUNKIRCH que les travaux de purge nécessitent un décaissement du sol existant, un remblaiement avec de la grave routière 20/40 et un compactage final (pièce n°37 de l’appelante) ;
Que l’article 3.5 du même document indique l’usage nécessaire d’un feutre géotextile non tissé;
Attendu que si l’existence de travaux de purge rendus nécessaires par les travaux de reprise du chantier n’est pas discutable, il apparaît néanmoins que l’appelante ne fournit aucune facture afférente à ces opérations spécifiques, le devis établi pour les besoins de la procédure n’ayant que valeur indicative ;
Attendu que dans ces conditions, compte tenu de la réalité des travaux mais de l’absence de tout élément de preuve permettant à la Cour de déterminer l’étendue exacte du coût des travaux généré et le préjudice subi en corollaire par la S.A. TPHM, il lui sera attribué forfaitairement une somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de purge ;
Sur la compensation
Attendu qu’il résulte de l’article 1289 du code civil que : 'lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans le cas exprimés ci-après’ ;
Que l’article 1290 stipule que : 'La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives’ ;
Que l’article 1291 précise que : 'La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.' ;
Attendu qu’il s’ensuit que la compensation est exclue dès lors que la S.A. TPHM ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est acquittée de la somme de 12 129,45 € et des intérêts moratoires y afférents à l’égard de la S.A.S. Y et qu’elle dispose certes d’une créance de 9 081,60 € sur la S.A.S. Y mais que cette dernière est, à ce stade de la procédure, non certaine ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la S.A. TPHM à payer à la S.A.S. Y la somme de 12 129,45 € avec intérêts au taux légal commercial triple à compter du 20 octobre 2011 au titre du solde de ses obligations contractuelles et la S.A.S. Y à payer à la S.A. TPHM la somme de 9 081,60 € avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de la notification de la présente décision ;
Sur les autres demandes
Attendu que s’il convient de confirmer la décision rendue par les premiers juges sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l’évolution du litige et l’équité ne commandent pas qu’en cause d’appel il soit alloué à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, la S.A TPHM et la S.A.S. Y seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie succombe en appel dans ses prétentions à proportion égale ;
Que, dans ces conditions, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé contre le jugement en date du 18 février 2014 rendu par le Tribunal de grande instance de A ;
Confirme le jugement entrepris sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la S.A. TRAVAUX PUBLICS HANTZ MARC (S.A. TPHM) à payer à la S.A.S Y la somme de 12 129,45 € augmentée des intérêts moratoires au taux légal commercial triple à compter du 20 octobre 2011 au titre du solde de ses obligations contractuelles;
Condamne la S.A.S Y à payer à la S.A. TRAVAUX PUBLICS HANTZ MARC (S.A. TPHM) la somme de 9 081,60 € avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de la notification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires aux précédentes dispositions ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel ;
La Greffière Le Président
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